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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jcp, 5 déc. 2025, n° 25/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00161 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DGX4
Minute n°
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, immatriculé au RCS de PAris sous le numéro B 824.541.148
C/
M. [A] [U]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
— M. [A] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Roger LEMONNIER
Pièces retournées
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, immatriculé au RCS de PAris sous le numéro B 824.541.148, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, représentée par Me LEMONNIER, avocat au barreau de Paris, subsititué par Me LAVALLEE, avocat au barreau de Haute-Saône
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [U], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Elsa REYGNIER
Greffier : Virginie DESCHAMPS
DÉBATS :
Audience publique du 06 octobre 2025
Mise en délibéré au 05 décembre 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 05 décembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Elsa REYGNIER, présidente, assistée de Virginie DESCHAMPS, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 19 juin 2024, l’indivision [N] et [I] a donné à bail à M. [A] [U] un logement situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 448,96 euros, outre 115,00 euros de provision sur charges.
Se prévalant d’un contrat de cautionnement VISALE en date du 19 juin 2024 et de loyers impayés, la société par actions simplifiée à associé unique Action Logement Services (ci-après « la SASU Action Logement Services ») a fait délivrer le 14 janvier 2025 un commandement de payer la somme principale de 2 563,74 euros au titre des loyers et charges dus au 10 janvier 2025.
Un état des lieux de sortie a été dréssé par Maître [V] [X] le 3 juillet 2025 en l’absence du locataire.
La SASU Action Logement Services a ensuite fait assigner M. [A] [U] par acte de commissaire de justice, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, en date du 26 août 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de voir :
— condamner M. [A] [U] au paiement de la somme de 5 953,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 14 janvier 2025 sur la somme de 2 563,74 euros, et pour le surplus à compter de l’assignation;
— condamner M. [A] [U] au paiement d’une somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 6 octobre 2025, la SASU Action Logement Services, représentée par avocat et déposant son dossier, se rapporte aux termes de l’assignation actualisant le montant de la dette à la somme de 6 008,98 euros.
M. [A] [U] n’est ni présent ni représenté. En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.
L’affaire est mise en délibéré au 5 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
I- SUR LA QUALITÉ À AGIR DE LA SASU ACTION LOGEMENT SERVICES ET LA RECEVABILITÉ DE SES DEMANDES
L’article 2306 du code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Aussi, il est constant qu’en matière de bail d’habitation, la caution qui a payé la dette locative est subrogée à tous les droits et actions du bailleur, s’agissant de l’action qui a pour but le recouvrement des loyers impayés que celle tendant à la résiliation du contrat de bail et l’expulsion consécutive du locataire.
Il convient en outre de préciser que la convention quinquennale 2015-2019 conclue le 02 décembre 2014 entre l’Etat et l’UESL (Union des Entreprises et des Salariés pour le Logement) – Action logement, en application de l’article L.313-3 du code de la construction et de l’habitation, a prévu dans son article 2.2.3.2 que le nouveau dispositif de sécurisation du logement privé, dit VISALE (Visa pour le Logement et l’Emploi) entrant en vigueur le 1er janvier 2016 et remplaçant l’ancien système de garantie des risques locatifs dit GRL, sera régi par une convention entre l’Etat et l’UESL dont la mise en œuvre interviendra au plus tard le 1er janvier 2016.
Cette convention a été conclue entre l’Etat et l’UESL le 24 décembre 2015. Au surplus, l’article 7.1 de la convention Etat-UESL pour la mise en oeuvre de Visale prévoit que “la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en oeuvre de la clause résolutoire)”.
Il n’est ainsi pas contesté que la demanderesse est subrogée aux droits et actions du bailleur à l’encontre de son locataire dès lors qu’elle démontre l’existence de ce cautionnement et justifie de quittances subrogatives.
En l’espèce, le contrat de cautionnement conclu le 19 juin 2024 entre le bailleur et la SASU Action Logement Services dans le cadre du dispositif VISALE n’a pas été revêtu de la signature manuscrite de ces dernières, ne régularisant pas ainsi le défaut de preuve du procédé de signature électronique utilisé.
Cependant, la quittance subrogative émise le 27 août 2025 et indiquant que le bailleur a été indemnisé pour les loyers et charges impayés, ce pour un montant total de 6 008,98 euros démontre une exécution du contrat de cautionnement par la SASU Action Logement Services et le consentement des parties à celui-ci.
Il convient en conséquence de considérer que la SASU Action Logement Services démontre sa qualité à agir à l’encontre de M. [A] [U] de sorte qu’il y a lieu de déclarer ses demandes recevables.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention,
2° de payer le prix du bail aux termes convenus.
Au regard de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des stipulations du contrat de bail, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La SASU Action Logement Services produit un décompte démontrant que M. [A] [U] reste devoir la somme de 6 008,98 euros au titre des loyers et charges incluant le mois de juillet 2025.
Le défendeur, non comparant et ayant été avisé par mail du 1er septembre 2025 de l’actualisation de la dette à l’audience, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de cette dette.
M. [A] [U] sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 6 008,98 euros au titre des loyers et charges impayés (décompte incluant le mois d’août 2025), outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 14 janvier 2025 sur la somme de 2 563,74 euros euros, à compter de l’assignation du 26 août 2025 sur la somme de 3 390,05 euros et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
En application de l’article 696 du code de procédure civile,M. [A] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société Action Logement Services,M. [A] [U] sera condamnée à lui verser une somme qu’il est équitable de fixer à 100,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE recevables les demandes formées par la SASU Action Logement Services à l’encontre de M. [A] [U];
CONDAMNE M. [A] [U] à verser à la SASU Action Logement Services, subrogée dans les droits du bailleur, la somme 6 008,98 euros au titre des loyers et charges impayés (décompte incluant le mois d’août 2025), outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 14 janvier 2025 sur la somme de 2 563,74 euros euros, à compter de l’assignation du 26 août 2025 sur la somme de 3 390,05 euros et à compter du présent jugement pour le surplus
CONDAMNE M. [A] [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE M. [A] [U] à verser à la SASU Action Logement Services une somme de 100,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 05 décembre 2025 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier Le président
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