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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 4 nov. 2024, n° 24/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° RG 24/00104 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGIC
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 04 Novembre 2024
[S] [E] [I] épouse [X]
C/
[P] [Y] [H] [R] [L]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Me TISSOT
Expédition certifiée conforme délivrée le
à Mr [L]
Minute n° : /2024
ORDONNANCE DE REFERE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 04 Novembre 2024 ;
Sous la présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat à titre temporaire chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en référé au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Mme VASSEUR Charline, Greffier,
Après débats à l’audience du 07 octobre 2024, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE
DEMANDEUR :
Madame [S] [E] [I] épouse [X]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Comparante assistée de Me Jean-luc TISSOT, avocat au barreau de VERSAILLES
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [Y] [H] [R] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
Après débats à l’audience publique des référés du 07 Octobre 2024, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024 aux horaires d’ouverture au public.
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [S] [X] est propriétaire d’un studio situé [Adresse 7].
En vertu d’un bail d’habitation signé en date du 24 août 2022 à effet au 27 août 2022 la requérante a donné en location à Monsieur [P] [L] le bien ci-dessus désigné, moyennant un loyer de 710 euros et 70 euros de charges.
Le locataire accumulant les impayés, il lui était délivré en date du 19 octobre 2023 un commandement visant la clause résolutoire de payer la somme de 2396 euros en principal dans un délai de six semaines, dénoncé à la CCAPEX le 20 octobre 2023.
Le commandement de payer restant infructueux pour sa totalité Madame [X] ont fait assigner Monsieur [P] [L] par acte du 31 mai 2024 devant le Juge du contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé.
En application de l’article 114 de la Loi n°98-657 du 29 juillet 1998, l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins deux mois avant l’audience, par notification électronique le 4 juin 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 octobre 2024.
Il est demandé au Tribunal ce qui suit :
— la constatation de la résiliation du bail la clause résolutoire étant acquise subsidiairement la résiliation judiciaire du bail,
— l’expulsion de la locataire du local d’habitation avec le cas échéant le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier à défaut de départ volontaire avec si besoin l’aide de la force publique et d’un serrurier.
— Autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués, dans tel garde-meubles qu’il plaira au requérant de désigner aux frais et risques du défendeur ;
— Sa condamnation provisionnelle à lui payer :
a) la somme de 6064 € au titre de l’arriéré de loyers et de charges échus impayés au 25 avril 2024 avec intérêt légal à compter du commandement de payer du 19 février 2024.
b) une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant et charges à savoir 808 euros à compter de la résiliation du bail jusqu’à la reprise des lieux.
Il est sollicité enfin une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens, ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience, Madame [X] représentée par son conseil a porté sa demande à la somme de 10960 euros en ne s’opposant pas à l’octroi de délais.
Le défendeur présent a demandé des délais de paiement sur une période de 24 mois certifiant reprendre le paiement du loyer au mois de novembre 2024. Il assure vouloir quitter les lieux au mois de novembre 2024.
Lecture faite du rapport social du 11 juillet 2024 préconise un plan d’apurement.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande
Il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse que la demande doit être déclarée recevable au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le représentant de l’État dans le département ayant été régulièrement avisé le 4 juin 2024.
La CCAPEX a été notifié le 20 octobre 2023 ;
La demande est recevable.
Sur la clause résolutoire
Le bail contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit de la location pour non-paiement du loyer ou charges, deux mois après un commandement de payer, resté infructueux.
Le commandement délivré au défendeur vise la clause résolutoire du bail, reproduit les dispositions prévues par la loi et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont il précise l’adresse. Il est donc régulier en la forme.
Il résulte des pièces régulièrement versées aux débats par Madame [X] à savoir, le décompte des charges et le commandement de payer que Monsieur [P] [L] n’a pas déféré au commandement dans le délai de six semaines qui lui était imparti.
Dans ces conditions, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 30 novembre 2023.
Toutefois, le juge peut, même d’office, en application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 accorder au locataire en situation de régler sa dette locative, des délais de paiement ou un report de paiement dans la limite de trois années en prenant en considération la situation du locataire et les besoins du bailleur. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.
En l’espèce au vu de la proposition du défendeur et l’acquiescement de la requérante ; il y a lieu de faire droit à cette demande et de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Si, cependant, ces délais n’étaient pas respectés, la clause résolutoire reprendrait tous ses effets, l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible, et à défaut de départ volontaire du locataire des lieux, l’expulsion ordonnée.
En cas d’expulsion, les meubles garnissant les lieux loués, sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié, le juge de l’exécution pouvant par la suite autoriser leur mise en vente.
Cette règle est applicable sans que le juge ait à ordonner la séquestration des meubles.
Sur l’impayé locatif
Il résulte des pièces produites par les requérants que la créance s’élève à la somme de 10960 euros au 7 octobre 2024,
Il convient donc de condamner Monsieur [P] [L] à titre provisionnel à payer ladite somme, avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2024 sur la somme de 2396 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur l’indemnité d’occupation
La clause résolutoire figurant au bail est, du fait de l’accord de délais, suspendue.
Si Monsieur [P] [L] respecte les délais accordés, la clause sera réputée n’avoir jamais joué.
Cependant, dans le cas contraire, le bail se trouvera résilié automatiquement à la date de sa défaillance et il sera alors redevable par provision envers Madame [X] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs au bailleur, d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer courant majoré des charges et taxes applicables, si le bail s’était poursuivi.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais irrépétibles engagés. Il lui sera alloué la somme de 800 euros à ce titre.
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [P] [L] qui succombe à la présente instance aux dépens, ce compris le coût du commandement de payer du 19 octobre 2023 de 139,08 euros.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire en application est de droit de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection statuant en référé par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal, mais d’ores et déjà, vu l’urgence,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 30 novembre 2023, mais en suspendons les effets,
CONDAMNONS Monsieur [P] [L] à payer par provision à Madame [X] la somme de 10960 euros, représentant les loyers et les charges impayés restant dus, avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2023 sur la somme de 2396 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
L’AUTORISONS à se libérer de cette dette par 35 mensualités de 300 euros chacune en plus du loyer et des charges courants, puis une 36eme mensualités comprenant le solde les frais et taxes, les versements devant être fait avant le 20 de chaque mois et la première fois avant le 20 du mois suivant la signification de la présente décision, le 36ème versement correspondant au solde de la dette,
DISONS que si les délais sont respectés et les loyers et charges courants régulièrement payés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué et le bail se poursuivra,
Dans le cas contraire, la clause reprendra ses pleins effets :
— le bail sera considéré comme résilié de plein droit,
— Monsieur [P] [L] devra quitter les lieux sur simple demande de la bailleresse, à défaut, il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si besoin est l’assistance de la force publique,
— la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
— Monsieur [P] [L] devra, à titre provisionnel, verser à la bailleresse à compter de la déchéance du terme et jusqu’à son départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs à la bailleresse une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer courant, majorée des charges et taxes applicables soit la somme de 808 euros, si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNONS Monsieur [P] [L] à verser à Madame [X] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LE CONDAMNONS aux entiers dépens, ce compris le coût du commandement de payer de 139,08 euros.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
La présente ordonnance a été signée le jour, le mois et l’année indiqués en première page par le président et par le greffier présent lors de son prononcé et dont les noms figurent en première page.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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