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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 16 févr. 2026, n° 21/15513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/15513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SOCIÉTÉ [ T ] c/ La Caisse Nationale des Barreaux Français, La SOCIÉTÉ SOGESUR, La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
19eme contentieux médical
N° RG 21/15513
N° MINUTE :
Assignations des :
— 07, 10, 13 et 15 décembre 2021
— 07 Novembre 2024
EXPERTISE
RENVOI
[Adresse 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [G] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Papa Moussa N’DIAYE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2087
DEFENDERESSES
La MACSF
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
ET
Madame [R] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentées par Maître Anaïs FRANÇAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0123
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non représentée
Décision du 16 Février 2026
19eme contentieux médical
N° RG 21/15513
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par la SCP SAIDJI & MOREAU, représentée par Maître Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J076
La SOCIÉTÉ SOGESUR
[Adresse 8]
[Localité 6]
Non représentée
La Caisse Nationale des Barreaux Français
[Adresse 9]
[Localité 7]
Non représentée
PARTIE INTERVENANTE
La SOCIÉTÉ [T]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Maître Papa Moussa N’DIAYE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2087
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Assisté de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 12 janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 février 2026 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 7 décembre 2021, Monsieur [G] [T] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, l’AP-HP, le Docteur [R] [X] et l’ONIAM, aux fins de les voir condamnés à lui payer la somme de 1.140.240,75,€ en réparation de ses préjudices, à la suite d’une lombodiscarthrose étagée avec une sténose canalaire serrée aux étages L2/L3 et L3/L4, une hernie discale postérolatérale gauche ascendante en L3/L4 et un rétrécissement foraminal bilatéral en L4/L5.
Insatisfait de sa prise en charge par ses soignants, Monsieur [T] a sollicité, le 28 novembre 2019, auprès de la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des victimes d’accidents médicaux (CCI) la mise en place d’une expertise médicale au contradictoire de l’AP-HP. Par courrier en date du 9 décembre 2019, la CCI a fait droit à sa demande et a désigné le Docteur [W], chirurgien orthopédiste, et le Docteur [F], neurologue, en qualité d’experts.
Les experts ont déposé leur rapport d’expertise le 6 octobre 2020 au terme duquel ils ont notamment indiqué que les médecins qui ont suivi Monsieur [T], avant la survenue de sa décompensation, n’ont pas réalisé les examens suffisants pour mettre en évidence des discopathies pouvant être à l’origine d’une hernie discale. Ils ont estimé que ce retard de diagnostic avait entraîné une perte de chance de ne pas avoir présenté une hernie discale lors d’un effort qui a été évaluée à 20 %. Ce défaut de diagnostic a été imputé au docteur [I], au docteur [X] et aux hôpitaux Ambroise Paré et Bichat.
Par exploit en date du 4 février 2022, Monsieur [T] et la SELARL [T] ont assigné l’AP-HP, l’Hôpital [G], l’Hôpital [T], le docteur [X], la Banque postale Prévoyance ainsi que l’ONIAM, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir organiser une expertise judiciaire comptable et financière avec pour mission d’évaluer les postes de préjudices de pertes de gains professionnels actuels et futurs, et d’incidence professionnelle.
Par ordonnance rendue le 17 avril 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise comptable l’estimant prématurée. En outre, il a rejeté la demande de mise hors de cause de l’ONIAM ne pouvant statuer sur le fond et a estimé que le tribunal judiciaire était incompétent matériellement pour connaître d’une demande formulée à l’encontre de l’AP-HP, établissement public.
Par conclusions d’incident du 28 avril 2025, M. [T] demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, une nouvelle expertise concernant l’accident traumatique crânien du 9 janvier 2023, et de commettre un collège d’experts composé d’un médecin et professeur de médecine spécialisé en neurochirurgie et un médecin expert ayant la spécialité en ORL ayant tous les deux la spécialité en réparation du préjudice corporel et de condamner in solidum à titre provisionnel, le docteur [R] [X], les sociétés MACSF ASSURANCES et SOGESSUR aux entiers dépens de l’incident et comprenant l’avance des frais d’expertise sous astreinte de 200 € par jour de retard à l’expiration du délai de consignation.
Par conclusions en réponse sur incident régulièrement notifiées par voie électronique le 24 juin 2025, Madame [R] [X] et la MACSF demandent au juge de la mise en état de constater que le rapport d’expertise des Docteurs [F] et [W] n’est pas opposable au docteur [X], les opérations d’expertise n’ayant pas été diligentées à son contradictoire, de dire et juger que le docteur [X] et la MACSF ne s’opposent pas à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire confiée à un médecin généraliste, au frais avancés des demandeurs.
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 26 juin 2025, l’ONIAM demande au juge de la mise en état de constater l’absence de lien de causalité entre la prise en charge médicale et les préjudices de Monsieur [T], de constater l’absence d’accident médical non fautif, de mettre hors de cause l’ONIAM, de rejeter toutes les demandes de condamnation formulées à l’encontre de l’ONIAM, à titre subsidiaire, de prendre acte de ce que l’ONIAM formule ses plus expresses protestations et réserves quant au bien-fondé de sa mise en cause au regard des dispositions des articles L 1142-1 et L 1142-1-1 du code de la santé publique, à l’expertise en aggravation sollicitée qui sera confiée à tel expert qu’il plaira à la juridiction, et de compléter la mission d’expertise.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La CPAM des HAUTS DE SEINE n’ayant pas constitué avocat, la décision lui sera déclarée commune.
MOTIFS
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est seul, jusqu’à son dessaisissement, compétent pour ordonner toute mesure d’instruction et accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, les parties s’accordent en réalité sur la nécessité d’ordonner une nouvelle expertise, dans la mesure où le docteur [X] n’était pas partie à l’expertise litigieuse. Dès lors, il sera fait droit à la demande de Monsieur [T] qui supportera les avances sur frais de l’expertise.
La demande de mise hors de cause de l’ONIAM apparaît prématurée dans la mesure ou les résultats de l’expertise future ne sont pas connus.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
ORDONNE une mesure d’expertise,
COMMET pour y procéder :
Dr. [A] [M]
[Adresse 12]
Courriel : [Courriel 1]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
DONNE à l’expert la mission suivante :
— Se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de celui-ci. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé.
— Déterminer l’état de la victime avant l’aggravation (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs).
— Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation.
— Noter les doléances de la victime.
— Examiner la victime dans le respect de l’intimité de la vie privée, de manière contradictoire, et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids).
— Déterminer, compte tenu de l’état de la victime ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la période pendant laquelle celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité
— d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle (arrêts de travail, baisse d’activité libérale …)
— d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles.(gêne dans la vie courante)
— Proposer la date de consolidation des lésions. Si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état et rédiger un rapport en l’état.
— Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur.
— Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant l’accident,
— a été aggravé ou a été révélé par lui,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si en l’absence d’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux.
Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident.
Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (quand bien même elle serait assurée par la famille).
Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que, le cas échéant, les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé.
Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour la victime de :
a) poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs qu’il déclare avoir pratiqués.
Donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales)sur une échelle de 1/7(avant consolidation, les souffrances définies relevant du poste déficit fonctionnel permanent )
Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation sur une échelle de 1/7.
Dire s’il existe un préjudice sexuel. Dans l’affirmative, préciser de quel ordre.
Fournir d’une manière générale tous autres renseignements d’ordre médical qui paraîtraient utiles pour liquider le préjudice corporel subi par la victime.
ENJOINT aux parties de remettre à l’expert :
• la victime, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
DIT que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
DIT que l’expert devra adresser aux parties son pré-rapport, fixer la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur son pré-rapport, au minimum 3 semaines à compter de la transmission du rapport répondre de manière précise et circonstanciée aux observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif ;
FIXE la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 1.500€ à verser par le M. [T] entre les mains du régisseur d’avances et recettes de ce tribunal judiciaire de Paris jusqu’au 20 avril 2026 inclus.
DIT que faute de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que l’expert sera saisi par un avis de consignation et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport définitif au greffe du tribunal, 19e chambre civile et médicale, avant le 20 août 2026, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la 19e chambre civile, contentieux médical pour contrôler les opérations d’expertise ;
DECLARE la décision commune à la CPAM des HAUTS DE SEINE ;
RESERVE les dépens ;
RAPELLE que l’exécution de la présente décision est de droit ;
REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires ;
RENVOIE la présente instance à l’audience du lundi 11 mai 2026 à 13 h 30 pour vérification du versement de la consignation.
Faite et rendue à [Localité 1] le 16 février 2026.
La Greffière Le Juge de la mise en état
Erell GUILLOUET Pascal LE LUONG
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