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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 29 avr. 2026, n° 25/00835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 25/00835 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NEHB
En date du : 29 avril 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du vingt neuf avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 février 2026 devant Alexandra VILLEGAS, statuant en juge unique, assistée de Agathe CHESNEAU, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Signé par Alexandra VILLEGAS, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES REGION SUD, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat postulant au barreau de TOULON et Me Laurent HEYTE, avocat plaidant au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
Maître [X] [K], demeurant [Adresse 2], es qualité de Mandataire judiciaire de la S.A.S. BATIMA CONSTRUCTION
défaillant
S.A.S. BATIMA CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Jean-jacques DEGRYSE – 1007
EXPOSÉ DU LITIGE
La société NEXITY IR PROGRAMMES REGION SUD intervient en qualité de maître d’ouvrage dans le cadre d’une opération immobilière en cours de réalisation située à [Adresse 4], dénommée [Adresse 5].
Selon contrat en date des 13 et 14 avril 2023, la société NEXITY IR PROGRAMMES REGION SUD a confié à la société BATIMA CONSTRUCTION l’exécution du lot “gros oeuvre et fondations spéciales” moyennant le prix forfaitaire de 1.080.000 € HT.
Dans le cadre de l’exécution des travaux, la société BATIMA CONSTRUCTION a sollicité la mise en place de délégations de paiement au profit de certains fournisseurs.
A ce titre, des délégations ont été consenties notamment au bénéfice de:
— la société LAFARGE pour un montant de 132.000 € TTC,
— la société SOSACA pour un montant de 211.137,05 € TTC,
La SAS BATIMA CONSTRUCTION a été placée en redressement judiciaire par jugement en date du 23 mai 2023.
Le 26 juillet 2023, la société NEXITY IR PROGRAMMES REGION SUD a déclaré sa créance au passif de la SAS BATIMA CONSTRUCTION pour un montant de 1.381,40 € TTC.
Le 25 septembre 2023, le mandataire judiciaire a contesté la créance déclarée.
Par jugement en date du 21 juin 2024, la SAS BATIMA CONSTRUCTION a été placée en liquidation judiciaire.
Le 29 août 2024, la société NEXITY IR PROGRAMMES REGION SUD a déclaré sa créance au passif de la SAS BATIMA CONSTRUCTION pour un montant de 394.052,91 €.
Par jugement du 7 janvier 2025, le juge commissaire s’est déclaré incompétent pour statuer sur la contestation formée par le mandataire judiciaire de la SAS BATIMA CONSTRUCTION.
Suivant exploit d’huissier du 30 janvier 2025, la SAS NEXITY IR PROGRAMMES REGION SUD a fait assigner Maître [X] [K], en qualité de mandataire judiciaire de la société BATIMA CONSTRUCTION, et la SAS BATIMA CONSTRUCTION devant le tribunal judiciaire de Toulon et sollicite sur le fondement des articles 1103, 1353 et 1231-1du code civil, de :
— trancher les contestations sérieuses existant entre les parties, conformément à l’ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Toulon le 7 janvier 2025 notamment au sujet des travaux restant à réaliser par rapport à la situation de fin juin 2024, du surcoût d’intervention d’une entreprise tierce pour reprendre et achever le marché d’origine et des réclamations reçues des titulaires de délégations de paiement,
— juger qu’elle justifie d’une créance d’un montant de 394.052,91 € TTC compte-tenu de l’inexécution par la SAS BATIMA CONSTRUCTION de ses obligations contractuelles,
— renvoyer les parties devant le juge commissaire du tribunal de commerce de Toulon afin qu’il statue sur l’admission de sa créance au passif de la SAS BATIMA CONSTRUCTION à hauteur de 394.052,91 €,
— condamner Maître [K] [X], en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement puis de liquidation judiciaire de la SAS BATIMA CONSTRUCTION au paiement d’une indemnité de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Maître [K] [X], en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement puis de liquidation judiciaire de la SAS BATIMA CONSTRUCTION aux entiers frais et dépens de l’instance avec faculté de recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné, Maître [X] [K], en qualité de mandataire judiciaire de la société BATIMA CONSTRUCTION n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Par ordonnance du 16 décembre 2025, la clôture a été fixée au18 janvier 2026.
L’affaire appelée à l’audience du 18 février 2026 a été mise en délibéré au 29 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la créance dont se prévaut la SAS NEXITY IR PROGRAMMES REGION SUD
En application de l’article L. 624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.
En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
Selon l’article R. 624-5 du code de commerce, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
Il résulte des textes précités que le juge-commissaire qui s’estime incompétent pour trancher une contestation, ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, reste compétent, une fois la contestation tranchée par le juge compétent ou la forclusion acquise, pour statuer sur la créance déclarée, en l’admettant ou en la rejetant.
Le tribunal judiciaire est saisi à la suite de l’ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce en date du 7 janvier 2025, aux termes de laquelle il a notamment constaté l’existence d’une contestation sérieuse sur la créance de la SAS NEXITY IR PROGRAMMES REGION SUD et a invité cette dernière à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance.
Il convient de relever que le tribunal saisi suite à l’existence d’une contestation sérieuse relevée par le juge-commissaire n’est pas compétent pour statuer sur le sort de la créance par sa fixation au passif de la procédure collective de la société débitrice mais uniquement compétent pour trancher la contestation sérieuse. Lorsque le juge du fond a tranché la contestation sérieuse, il épuise sa saisine et c’est au juge-commissaire qui est seul compétent de statuer sur le sort de la créance par son admission ou son rejet.
Ainsi, il convient de considérer que la contestation sérieuse porte sur la question du principe de la responsabilité de la société BATIMA CONSTRUCTION et du montant de la créance.
Sur la responsabilité de la SAS BATIMA CONSTRUCTION
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du code civil dispose en outre que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du même code prévoit que : "Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.»
Il résulte des dispositions de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est établi que selon contrat en date des 13 et 14 avril 2023, la société NEXITY IR PROGRAMMES REGION SUD a confié à la société BATIMA CONSTRUCTION l’exécution du lot “gros oeuvre et fondations spéciales” moyennant le prix forfaitaire de 1.080.000 € HT.
Il résulte du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 28 juin 2024, soit postérieurement au jugement prononçant la liquidation judiciaire, que le chantier était à l’arrêt et que les travaux confiés à la SAS BATIMA CONSTRUCTION demeuraient inachevés.
Un tel abandon caractérise un manquement grave aux obligations résultant du marché, la SAS BATIMA CONSTRUCTION étant tenue d’assurer l’exécution complète et conforme des travaux jusqu’à leur réception.
Ce manquement contractuel est de nature à engager la responsabilité contractuelle de la SAS BATIMA CONSTRUCTION.
Sur le montant de la créance
La SAS NEXITY IR PROGRAMMES REGION SUD sollicite la fixation de sa créance à la somme de 394.052,91 € TTC correspondant aux sommes de :
— 227.195,50 € au titre des travaux restant à réaliser,
— 11.782,90 € au titre du surcoût d’intervention par une entreprise pour achever le marché,
— 89.399,03 € HT au titre des réclamations reçues des sous-traitants ou fournisseurs bénéficiant de délégations de paiement:
• la société LAFARGE pour un montant de 5.213,86 € HT
• la société SO.SA.CA pour un montant de 84.185,17 € HT.
Elle produit notamment au soutien de ses demandes :
— un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 28 juin 2024 faisant état de l’arrêt du chantier et des nombreux inachèvements affectant les travaux confiés à la SAS BATIMA CONSTRUCTION
— un devis établi par la société TS VAR en date du 19 juillet 2024 relatif au coût d’achèvement des travaux,
— les délégations de paiement convenues au profit de la société LAFARGE et la société SO.SA.CA
— un courrier de mise en demeure émanant de la société SO.SA.CA du 2 juillet 2024 réclamant le paiement de factures impayées à hauteur de 84.185,17 €.
Les pièces versées aux débats, non utilement contestées en l’absence de constitution du mandataire judiciaire de la SAS BATIMA CONSTRUCTION, permettent d’établir la réalité et l’ampleur des travaux non exécutés, le coût nécessaire à leur achèvement, l’existence du surcoût directement imputable à la défaillance de l’entreprise ainsi que la réalité des délégations de paiement consenties au bénéfice des sociétés LAFARGE et SO.SA.CA.
Dès lors, la créance de la SAS NEXITY IR PROGRAMMES REGION SUD est justifiée en son principe et en son montant.
En conséquence, compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer le montant de créance de la SAS NEXITY IR PROGRAMMES REGION SUD à l’égard de la SAS BATIMA CONSTRUCTION à la somme de 394.052,91 € TTC correspondant aux sommes suivantes :
— 227.195,50 € HT au titre des travaux restant à réaliser,
— 11.782,90 € HT au titre du surcoût d’intervention par une entreprise pour achever le marché,
— 89.399,03 € HT au titre des réclamations reçues des sous-traitants ou fournisseurs bénéficiant de délégations de paiement:
• la société LAFARGE pour un montant de 5.213,86 € HT
• la société SO.SA.CA pour un montant de 84.185,17 € HT.
Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Maître [K] [X], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS BATIMA CONSTRUCTION sera condamné au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
Il doit être rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le sort de l’expertise judiciaire, qui est comprise par définition dans les dépens suivant dispositions de l’article 695 du code de procédure civile.
En l’espèce, Maître [K] [X], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS BATIMA CONSTRUCTION sera condamné aux dépens avec faculté de recouvrement direct en application de l’article 699 du même code.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision. La nature de l’affaire ne justifie pas d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
FIXE le montant de la créance de la SAS NEXITY IR PROGRAMMES REGION SUD à l’égard de la SAS BATIMA CONSTRUCTION à la somme de 394.052,91 € TTC correspondant aux sommes suivantes :
— 227.195,50 € HT au titre des travaux restant à réaliser,
— 11.782,90 € HT au titre du surcoût d’intervention par une entreprise pour achever le marché,
— 89.399,03 € HT au titre des réclamations reçues des sous-traitants ou fournisseurs bénéficiant de délégations de paiement:
• la société LAFARGE pour un montant de 5.213,86 € HT,
• la société SO.SA.CA pour un montant de 84.185,17 € HT,
RAPPELLE qu’il appartiendra au juge-commissaire de statuer sur l’admission de cette créance au passif de la SAS BATIMA CONSTRUCTION,
CONDAMNE Maître [K] [X], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS BATIMA CONSTRUCTION à payer à la SAS NEXITY IR PROGRAMMES REGION SUD la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Maître [K] [X], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS BATIMA CONSTRUCTION aux dépens avec faculté de recouvrement direct en application de l’article 699 du même code,
DÉBOUTE la SAS NEXITY IR PROGRAMMES REGION SUD du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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