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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 11 juil. 2025, n° 24/00505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
11 Juillet 2025
N° RG 24/00505
N° Portalis DBY2-W-B7I-HUPA
N° MINUTE 25/00439
AFFAIRE :
Société [10]
C/
[7]
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC Société [10]
CC [7]
CC Me Bruno LASSERI
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Société [10]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Nicolas BERETTI, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR :
[7]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [R] [T], Chargée d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 12 Mai 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 11 Juillet 2025.
JUGEMENT du 11 Juillet 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 septembre 2020, M. [E] [G], salarié de la SA [10] (l’employeur), en qualité de technicien boucher, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [8] (la caisse).
Cette déclaration était accompagné d’un certificat médical initial en date du 16 juin 2020 mentionnant “tendinopathie supra épineux et long biceps épaule gauche bec sous acromial stade 2, confirmation par [11]”.
Par courrier en date du 29 décembre 2020, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge de la maladie « Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche inscrite dans le tableau n°57 » au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé le 22 novembre 2023 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12 % dont 4 % de coefficient socio-professionnel.
Par courrier du 11 janvier 2024, l’employeur a contesté ce taux d’IPP devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 14 mai 2024, a confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 5 août 2024, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 mai 2025.
A cette date, l’employeur déclare abandonner ses moyens relatifs à l’absence de démonstration par la caisse de la preuve des pertes de gains professionnels ou de l’incidence professionnelle justifiant le taux d’IPP attribué, fondant ses demandes principales et subsidiaires.
Il reprend oralement le surplus de sa requête et demande au tribunal de :
— fixer le taux d’IPP de 12% attribué au salarié à 0% à son égard dans le cadre des rapports caisse/employeur ;
— à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise médicale et fixer la mission de l’expert conformément à ses propositions ;
— en tout état de cause, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’employeur fait valoir que le taux d’incapacité retenu est manifestement surévalué au regard des séquelles et des antécédents médicaux de l’assuré. Il invoque la note du médecin mandaté selon lequel les éléments fournis par le médecin conseil puis la commission médicale de recours amiable ne lui permettent pas de comprendre le taux retenu, ce qui justifie à son égard la réduction à 0% du taux opposable et à défaut, la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction.
Il fait valoir que le médecin qu’il a mandaté a relevé que l’assuré souffrait déjà d’une arthropathie qui n’est pas une maladie professionnelle. Il ajoute que le coefficient socio-professionnel doit être également ramené à 0% en l’absence d’éléments concrets fournis par la caisse permettant d’en justifier.
Aux termes de ses conclusions du 6 mai 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— débouter l’employeur de ses demandes ;
— confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 12% attribué par décision du médecin conseil, confirmé par les médecins siégeant à la [9], à l’assuré au titre des séquelles de sa maladie professionnelle du 18/10/2019 ;
— le déclarer opposable à l’employeur ;
— rejeter toute demande de consultation voire d’expertise médicale en l’absence d’éléments médicaux nouveaux ;
— en tout état de cause, condamner l’employeur aux entiers dépens.
La caisse soutient que la [9] a rendu son avis au regard de l’entier dossier médical de l’assuré, des doléances de ce dernier et des observations médicales du médecin mandaté par l’employeur ; que lors de l’évaluation séquellaire, il a été tenu compte de la persistance à la consolidation de douleurs à la mobilisation de l’épaule nécessitant la prise d’antalgiques et des séances de kinésithérapie prescrites dans le cadre d’un protocole pour soins après consolidation ; qu’aucun élément médical nouveau n’est versé aux débats de nature à remettre en cause les conclusions de la [9] ; que si l’IRM de l’épaule gauche du 5 décembre 2019 montre une arthropathie dégénérative, elle est qualifiée de modérée et aucun lien n’est fait avec ladite maladie professionnelle.
Elle ajoute s’agissant du coefficient socio-professionnel, que le médecin du travail a déclaré l’assuré inapte à son poste, lequel a bénéficié de l’indemnité temporaire d’inaptitude dans l’attente de son licenciement pour inaptitude le 11 janvier 2024 ; que l’employeur ne peut donc contester que le licenciement fait bien suite à l’inaptitude constatée par la médecine du travail ; que le lien de causalité entre le licenciement et la maladie professionnelle est établi.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 du même code prévoit qu’au regard de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Il appartient au médecin conseil d’évaluer ce taux à la consolidation. Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à la maladie professionnelle prise en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Concernant « les aptitudes et la qualification professionnelle » mentionnées à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale à propos des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle , les principes généraux du barème indicatif d’invalidité indiquent qu’il s’agit d’un élément médico-social. Le barème indicatif précise, en son chapitre préliminaire, qu’en matière de retentissement professionnel deux éléments sont à prendre en compte dans la fixation du taux d’incapacité permanente partielle :
« Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Les conséquences des lésions sur l’aptitude et la qualification professionnelles doivent ainsi être prises en compte dans la détermination du taux d’incapacité permanente partielle.
Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur (2e civ., 22 septembre 2022, n°21-13.232).
En l’espèce, le médecin conseil ayant procédé à l’évaluation des séquelles de l’assuré à la consolidation de son état de santé suivant la maladie professionnelle du 27 septembre 2020 a retenu les séquelles suivantes : « limitation douloureuse légère de tous les mouvements de l’épaule gauche, non dominante, entraînant un retentissement modéré sur la capacité de travail ».
Suivant le barème indicatif d’invalidité annexé au code de la sécurité sociale :
“1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.”
Dominant
Non dominant
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
En référence au guide barème, le médecin conseil a estimé que les séquelles justifiaient un taux d’IPP de 8%, correspondant à une gêne et limitation légère de tous les mouvements du membre supérieur non dominant.
Au soutien de sa contestation, l’employeur verse aux débats un avis médico-légal du médecin qu’il a mandaté, le Docteur [Z], en date du 21 mai 2024, aux termes duquel ce dernier indique que “LA [9] tout comme le médecin conseil ne s’interrogent pas sur la genèse de la tendinopathie supra épineuse qui n’est pas liée au travail mais qui est juste la conséquence de l’arthropahie. Or l’arthrose n’est pas une maladie professionnelle. Il n’y a donc pas lieu de reconnaitre une maladie professionnelle (…) Par conséquent, il n’y a pas lieu de retenir un taux d’incapacité permanente au titre d’une maladie professionnelle”.
Toutefois, cet avis du médecin mandaté par l’employeur tend d’abord et avant tout à remettre en cause la décision même de prise en charge de la maladie professionnelle dont il n’est pas indiqué qu’elle aurait été contestée et non le taux attribué au regard de la nature et de l’importance des séquelles constatées dans les suites de cette maladie professionnelle.
Il résulte par ailleurs des commémoratifs de cet avis que l’existence d’un état antérieur pouvant interférer a été écarté par le médecin conseil, de sorte que c’est à tort que le médecin mandaté par l’employeur reproche au médecin conseil de ne pas s’être interrogé sur la genèse de la pathologie.
De même, il ressort de cet avis que les séquelles ont été évaluées par le médecin conseil après examen clinique de l’assuré et les conclusions de celui-ci quant à l’importance des séquelles constatées n’est pas discutée.
Le taux de 8% attribué correspond à la fourchette basse du barème prévue pour une limitation légère des mouvements du membre non dominant.
Ce taux a été confirmé par la [9] et le médecin mandaté par l’employeur n’apporte aucun argument nouveau de nature à remettre en cause cet avis, de sorte que sa demande de mesure d’expertise n’est pas justifiée.
S’agissant du coefficient socio-professionnel, il est établi que l’assuré, âgé de 44 ans au moment de la consolidation et ayant une ancienneté au poste de technicien boucher de plus de 20 ans, a fait l’objet d’un avis d’inaptitude à tous postes en lien avec sa maladie professionnelle le 23 novembre 2023 par le médecin du travail et a été licencié dans les suites de cet avis le 12 janvier 2024 ainsi que cela résulte des formulaires de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude (volet 1 et 3) produits aux débats.
Au regard de ces éléments, l’attribution d’un coefficient socio-professionnel de 4% est parfaitement justifié.
Par conséquent, l’employeur sera débouté de l’ensemble de ses demandes et le taux d’IPP global de 12% , dont 4% de coefficient socio-professionnel attribué à l’assuré à la consolidation de la maladie professionnelle du 22 novembre 2023 lui sera déclaré opposable.
L’exécution provisoire n’est pas nécessaire. Elle ne sera pas ordonnée.
L’employeur succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE la SA [10] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉCLARE opposable à la SA [10] la décision de la [6] ayant attribué à M. [E] [G] à la date du 22 novembre 2023, date de consolidation de la maladie professionnelle déclarée le 27 septembre 2020, un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % dont 4% de coefficient socio-professionnel ;
CONDAMNE la SA [10] aux entiers dépens de l’instance.
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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