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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 31 mars 2025, n° 23/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
31 Mars 2025
N° RG 23/00132
N° Portalis DBY2-W-B7H-HEBU
N° MINUTE 25/000
AFFAIRE :
S.A.S. [8]
C/
[5]
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC S.A.S. [8]
CC [5]
CC Me Fanny CAFFIN
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
S.A.S. [8]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau d’ANGERS,
DÉFENDEUR :
[5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [U] [W], salariée de la [7] Déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir spécial,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : G. NIKIEMA, Représentant des non salariés
Assesseur : V. HOCQUE, Représentant des salariés
Greffier : M. TARUFFI, Greffier lors des débats
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 06 Janvier 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 31 Mars 2025.
JUGEMENT du 31 Mars 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, greffier lors de la mise à disposition de la décision .
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 août 2022, la SAS [8] (l’employeur) a adressé à la [6] (la caisse) une déclaration d’accident du travail pour un accident survenu le 21 juillet 2022 à sa salariée, Mme [X] [T] (l’assurée) dans les circonstances suivantes : « selon les déclarations de la victime, en poussant un chariot de linge, celle-ci se serait bloquée la main entre deux chariots ». Un certificat médical initial établi le jour de l’accident constatait les lésions suivantes : « traumatisme direct 5e doigt main droite ».
Le 06 septembre 2022, la caisse a décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 09 novembre 2022, l’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui n’a pas répondu dans les délais impartis.
Par courrier recommandé envoyé le 13 mars 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
Aux termes de ses conclusions du 13 mars 2023 soutenues oralement à l’audience du 06 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident dont aurait été victime l’assurée le 21 juillet 2022.
L’employeur soutient que la matérialité de l’accident n’est pas établie, qu’il n’existe aucun témoin du fait accidentel allégué ; que l’assurée aurait été victime du prétendu accident au moment de sa prise de poste mais n’a pas interrompu son travail dans les suites de cet évènement, terminant sa journée de travail 8 heures plus tard ; que l’intéressée n’a consulté un médecin que le lendemain des faits.
Aux termes de ses conclusions du 23 décembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 06 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 21 juillet 2022 à l’assurée ;
— débouter l’employeur de toutes ses prétentions ;
— condamner l’employeur aux dépens.
La caisse soutient que la matérialité du fait accidentel est établie, que l’absence de témoin ne suffit pas à l’écarter, tout comme le fait qu’elle ait poursuivi sa journée de travail normalement ; que l’heure de survenance de l’accident correspond aux horaires de travail de l’assurée ; que la victime a vu son médecin à la fin de sa journée de travail, le jour même de l’accident, que cette lésion est cohérente avec les circonstances de l’accident.
Elle souligne que la présomption du caractère professionnel de l’accident trouve à s’appliquer, que l’employeur n’apporte aucune preuve que l’accident aurait une cause totalement étrangère au travail.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Dans ses rapports avec l’employeur, c’est à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident, laquelle ne peut résulter des seules déclarations de la victime non corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail établie le 17 août 2022 par l’employeur relate un événement déterminé dont l’assurée lui a déclaré avoir été victime le 21 juillet 2022 à 05h00 dans les circonstances suivantes : « en poussant un chariot de linge, celle-ci se serait bloquée la main ». Cette déclaration précise que cet événement a été connu par l’employeur le 21 juillet 2022 à 05h00 ; que ce jour-là l’assurée travaillait de 05h00 à 13h00.
Le certificat médical initial établi le 21 juillet 2022 mentionne « traumatisme direct, 5e doigt main droite » et prescrit un arrêt de travail de 8 jours.
Il apparaît que le traumatisme constaté est parfaitement compatible avec les circonstances de l’accident décrites par l’assurée et il n’est pas incompréhensible que celle-ci, qui pouvait penser que sa douleur disparaîtrait, ait attendu la fin de sa journée de travail pour faire constater médicalement ses lésions ; que le certificat médical initial reste établi dans un temps très proche de l’accident puisqu’il a été rédigé le jour même de l’accident.
Par ailleurs, l’accident est en cohérence avec le travail accompli puisque l’assurée occupait le poste d’opératrice de production et qu’elle s’est coincée la main droite entre deux chariots alors qu’elle manipulait un chariot de linge. Il n’est pas dirimant dans ce contexte que l’accident n’ait pas eu de témoin visuel direct ou encore que l’assurée ait pu finir sa journée de travail dès lors que le comportement de l’assurée dans les suites immédiates de cet événement ne présente au cas d’espèce rien de suspect.
Il convient de surcroît de relever que l’accident a été immédiatement inscrit au registre des accidents bénins et connu de l’employeur le jour même, lequel n’a d’ailleurs émis aucune réserve dans sa déclaration.
Dans ces conditions, la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer de sorte que la caisse n’a pas à établir la réalité du double lien entre d’une part, la lésion et l’accident, d’autre part, la lésion et son travail. Cette présomption ne tombe que si l’employeur établit que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’employeur n’apportant aucun élément à ce titre.
Dès lors, l’employeur sera débouté de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident.
L’employeur succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SAS [8] de l’ensemble de ses demandes ;
DECLARE opposable à la SAS [8] la décision de la [4] du 06 septembre 2022 de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du travail dont a été victime Mme [X] [T] le 21 juillet 2022;
CONDAMNE la SAS [8] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. MOUMNEH Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE
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