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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 28 nov. 2024, n° 23/01910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01910 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YLEW
Jugement du 28 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01910 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YLEW
N° de MINUTE : 24/02385
DEMANDEUR
[11]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Maître Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0408
DEFENDEUR
Monsieur [E] [N] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Marijke GRANIER GUILLEMARRE de la SELARL MGG LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0668
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 07 Octobre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, Maître Marijke GRANIER GUILLEMARRE de la SELARL [9]
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 31 janvier 2023, l’URSSAF [8] a mis en demeure M. [P] [O] de lui payer la somme de 8165,85 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 (régularisation 2021 et cotisations 2022).
A défaut de règlement, le directeur de l’URSSAF [8] a émis une contrainte le 11 avril 2023, pour la même cause et le même montant, contrainte signifiée le 11 août 2023 au domicile du destinataire qui réside en Suisse.
Par requête déposée le 24 octobre 2023 au greffe, M. [P] [O] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 7 octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions développées oralement à l’audience précitée, l’URSSAF [8], venant aux droits de la [6] ([7]), représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— déclarer l’opposition mal fondée,
— débouter M. [O] de son opposition,
— valider la contrainte du 11 avril 2023 délivrée à M. [O] pour l’année 2022 à hauteur de 2188,20 euros correspondant à 2084 euros de cotisations et 104,20 euros de majorations de retard,
— condamner l’opposant à lui verser la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des frais de recouvrement.
Elle fait valoir qu’à défaut de radiation, l’opposant qui exerçait l’activité de moniteur de ski en France, est redevable des cotisations. Elle précise que les montants ont été recalculés après déclaration des revenus pour les années 2021 et 2022.
M. [P] [O], représenté par son avocat, soutient sa requête introductive d’instance et demande au tribunal de :
— recevoir son opposition,
— annuler la contrainte,
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il n’a exercé aucune activité postérieurement à 2019 et qu’en conséquence aucune cotisation n’est due. Il souligne qu’il a tenté toutes les démarches possibles pour obtenir la radiation de son activité.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
En application des dispositions de l’article 643 du code de procédure civile, les délais d’opposition sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
En l’espèce, M. [O] réside en Suisse. L’opposition, formée dans les deux mois et quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Sur l’opposition à contrainte
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, une fois acquise la recevabilité de l’opposition, d’apprécier non seulement la régularité de la procédure mise en oeuvre par l’organisme de recouvrement mais encore le bien-fondé de la contrainte dans son principe et dans son montant.
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
En l’espèce, l’URSSAF produit la mise en demeure du 31 janvier 2023, dont l’opposant indique dans ses écritures qu’elle a été reçue le 22 février 2023.
La procédure préalable à la délivrance de la contrainte a été respectée.
Aux termes de l’article L .642-1 du code de la sécurité sociale, “toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’Organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :
1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;
2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2.
Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l’article L. 135-1 dans les conditions fixées par l’article L. 135-2.
Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par des cotisations calculées dans les conditions prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 613-7.
Les cotisations dues par les professionnels libéraux autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont calculées, dans la limite d’un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d’activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d’un taux de cotisation. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l’acquisition d’un nombre de points déterminé par décret.
Un décret fixe le nombre de points attribué aux personnes exonérées de tout ou partie des cotisations en application de l’article L. 642-3.”
Aux termes de l’article L. 131-6-2 du même code : “les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d’application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1.”
Il est constant qu’il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement.
M. [O] conteste les montants réclamés indiquant qu’il n’a plus exercé d’activité à compter de l’année 2020.
En l’espèce, M. [O] a été affilié comme travailleur indépendant / profession libérale à compter du 15 février 2004 au titre de son activité de moniteur de ski. S’il produit la preuve de démarches engagéges auprès de l’URSSAF pour obtenir la radiation de son activité, il ne justifie pas de l’aboutissement de celles-ci de sorte que les cotisations minimales sont dues au titre de l’année 2021 et 2022.
La [7] détaille dans ses écritures pour chaque année en litige, le fondement et les modalités de calcul des cotisations des trois régimes (de base, complémentaire et invalidité décès) et démontre avoir pris en compte les revenus communiqués par l’opposant pour l’année 2021 (nuls) permettant la régularisation des montants appelés initialement sur la base d’une taxation d’office.
M. [O] ne formule aucune contestation sur les calculs présentés par l’URSSAF dans ses écritures et ne justifie pas de sa radiation avant l’année 2023. Les créances sont donc certaines, liquides, exigibles et fondées en leur principe et leur montant, soit la somme de 2188,20 euros représentant les cotisations (2084 euros) et les majorations de retard (104,2 euros) pour l’année 2022.
Il convient de juger que l’opposition est mal fondée et de valider les contrainte à hauteur des sommes ci-dessus.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient en conséquence de mettre les dépens à la charge de l’opposant qui supportera les frais de signification et autres prévus par l’article R. 133-6 précité.
La demande de M. [O] présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée sur ce fondement par l’URSSAF.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’opposition de M. [P] [O] ;
Valide la contrainte n° C32023011444 émise par le directeur de l’URSSAF [8] le 11 avril 2023 à l’encontre de M. [P] [O] à hauteur de 2188,20 euros représentant 2084 euros de cotisations et 104,205 euros de majorations dues pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 ;
Met les dépens à la charge de M. [P] [O] qui supportera également les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;
Rejette les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE PAULINE JOLIVET
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