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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, si, 13 janv. 2025, n° 23/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ANGERS
Dossier : N° RG 23/00040 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HL7N
Date : 13 Janvier 2025
SELAS CLR & ASSOCIÉS, monsieur le comptable public (créancier inscrit) c/
[O] [P]
JUGEMENT ACCORDANT UN DÉLAI SUPPLÉMENTAIRE
POUR RÉALISATION DE VENTE AMIABLE
ENTRE :
CRÉANCIÈRE POURSUIVANTE :
SELAS CLR & ASSOCIÉS
prise en la personne de Maître [M] [N], mandataire judiciaire, agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société COUVERTURE BARDAGE CHOLETAISE, désignée à cette fonction en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de commerce d’ANGERS en date du 7 mars 2018,
2, square La Fayette – 49000 ANGERS
représentée par Maître Etienne de MASCUREAU substitué par Maître Paul MERLE membre de la SCP ACR, avocat au Barreau d’ANGERS,
ET :
PARTIE SAISIE :
Monsieur [O] [P]
né le 1er mai 1998 à KIRIKKALE (Turquie)
de nationalité turque
3, rue de la Sèvre – 49300 CHOLET
comparant,
ET ENCORE :
AUTRE CRÉANCIER INSCRIT :
monsieur le comptable public
responsable du Service des Impôts des Particuliers de Cholet
42, rue du Planty – 49327 CHOLET CEDEX
représenté par Maître Sylvia CRUBLEAU-COCHARD membre de la SELAS AVOCONSEIL, avocate au Barreau d’ANGERS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : M Luis GAMEIRO, vice-président,
Greffier : Mme Sylvie KIMPPIENNE, greffière,
DEBATS :
A l’audience publique du 09 septembre 2024,
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu à l’audience du 09 décembre 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 13 janvier 2025, ce dont les parties comparantes ou représentées ont été avisées.
JUGEMENT :
— rendu à cette audience par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort, signé par M Luis GAMEIRO, juge de l’exécution, et Mme Sylvie KIMPPIENNE, greffière.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement du 13 mai 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le juge de l’exécution du présent tribunal a, en ses principales dispositions :
— mentionné la créance de Me [N], en sa qualité de
mandataire liquidateur de la SARL Couverture Bardage Choletais 49 ;
— autorisé la vente amiable du bien immobilier saisi, moyennant le prix
minimum net vendeur de 90 000 euros ;
— rappelé que le prix de la vente devra être consigné à la Caisse des
dépôts et des consignations ;
— taxé les frais de poursuite à la somme de 1 939,48 euros TTC ;
— dit que les frais de poursuite taxés seront payés directement par
l’acquéreur en sus du prix de vente ;
— rappelé qu’en application de l’article L. 322-4 du code des procédures
civiles d’exécution l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du lundi 9 septembre 2024 à 10 heures,
aux fins d’examen de la réalisation de la vente.
A l’audience de rappel du 9 septembre 2024, Me [N], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Couverture Bardage Choletais 49, représentée par son conseil, indique qu’elle s’en rapporte s’agissant de la demande tendant à octroyer un délai supplémentaire pour le constat de la vente amiable du bien saisi.
Le comptable public, responsable des impôts des particuliers, représenté par son conseil, indique ne pas être opposé à un délai supplémentaire pour la réalisation de la vente amiable sollicitée par Monsieur [O] [P].
A cette même audience, Monsieur [O] [P], présent, demande un délai supplémentaire pour la réalisation de la vente amiable du bien saisi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Au cas d’espèce, Monsieur [O] [P] verse aux débats une promesse de vente du bien saisi, réalisée sous seing privé, sans intermédiaire, signée le 7 septembre 2024 pour un prix principal de 90 000 euros.
Au vu de cette pièce, il est justifié qu’un délai supplémentaire soit accordé, afin de finaliser les opérations de vente et de consignation.
Sur les dépens et l’exécution provisoire :
Les dépens sont réservés, dans l’attente de l’issue de la procédure.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de rappeler la nécessité pour Me [N], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Couverture Bardage Choletais 49, de faire signifier la présente décision par acte de commissaire de justice, le débiteur n’ayant pas d’avocat.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ACCORDE à Monsieur [O] [P] un délai supplémentaire pour permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente du bien saisi ;
RENVOIE par conséquent l’affaire à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers du lundi 10 mars 2025 à 10 heures, pour constater la vente amiable dans les conditions de l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement valant convocation des parties ;
RAPPELLE qu’à cette occasion, il devra être justifié de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et des consignations et qu’il devra être fourni un relevé hypothécaire permettant la radiation des inscriptions d’hypothèques et de privilèges prises du chef des débiteurs ;
RÉSERVE les dépens
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice, Monsieur [O] [P] n’ayant pas d’avocat.
Ainsi jugé et prononcé le 13 janvier 2025, la minute étant signée par
monsieur Luis GAMEIRO, juge de l’exécution, et par madame Sylvie KIMPPIENNE, greffière.
La greffière, Le juge de l’exécution,
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