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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 28 juil. 2025, n° 25/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00163 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2GPD
AFFAIRE : [J] [Y] C/ S.A.S. HELICE 69
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [Y]
né le 23 Avril 1983 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. HELICE 69,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Quentin RÉMENT de la SARL DR AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 07 Avril 2025
Délibéré prorogé au 28 Juillet 2025
Notification le
à :
Maître [U] [K] de la SARL DR AVOCATS – 413, Expédition
Maître [G] [H] de la SELARL QUADRANCE – 1020, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 14 janvier 2025, Monsieur [J] [Y] a fait citer devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, la société HELICE 69 aux fins de désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
A cet effet il fait valoir que :
— il est propriétaire d’une motocyclette de marque BMW immatriculée [Immatriculation 5]. Que début 2020, il a fait remplacer la boite de vitesse auprès du garage HELICE 69. Que courant 2023 il a constaté un bruit localisé dans la boite de vitesse, de nature à révéler un dysfonctionnement
— le véhicule a fait l’objet d’une expertise amiable réalisée par le cabinet ADEXAUTO en présence d’un représentant du garage HELICE 69
— les conclusions de l’expert sont les suivantes : « après avoir fait réalisé un test dynamique on constate un bruit de ronronnement de type détérioration roulement à l’intérieur de la boîte de vitesses et poursuit : »Au regard des éléments, nous pouvons indiquer que ce type de détérioration est anormale au vu de l’âge et kilométrage de la moto. Nous noterons que le désordre est arrivé à chaque fois après environ 60000 km parcourus mais nous pouvons dire qu’une boite de vitesse ne doit pas être remplacée tous les 60000 km. Dès lors, nous sommes en présence d’une panne anormale et prématurée au vu du type de moto et au vu des préconisations de la moto mise en place par le constructeur"
— l’expertise a dès lors permis de révéler que, nonobstant son changement début 2020, la boite de vitesse se trouve affecté d’un vice de fonctionnement dont il a été rappelé qu’il était apparu en 2023
— suite au dépôt du rapport aucun accord n’a pu être trouvé entre les parties.
En défense la société HELICE 69 entend que :
— les demandes en référé introduites par Monsieur [J] [Y] devant le Tribunal judiciaire de Lyon soient juger irrecevables et que Monsieur [J] [Y] soit condamné à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC
— il soit pris acte à titre subsidiaire de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise sous réserve d’un complément de mission.
Monsieur [J] [Y] dans ses dernières écritures maintient ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Le moyen tiré de la nullité de l’assignation sera rejeté en ce que c’est bien le président du tribunal judiciaire de Lyon statuant en matière de référé qui est visé.
Attendu qu’en application de l’article 145 du Code de procédure civile « Le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ».
Qu’en l’espèce Monsieur [J] [Y] justifie d’un motif légitime pour solliciter au contradictoire de la société HELICE 69 une mesure d’expertise portant sur son véhicule.
Que la mesure d’instruction se fera aux frais avancés du demandeur, lequel supporte la charge de la preuve.
Que Monsieur [J] [Y] à l’origine de la demande sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
REJETONS comme non fondé, le moyen tiré de la nullité de l’assignation soulevé par la société HELICE 69 ;
ORDONNONS une expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [B] [W],
[Adresse 4],
tel : [XXXXXXXX01], Email : [Courriel 7]
Avec pour mission de :
— se rendre où est entreposé le véhicule de marque BMW immatriculée [Immatriculation 5]
— prendre connaissance des documents de la cause
— retracer l’historique du véhicule
— vérifier, décrire et indiquer la nature des désordres affectant le véhicule en cause
— déterminer leurs causes et leurs origines
— donner tous éléments permettant à la juridiction ultérieurement saisie de se prononcer sur leur imputabilité et responsabilités
— indiquer les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée
— donner son avis sur l’importance des préjudicies subis et en fournir l’évaluation,
— fournir tout élément d’appréciation
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré rapport et le cas échéant, compléter ses investigations
DISONS que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile ;
DISONS qu’à cet effet l’expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport dans les six mois suivant sa saisine ou au plus tard avant le 31 mars 2026, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
Plus spécialement RAPPELONS à l’expert que :
— il devra nous faire connaître sans délai son acceptation ;
— il pourra s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachant utiles, dont les identités seront précisées ;
— il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
— il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
— il pourra faire appel à un technicien d’une spécialité différente de la sienne
— il pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
— il devra établir et communiquer au juge chargé du suivi de l’expertise et aux parties une note après chaque réunion ;
— il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant ;
— il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 30 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;
— il devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs avocats
DISONS que l’expertise se fera aux frais avancés de Monsieur [J] [Y] qui consignera la somme de 3 000 € au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 septembre 2025, sous peine de caducité de l’expertise ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [Y] aux dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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