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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 16 sept. 2025, n° 25/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CAPI, S.A.S. PROHABITAT, S.A. MMA IARD, S.A.R.L. SOGICO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
16 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00205 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXM6
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [S] [V], [E] [B] C/ [J] [H], S.A.S. CAPI, S.A. MMA IARD, [P] [K], [T] [K], S.A.S. PROHABITAT, [A] [D], S.A.R.L. SOGICO
DEMANDEURS
Monsieur [S] [V], né le 04 Mai 1975 à [Localité 21], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Lina AL WAKIL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 595
Madame [E] [B], née le 03 Juillet 1981 à [Localité 19], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Lina AL WAKIL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 595
DEFENDEURS
Monsieur [J] [H], entrepreneur individuel immatriculé sous le numéro 388 376 576, ayant son siège social [Adresse 9], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Partie Défaillante
S.A.S. CAPI, au capital social de 100 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 20], ayant son siège social [Adresse 7] [Localité 13] ([Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Antoine DE LA FERTE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283, Me Hervé POQUILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER,
MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société SOGICO, société anonyme inscrite au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
Madame [P] [K], née le 15 décembre 1964 à [Localité 25] (78), domiciliée [Adresse 8],
représentée par Me Emmanuelle BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C293, Me Camille LIENARD-LEANDRI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 386
Monsieur [T] [K], né le 11 Avril 1970 à [Localité 14], demeurant [Adresse 18]
représenté par Me Emmanuelle BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C293, Me Camille LIENARD-LEANDRI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 386
S.A.S. PROHABITAT, au capital social de 2 500 euros, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 852 028 133, ayant son siège social [Adresse 12] à [Adresse 24] ([Adresse 11]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Thierry VOITELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
Monsieur [A] [D], né le 26 janvier 1967 à [Localité 22] (92), entrepreneur individuel immatriculé sous le N° 450 794 391, ayant son siège social [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Me Thierry VOITELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
S.A.R.L. SOGICO, au capital de 7 622,45 euros, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 323 689 737, dont le siège social est [Adresse 10] à [Localité 17], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Partie défaillante
PARTIE INTERVENANTE :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est situé [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la société SOGICO
représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
Débats tenus à l’audience du : 24 Juin 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière à l’audience, et Wallis REBY, Greffière lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 24 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Septembre 2025, prorogé au 16 Septembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
En vue d’un achat, Monsieur [S] [V] et Madame [E] [B] ont visité un bien sis [Adresse 2] à [Localité 14], avec un membre de la société CAPI, agence immobilière.
Les demandeurs souhaitaient acquérir le bien sous condition de détruire deux murs porteurs. Afin de vérifier la faisabilité de l’opération, ils ont sollicité un architecte, [J] [H], qui s’est rendu sur place à quatre reprises entre octobre 2022 et mars 2023.
Monsieur [J] [H] a adressé un devis pour la réalisation des travaux le 11 novembre 2022.
L’acte authentique est signé avec les vendeurs du bien, Madame [P] [K] et Monsieur [T] [K], le 2 février 2023.
Les acquéreurs invoquent l’apparition de fissures généralisées sur leur bien. La société EQUERRE, bureau d’étude technique, après visite des lieux, a rendu un rapport le 27 mars 2023 qui recommande des investigations complémentaires.
La société SOGICO a procédé à la destruction des murs porteurs.
Les acquéreurs missionnent un architecte d’intérieur le 14 mars 2023, [A] [D] pour une rénovation intérieure. Les travaux sont réalisés par la société PROHABITAT et suivis par Monsieur [D] entre le 10 mai et le 11 novembre 2023.
Les acquéreurs ont sollicité l’avis de deux sociétés d’investigation géotechniques, la société GSOL et GEOFOR, qui aux termes de leurs rapports du 28 juin 2023 et du 12 juillet 2024 préconisent des travaux de renforcement des infrastructures du bien. La société GEOFOR précise que la cause du problème n’est pas due à un glissement de terrain, tel qu’allégué par les vendeurs du bien.
Monsieur [S] [V] et Madame [E] [B] sollicitent une expertise judiciaire afin d’établir si les désordres auxquels ils font face constituent un vice-caché.
Par actes de Commissaire de Justice en date des 30 janvier, 3, 5, 7 et 10 février 2025, Monsieur [S] [V] et Madame [E] [B] ont assigné Monsieur [J] [H], Monsieur [A] [D], Madame [P] [K], Monsieur [T] [K], la société PROHABITAT, la société SOGICO, la société MMA IARD (es qualité d’assureur de la société SOGICO) et la société CAPI en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
— ordonner une expertise judiciaire,
— ordonner à la société CAPI, Monsieur [J] [H], Monsieur [A] [D], la société PROHABITAT et la société SOGICO de communiquer leurs attestations d’assurance responsabilité décennale en cours de de travaux et d’assurance responsabilité civile en cours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
— condamner les défendeurs à leur payer la somme de 3600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de leurs conclusions, les demandeurs concluent à la régularité de l’assignation, maintiennent leur demande d’expertise ainsi que leur demande de communication sous astreinte d’attestation d’assurance, et de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de leurs conclusions, Monsieur [A] [D] et la société PROHABITAT sollicitent de voir :
— in limine litis, prononcer la nullité de fond de l’assignation délivrée le 31 janvier 2025 à l’encontre de M. [D], faute de constitution régulière d’un avocat ayant la capacité et le pouvoir d’assurer la postulation devant le Tribunal Judiciaire de Versailles,
— subsidiairement, constater qu’aucune assignation régulière n’a été placée ou régularisée dans le délai de 15 jours précédant l’audience du 8 avril 2025 et prononcer la caducité de l’assignation délivrée le 31 janvier 2025,
— à titre subsidiaire, débouter Monsieur [S] [V] et Madame [E] [B] de leur demande d’expertise judiciaire à l’encontre de M. [D] faute de rapporter la preuve d’un motif légitime à son égard, dont l’intervention est postérieure et sans lien de fait avec l’apparition des désordres,
— constater que M. [D] a spontanément communiqué l’attestation d’assurance sollicitée,
— condamner in solidum Monsieur [S] [V] et Madame [E] [B] à verser à M. [D] une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils relèvent que le second original de l’assignation ne mentionne aucun avocat postulant, mais seulement un avocat plaidant du barreau de Paris, qui, en application de l’article 5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, n’a pas capacité et pouvoir de se constituer et assurer la postulation devant le tribunal judiciaire de Versailles ; la constitution ultérieure de Maître [Z] [M], avocate au barreau de Nanterre n’est pas susceptible de couvrir cette nullité de fond, en l’absence de signification d’une assignation régulière ; en outre, l’assignation mentionnant que Maître [O] intervient en qualité d’avocat plaidant, implique que Maître [M] intervient uniquement en qualité d’avocat postulant ; or, un avocat au barreau de Nanterre n’a ni la capacité ni le pouvoir d’assurer la postulation devant le tribunal judiciaire de Versailles ; aucune assignation régulière ni aucune régularisation de la procédure n’a été effectuée dans le délai de 15 jours précédant la première date d’audience du 8 avril 2025.
Ils sollicitent à titre subsidiaire la mise hors de cause de M. [D] soutenant que la demande d’expertise judiciaire formée à son encontre n’apparaît pas motivée par un motif légitime, faisant valoir que les désordres sont antérieurs à son intervention ; au surplus, il n’est intervenu qu’en qualité d’architecte d’intérieur et n’est pas intervenu sur la question de la destruction des deux murs porteurs, qui a été traité par son confrère, [J] [H].
Aux termes de ses conclusions, la société CAPI sollicite de voir :
— débouter les consorts [V] [B] de leur demande d’expertise à son encontre, et mettre la société CAPI hors de cause,
— lui donner acte de ce qu’elle produit son attestation d’assurance responsabilité civile au jour de la vente,
— débouter les consorts [V] [B] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner Madame [G] [qui n’est pas partie à cette instance] à lui verser à la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle n’est pas professionnelle de la construction et que dès lors sa responsabilité ne saurait être recherchée dans ce dossier. Elle indique que l’agent immobilier a fourni aux acquéreurs l’ensemble des informations en sa possession au jour de la vente, où aucune fissure n’a préoccupé les professionnels de la construction intervenus sur le bien.
Aux termes de leurs conclusions, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenante volontaire, sollicitent de voir :
— recevoir MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en son intervention volontaire,
— dire nulle l’assignation délivrée,
— à titre subsidiaire, donner acte aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs protestations et réserves,
— dire n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes,
— condamner tout succombant à leur verser chacune la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Madame [P] [K] et Monsieur [T] [K] ont formulé protestations et réserves.
Monsieur [J] [H] et la société SOGICO ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025 prorogé au 16 septembre 2025.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire
Il y a lieu d’accueillir l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Sur la nullité de l’assignation
L’article 117 du code de procédure civile dispose que : « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : Le défaut de capacité d’ester en justice ; Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. »
L’article 121 ajoute que la nullité n’est pas prononcée si sa cause disparue au moment de la décision du juge et si elle peut être couverte.
L’article 754 du même code précise que « La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. »
L’article 5 de la loi numéro 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines Professions judiciaires et juridiques dispose que « Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4. Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel. Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie. »
Il est établi que la constitution d’un avocat qui n’est pas inscrit au barreau du ressort du tribunal devant laquelle l’affaire est portée, est régularisable par le dépôt de conclusions rédigées par un avocat habilité.
En l’espèce, il importe peu que l’assignation mentionne le nom de Maître Romain TRESSERRES LAGRANDEUR, avocat au barreau de Paris, dès lors que Maître Lina AL WAKIL, avocat au barreau de Nanterre, du ressort de la Cour d’appel de Versailles, s’est constituée en lieu et place de ce dernier.
En conséquence, l’assignation sera déclarée régulière et l’exception de nullité rejetée.
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Il sera rappelé que le demandeur à l’expertise judiciaire n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par les rapports d’études géotechniques de la société GSOL et de la société GEOFOR, du caractère légitime de leur demande.
Il convient d’écarter la mise hors de cause de Monsieur [A] [D] puisqu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher la question de la date d’apparition des désordres, qui sera déterminée par l’expertise à venir, dans le cadre de la procédure au fond.
S’agissant de la société CAPI, il convient d’écarter sa mise hors de cause, dès lors qu’il appartiendra à la présente expertise de déterminer si la société CAPI, agence immobilière, pouvait ignorer les désordres allégués.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur la demande de production de pièces sous astreinte
Il a été satisfait aux demandes de communication de pièces formées à l’encontre de Monsieur [A] [D] et de la société SOGICO puisque son assureur, la société MMA IARD, ne nie pas cette qualité.
La demande est donc sans objet à leur égard.
La société CAPI, Monsieur [J] [H] et de la société PROHABITAT, ne justifient pas avoir transmis leurs attestations d’assurances.
Ils seront enjoints à le faire, et en tout état de cause devront justifier des attestations d’assurances à l’expert dans le cadre des opérations d’expertise. Il n’y a pas lieu à astreinte.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au stade de l’expertise, aucune des parties n’est considérée comme succombante, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Accueillons l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Rejetons l’exception de nullité,
Rejetons les demandes de mise hors de cause de M. [A] [D] et de la société CAPI,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [Y] [W], expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* dire si les désordres constatés existaient antérieurement à la vente intervenue ou si s’ils sont intervenus postérieurement,
* dans l’hypothèse où les désordres existaient antérieurement à la vente, dire s’ils étaient cachés ou apparents, ou s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée,
* donner tous éléments de nature à apprécier la connaissance que les demandeurs étaient susceptibles d’en avoir antérieurement à la vente,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard le 1er décembre 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 23]), ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la décision,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Disons sans objet la demande de communication de pièces formées à l’encontre de Monsieur [A] [D] et de la société SOGICO,
Enjoignons à la société CAPI, à Monsieur [J] [H] et à la société PROHABITAT de communiquer aux demandeurs leurs attestations d’assurance responsabilité décennale en cours de de travaux et d’assurance responsabilité civile en cours, dans le cadre des opérations d’expertise,
Disons n’y avoir lieu à astreinte,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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