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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 20 janv. 2026, n° 25/03002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES c/ S.C.I. BEDROSSIAN |
Texte intégral
N° RG 25/03002
— N° Portalis DBXS-W-B7J-IRYV
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le
à Me Myriam TOUZAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Myriam TOUZAN, avocat postulant au barreau de la Drôme et Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats plaidants au barreau de Lyon
DÉFENDERESSE :
S.C.I. BEDROSSIAN, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Marjolaine CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 27 novembre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La société ACTION LOGEMENT SERVICES est une société en charge de la collecte de la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) ainsi que la distribution des emplois, dont notamment de financement et l’attribution de prêts pour l’acquisition d’immeuble dans l’ancien.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES a accepté, par contrat en date du 22 novembre 2022 de consentir à la SCI BEDROSSIAN un contrat de subvention ACTION CŒUR DE VILLE portant sur un immeuble situé [Adresse 3].
La somme de 41.250 euros a été versée au titre du contrat de subvention.
L’article 3 du contrat de subvention prévoit expressément qu’en signant le contrat, le bénéficiaire s’engage à “consentir, en contrepartie de la subvention accordée, des droits de réservation de logements à ACTION LOGEMENT SERVICES”.
Il est apparu que les logements dans lesquels les travaux financés sont terminés, ont été mis en location avant qu’ACTION LOGEMENT SERVICES n’ait pu présenter des candidats, en violation des dispositions précitées de ladite convention de réservation.
C’est dans ces conditions que par courrier recommandé en date du 04 juin 2024, ACTION LOGEMENT SERVICES a mis en demeure la SCI afin de lui permettre d’honorer ses engagements avant acquisition de la clause résolutoire de la convention.
Ce courrier est resté sans réponse.
C’est dans ces conditions que par courrier recommandé en date du 22 janvier 2025, ACTION LOGEMENT SERVICES a prononcé la déchéance du contrat de subvention, en application de l’article 3 du contrat.
Les tentatives amiables pour parvenir à la régularisation de la situation n’ont pas abouti.
Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné la SCI BEDROSSIAN devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa des articles 1103, 1217, 1231-1 et 1224 et suivants du Code civil.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 23 octobre 2025, elle demande au Tribunal de :
— CONSTATER, à titre principal, l’acquisition de la clause résolutoire,
— PRONONCER, à titre subsidiaire, la résiliation de la convention
— CONSTATER qu’ACTION LOGEMENT SERVICES n’est pas opposée à des délais de paiement à hauteur de 600 euros mensuels étant précisé qu’à défaut de règlement d’une seule échéance mensuelle, l’intégralité du montant de la condamnation devra être exigible.
En toute hypothèse,
— CONDAMNER la SCI BEDROSSIAN à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES les sommes suivantes :
— Au titre du contrat de prêt, la somme de 41.250 €uros, avec intérêts au conventionnel à compter de la la délivrance de l’assignation.
-1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— DIRE qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit.
— CONDAMNER la SCI BEDROSSIAN en tous les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
Régulièrement assignée, la SCI BEDROSSIAN n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 31 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du Code civil dipose que : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”.
Par contrat de subvention du 22 novembre 2022, la SCI BEDROSSIAN s’est notamment engagée à consentir, en contrepartie de la subvention accordée, des droits de réservation de logement à la société ACTION LOGEMENT ET SERVICES pour loger des salariés.
L’article 4 de la convention, intitulé “Remboursement de la subvention”, prévoit notamment que: “En cas de non-respect de l’un des engagements pris par le bénéficiaire au titre du présent contrat et/ou de la convention de réservation, après mise en demeure préalable adressée par ACTION LOGEMENT SERVICES au bénéficiaire par courrier recommandé avec accusé de réception restée sans effet sous un délai de dix jours, le remboursement de la subvention devient de plein droit exigible.”.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie de l’envoi d’une mise en demeure d’honorer ses engagements par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 08 juin 2024, suite au non respect de la SCI BEDROSSIAN de ses obligations.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 janvier 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a prononcé la résolution du contrat de subvention, en l’absence de respect de ses engagements par la SCI BEDROSSIAN malgré la mise en demeure préalable.
Si la société ACTION LOGEMENT SERVICE ne fournit aucune pièce de nature à caractériser les manquements allégués, par courrier du 23 octobre 2025, la SCI BEDROSSIAN n’a pas contestée être débitrice à son égard de la somme de 41.250 euros. Il en résulte qu’elle reconnaît la réalité des manquements.
Dès lors, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a agi conformément aux prévisions contractuelles, et il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire et l’exigibilité du remboursement de la subvention.
En conséquence, la SCI BEDROSSIAN sera condamnée à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 41.250 euros au titre de remboursement de la subvention, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. ».
En l’espèce, au regard de la demande formée par la SCI BEDROSSIAN dans son dispositif et de l’accord du créancier, il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités précisées au dispositif.
Succombant, la SCI BEDROSSIAN est condamnée aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire. Aucun motif ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONDAMNE la SCI BEDROSSIAN à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 41.250 euros au titre de remboursement de la subvention, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
AUTORISE la SCI BEDROSSIAN à s’acquitter des sommes dues en vingt-quatre versements mensuels de 600 euros au minimum (six cent euros), payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
CONDAMNE la SCI BEDROSSIAN à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI BEDROSSIAN aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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