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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 15 déc. 2025, n° 25/00556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/0[Immatriculation 6] Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 25/00556 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6AP6
AFFAIRE :
DEMANDEURS
[T] [G] [N]
né le 29 Octobre 2014 à
comparant en personne, assisté de Mme [H] [N] ([Localité 20])
C/ DEFENDERESSE
Organisme [19]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme [F] [K] (juriste)
Appelé(s) en la cause:
Organisme [13]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : LARGILLIER Bernard
TRAN VAN Hung
Greffier lors des débats : AROUS Léa,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête enregistrée le 7 février 2025 au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, [H] [N] a saisi la juridiction de céans afin de contester la décision de la commission des droits et de l’autonomie de la [Adresse 17] en date du 3 septembre 2024 confirmée le 16 janvier 2025 accordant un accompagnement individuel des élèves en situation de handicap (AESH-i) au profit de son enfant [T] [G] [N] né le 29 octobre 2014, uniquement dans l’hypothèse d’une absence de scolarisation dans le dispositif ULIS.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025.
Madame [H] [N] comparait accompagnée de son fils et maintient sa demande en exposant qu'[T], qui présente un trouble du spectre autistique (TSA), est scolarisé en classe ULIS depuis 2021, dispositif dans le cadre duquel il est en inclusion tous les après-midis. Elle précise que son fils est très anxieux et sensible, particulièrement émotif et ne comprend pas les énoncés, qu’il a du mal à s’exprimer et que ces troubles le rendent particulièrement vulnérable et influençable.
Mme [N] précise qu'[T] est suivi au [9] tous les lundis après midi et que la scolarité se passe bien le matin quand il est dans le cadre ULIS.
La [Adresse 15], régulièrement représentée, réitère son mémoire et sollicite le rejet du recours en rappelant les termes de la circulaire du 21 août 2015 laquelle précise que l’orientation en ULIS n’est pas adaptée aux élèves qui nécessitent sur tous les temps de scolarisation, y compris sur les temps de regroupements, l’accompagnement par une personne chargée d’une aide humaine individuelle ou mutualisée, sauf nécessité de soins physiologiques permanents.
L’inspection académique des Bouches-du-Rhône, appelée à la cause, n’est ni présente ni représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’infirmation ou de confirmation de la décision de la [18]
Le tribunal rappelle qu’il n’a pas compétence pour annuler une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer.
Sur le fond
L’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelles que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail […] des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté […] ».
Ce principe d’accessibilité induit que la société doit d’abord permettre à la personne handicapée d’accéder comme tout le monde au droit commun avant de mobiliser des moyens spécifiques aux personnes handicapées. La compensation par des réponses de droit spécifique aux personnes handicapées ne doit intervenir que lorsque la réponse par l’accessibilité n’est pas suffisante.
Au titre des droits à compensation pour l’élève en situation de handicap,l’article D 351-5 du
code de l’éducation prévoit qu’un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (…).
Dans ce cadre, les articles D351-6 et D 351-7 du même code précisent que l’équipe pluridisciplinaire mentionnée àl’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal (…), sur l’attribution d’une aide humaine, sur un maintien à l’école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.
En application de l’article L.246-1 du code de l’action sociale et des familles, toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et sociale (…).
En applicationde l’article D351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés (…). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, mentionnéeà l’article L146-9 du code de l’action sociale et des familles qui se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
En applicationde l’article D351-16-4 du code de l’éducation, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant.
L’orientation en ULIS s’adresse aux élèves dont le handicap ne permet pas d’envisager une scolarisation individuelle continue dans une classe ordinaire en leur permettant de poursuivre en inclusion des apprentissages adaptés à leurs potentialités et besoins mais aussi d’acquérir des compétences sociales et scolaires même lorsque les acquis sont très réduits.
La scolarisation en classe ULIS implique la présence d’une aide humaine mutualisée dans la classe qui intervient pour l’ensemble des élèves.
Pour autant, cette présence ne doit pas exclure de facto la présence d’une aide individualisée si celle-ci est nécessaire à l’accompagnement de l’enfant au regard de son handicap.
C’est d’ailleurs ce qu’a rappelé le ministère de l’éducation nationale dans une note établie le 12 mai 2016 venant interpréter la circulaire n°2015-129 du 21 août 2015 relatives aux ULIS laquelle précise qu’un accompagnement par une personne chargée d’une aide humaine individuelle est compatible avec une scolarisation en ULIS pour certains élèves présentant des troubles du spectre autistiques quand cette aide humaine constitue une condition indispensable d’accessibilité à l’école pour un élève en situation de handicap.
En l’espèce, [T] [G] [N] est âgé de 11 ans et scolarisé en dispositif ULIS depuis 2021. Il a été maintenu au CM1.
Le plan personnalisé de scolarisation établi par la [8] le 6 septembre 2024 prévoit une orientation vers une ULIS du 3 septembre 2024 au 31 août 2027 avec une orientation vers un [21] outre une aide humaine individuelle sur la même période à hauteur de 12 heures par semaine.
Pour autant, il est précisé au titre des préconisations que le projet cible constitue l’orientation en dispositif ULIS sans attribution d’une AESH-i et que le projet alternatif consiste en une attribution d’une aide humaine individuelle de 12 heures par semaine en cas de scolarisation à temps temps hors dispositif ULIS.
Il résulte du certificat médical joint à la demande déposée à la [18] que [T] présente un trouble du spectre autistique ainsi qu’un trouble global du développement et des acquisitions scolaires outre un trouble du langage qui altèrent de manière permanente, les interactions sociales.
Le médecin a souligné que l’enfant avait besoin d’une présence contenante et rassurante pour le recentrer dans la tâche et reformuler les consignes .
Le [12] établi lors de la demande alors qu'[T] était scolarisé en CE1 dispositif ULIS conclut à une scolarité n’ayant pas permis d’atteindre les acquisitions attendues pour la classe d’âge. Bien que l’équipe pédagogique souligne son besoin constant d’être rassuré, elle note également qu’il est très bien intégré en ULIS, qu’il s’entend parfaitement avec les adultes et ses pairs, qu’il sait se faire comprendre lorsqu’il en a besoin et qu’il n’hésite pas à solliciter l’adulte.
L’équipe pédagogique estime toutefois qu’il est nécessaire qu'[T] puisse être accompagné d’une AESH-i en plus du dispositif ULIS pour pouvoir avoir des temps d’inclusion plus importants et favorables à ses apprentissages.
Le [11] établi alors que l’enfant était au CE2, après avoir précisé qu'[T] est en ULIS tous les matins et en inclusion notamment « pour lui apporter le côté social », souligne que l’enfant n’a pas encore un comportement d’élève autonome, qu’il est nécessaire de le ramener à la tâche régulièrement et qu’il perd rapidement sa motivation face à la complexification du niveau scolaire.
L’équipe pédagogique estime qu'[T] tirerait bénéfice d’avoir un accompagnement plus important et individualisé dans les moments passés dans sa classe de référence.
Les difficultés en inclusion concernent le besoin de réassurance quasi constant d'[T] au regard de son anxiété face à l’échec, de remobilisation de son attention pour qu’il puisse rester concentré sur la tâche en cours et pour l’accompagner sur son autonomie.
La synthèse des éléments psychologiques effectuée le 15 décembre 2024 par Mme [W], psychologue de l’Education Nationale, fait état d’un besoin d’une AESH individuelle en ULIS et en inclusion, dans la mesure où [T] n’est pas autonome dans la gestion de son matériel, la compréhension des consignes et dans son travail, qu’il est angoissé et perturbé par tout changement ou imprévu ce qui l’empêche de se concentrer. Il est par ailleurs souligné qu’il peut également manifester des moments d’agitation extrême et des crises d’angoisse très difficiles à apaiser, qu’il est influençable et vulnérable surtout dans la cour de récréation ce qui nécessiterait la présence d’un adulte rassurant et disponible à ses côtés.
La psychologue souligne par ailleurs les capacités de l’enfant à progresser à condition d’avoir une personne à ses côtés .
L’ensemble de ces éléments établit qu’un accompagnement individuel en inclusion constitue une condition indispensable d’accès à la scolarité lequel est conditionné a minima à la compréhension des consignes, étant précisé que l’audience a permis d’observer les grandes difficultés de concentration et de canalisation de l’enfant et rendu particulièrement prégnant le besoin exprimé d’attention soutenue et continue.
Il conviendra en conséquence compte tenu des éléments susvisés de faire droit à la demande de [H] [N] dans les intérêts de son enfant [T] [G] [N].
Sur les autres demandes
La nature du contentieux justifie d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la [Adresse 14] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
FAIT DROIT à la demande formée par [H] [N] en attribution d’un accompagnement individuel au bénéfice de son enfant [T] [G] [N] ;
DIT que l’enfant [T] [G] [N] peut prétendre à un accompagnement individuel à hauteur de 12 heures par semaine soit pendant les temps d’inclusion à compter du présent jugement et jusqu’au 31 août 2027 ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la [16] ;
DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
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