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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 3 févr. 2026, n° 25/02019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/02019 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QYAE
du 03 Février 2026
affaire : S.C. STE DE GESTION DES ALPES MARITIMES ET DE PROVENCE (SOGEDAMPRO)
c/ S.A.S. FACE, exerçant au nom commercial ROBOJOY.
Copie exécutoire délivrée à
le
l’an deux mil vingt six et le trois Février à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 20 Octobre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C. STE DE GESTION DES ALPES MARITIMES ET DE PROVENCE (SOGEDAMPRO)
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Alexia OLIVER, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. FACE, exerçant au nom commercial ROBOJOY.
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 18 Décembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 03 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 6 mai 2024, la société civile DE GESTION DES ALPES MARITIMES ET DE PROVENCE « SOGEDAMPRO » a donné à bail commercial à la SAS FACE des locaux situés [Adresse 4] moyennant le paiement d’un loyer annuel de 11 880 euros, hors taxes et charges.
Le 17 juin 2025, la SC STE DE GESTION DES ALPES MARITIMES ET DE PROVENCE a fait délivrer à la SAS FACE un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2025, la SC STE DE GESTION DES ALPES MARITIMES ET DE PROVENCE a fait assigner la SAS FACE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
Constater à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, la résiliation de plein droit du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire à la date du 17 août 2025 ;Ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; Dire qu’en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que le prévoient les articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;La condamner au paiement d’une provision de 4320 euros à valoir sur l’arriéré locatif à la date d’acquisition de la clause résolutoire, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;La condamner au paiement d’une provision de 1080 euros par mois outre les charges à titre d’indemnité mensuelle d’occupation des lieux, jusqu’à libération effective des lieux ;Dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice trimestriel du coût de la construction, publié par l’INSEE, s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire ; Ordonner l’application des dispositions de la clause pénale contenue dans le contrat de bail liant les parties ;La condamner au paiement d’une indemnité forfaitaire d’un montant de 1.296 euros à la date du 1er septembre 25 (à parfaire à la hausse en cas d’augmentation de la dette) ; Juger que le dépôt de garantie d’un montant de 2970 euros demeure acquis au bailleur en application de l’article 17 du contrat de bail ; La condamner au paiement de la somme de 6000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer et de l’état des privilèges et nantissements.
A l’audience du 18 décembre 2025, la SC STE DE GESTION DES ALPES MARITIMES ET DE PROVENCE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Elle expose que la SAS FACE est défaillante dans le paiement de son loyer, qu’elle lui a fait délivrer un commandement de payer en date du 17 juin 2025 portant sur la somme de 3240 euros, qui est demeuré infructueux, que la clause résolutoire prévue au contrat de bail a ainsi pris effet le 17 juillet 2025, que son expulsion devra être ordonnée et qu’elle devra en outre être condamnée au paiement de l’arriéré locatif ainsi qu’à une indemnité d’occupation.
Par actes des 6 novembre 2025, la SC STE DE GESTION DES ALPES MARITIMES ET DE PROVENCE a dénoncé l’assignation à la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR, créancier inscrit sur le fonds de commerce du locataire, afin de voir déclarer opposable la présente ordonnance en application des dispositions de l’article L.143-2 du code de commerce.
La SAS FACE régulièrement assignée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SC STE DE GESTION DES ALPES MARITIMES ET DE PROVENCE verse aux débats le contrat de bail commercial liant les parties, le commandement de payer, rappelant la clause résolutoire et le détail des sommes dues.
Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il ressort des éléments versés aux débats que le commandement de payer, signifié à la requête de la SC STE DE GESTION DES ALPES MARITIMES ET DE PROVENCE par acte de commissaire de justice le 17 juin 2025, à la SAS FACE, visant la clause résolutoire, portant sur la somme de 3240 euros, est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance, au vu du décompte produit et à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge par la partie défenderesse, non comparante.
Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant ainsi réunies, il convient de faire droit à la demande de constatation de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 17 juillet 2025.
L’occupation d’un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la SAS FACE, devenue occupante des lieux sans droit ni titre après résiliation du contrat de bail.
Le sort des biens mobiliers contenus dans les locaux loués sera réglé selon les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de séquestration des biens et de vente aux enchères, qui relèvent du juge de l’exécution.
Sur les demandes provisionnelles :
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Sur l’arriéré locatif
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort du décompte en date du 15 décembre 2025 versé aux débats, que la SAS FACE demeure redevable de la somme de 4320 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au mois de juillet 2025 inclus.
Il est de principe que le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges conformément aux termes du bail.
Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, la SAS FACE sera condamnée au paiement de la somme de 4320 euros arrêtée au mois de juillet inclus.
La créance portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17 juin 2025 sur la somme de 3240 euros et pour le surplus à compter de l’assignation.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
La SAS FACE qui se maintient dans les lieux depuis la résiliation du bail est redevable à compter du 1er août 2025 d’une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local et destinée à compenser la perte de jouissance du bien.
Cette indemnité provisionnelle sera en conséquence fixée au montant du loyer et des charges, soit à la somme de 1080 euros, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés du local.
La SAS FACE sera condamnée à son paiement.
Il sera précisé ainsi que le sollicite la demanderesse et conformément aux termes du bail que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée sera indexée sur l’indice ILC.
Sur la clause pénale
Il est de principe que le juge des référés peut accorder une provision sur le montant non sérieusement contestable d’une clause pénale mais qu’il n’entre pas dans ses pouvoirs de diminuer ce montant à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle de l’obligation a procuré au créancier.
Au vu de la clause pénale prévue au contrat de bail prévoyant qu’à défaut de paiement de toutes sommes-tu à son échéance et de mise en demeure délivrée par le bailleur des délivrances d’un commandement de payer les sommes seront automatiquement majorés de 20 % à titre d’indemnité forfaitaire, il convient de condamner la SAS FACE au paiement provisionnel de la somme de 200 euros à valoir sur la clause pénale.
Conformément aux termes du bail prévoyant qu’en cas de résiliation de plein droit du bail le montant du dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre d’indemnité en réparation du préjudice subi, il convient au vu des seuls éléments produits s’agissant du préjudice allégué, de faire droit à la demande de la SC STE DE GESTION DES ALPES MARITIMES ET DE PROVENCE visant à conserver le dépôt de garantie de 2970 euros mais à hauteur de la somme de 500 euros au titre de la clause pénale, le surplus venant en déduction des sommes dues par la défenderesse.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à la SC STE DE GESTION DES ALPES MARITIMES ET DE PROVENCE la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS FACE, qui succombe sera condamnée aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer et le coût de l’état des privilèges et nantissements.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial 6 mai 2024 liant la SC STE DE GESTION DES ALPES MARITIMES ET DE PROVENCE et la SAS FACE portant sur les locaux situés [Adresse 4] par l’effet de la clause résolutoire à la date du 17 juillet 2025, ainsi que l’occupation sans droit ni titre du local à usage commercial puis cette date ;
ORDONNONS à la SAS FACE et à tous occupants de son chef, de libérer les locaux litigieux à compter du délai d’un mois de la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNONS, à défaut de ce faire dans le délai imparti, l’expulsion de la SAS FACE et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS que le sort des biens mobiliers contenus dans les locaux loués sera réglé selon les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la SAS FACE à payer à la SC STE DE GESTION DES ALPES MARITIMES ET DE PROVENCE à titre provisionnel, la somme de 4320 euros au titre des loyers et charges échus au mois de juillet 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 3240 euros et pour le surplus à compter de l’assignation ;
CONDAMNONS la SAS FACE à payer à la SC STE DE GESTION DES ALPES MARITIMES ET DE PROVENCE une indemnité d’occupation provisionnelle de 1080 euros à compter du 1er août 2025, jusqu’à la libération effective des lieux ;
DISONS que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation sera indexée sur l’indice ILC ;
CONDAMNONS la SAS FACE à payer à la société STE DE GESTION DES ALPES MARITIMES ET DE PROVENCE la somme provisionnelle de 200 euros au titre de la clause pénale ;
AUTORISONS la société STE DE GESTION DES ALPES MARITIMES ET DE PROVENCE à conserver le dépôt de garantie d’un montant de 2970 euros, à hauteur de la somme de 500 euros au titre de la clause pénale, le surplus venant en déduction des sommes dues par la SAS FACE ;
CONDAMNONS la SAS FACE à payer à la société STE DE GESTION DES ALPES MARITIMES ET DE PROVENCE la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS FACE aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 17 juin 2025 et le coût de l’état des privilèges et nantissements ;
DÉCLARONS la présente ordonnance commune et opposable à la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR, créancier inscrit ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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