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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 4 nov. 2025, n° 25/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 9 ], S.A. HLM IMMOBILIERE DU MOULIN VERT |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00134 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OM65
MINUTE N° :
S.A. [Adresse 9]
c/
[F] [I]
Copie certifiée conforme le :
à :
Monsieur [F] [I]
préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BERRAH-GUYARD
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 4]
[Localité 6]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 04 NOVEMBRE 2025 ;
Sous la Présidence de Aude VEBER, Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.A. HLM IMMOBILIERE DU MOULIN VERT
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante,
représentée par Me BERRAH-GUYARD, avocate au barreau du Val D’Oise
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [F] [I]
[Adresse 1]
[Localité 7]
comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 17 Avril 2025, par Assignation – procédure au fond du 24 Mars 2025 ; L’affaire a été plaidée le 09 Septembre 2025, et jugée le 04 NOVEMBRE 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 août 2022, la SA [Adresse 8] a donné en location à Monsieur [F] [I] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Suite à des échéances impayées, la SA D’HLM IMMOBILIERE DU MOULIN VERT a fait délivrer le 19 novembre 2024 à Monsieur [F] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 2 214,99 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au mois de septembre 2024 inclus.
Par acte de commissaire de justice, la SA [Adresse 8] a fait assigner, Monsieur [F] [I] par acte remis à l’étude le 24 mars 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers et subsidiairement le prononcé de la résiliation du contrat de bail ;
— la condamnation de Monsieur [F] [I] au paiement de la somme de 2 306,50 euros en principal, correspondant à la dette locative du logement arrêtée au mois de janvier 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 214,99 euros à compter du 19 novembre 2024 et de l’assignation pour le surplus;
— l’expulsion de Monsieur [F] [I], à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 3] ;
— la condamnation de Monsieur [F] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges jusqu’à la complète libération des lieux sis [Adresse 3] ;
— les autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meubles de leur choix, aux frais, risques et périls de qui il appartiendra ;
— la condamnation de Monsieur [F] [I] à la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’assignation a été notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département le 25 mars 2025.
Lors de l’audience, la SA D’HLM IMMOBILIERE DU MOULIN VERT, représenté par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif, sauf à actualiser les sommes dues à hauteur de 1 502,45 euros, août 2025 inclus.
De plus, le demandeur a accepté la proposition de délais de paiement.
A l’audience, Monsieur [F] [I] a sollicité des délais de paiement afin de régulariser sa situation. Monsieur [F] [I] a proposé de régler sa dette par des mensualités de 70,00 euros en sus des échéances courantes.
Le paiement du loyer courant a été repris.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025 et la décision a été mise en délibéré à la date du 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Sur la recevabilité
Il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 25 novembre 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’assignation a par ailleurs été adressée au service compétent de la Préfecture par voie dématérialisée le 25 mars 2025 soit plus de six semaines avant la première audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la demande en paiement concernant le logement
Le bail en date du 5 août 2022 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Or, dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer signifié à Monsieur [F] [I] le 19 novembre 2024 et qui reproduit les mentions par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Monsieur [F] [I] n’a pas réglé sa dette locative réclamée à hauteur de 2 214,99 euros en principal.
La clause résolutoire est donc acquise au 20 janvier 2025.
La dette locative de Monsieur [F] [I] s’élève à la somme de 1 502,45 euros, échéance d’août 2025 incluse.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [F] [I] au paiement de la somme de 1 502,45 euros, correspondant à la dette locative échue jusqu’au mois d’août 2025 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, sur demande des parties, d’accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler leurs dettes locatives et à condition qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
Compte tenu de la situation économique de Monsieur [F] [I], du paiement intégral du loyer courant et de la proposition de plan d’apurement de la dette de loyer faite lors de l’audience, des délais de paiements seront accordés et le bénéfice de la clause résolutoire sera suspendu, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.
Il convient de préciser que les délais de paiement suspendent les effets de la clause résolutoire.
Cependant, en cas de non-respect d’une seule échéance à son terme, la résiliation du bail sera acquise. Ainsi, dans ce cas, il conviendra d’ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [I] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Monsieur [F] [I] sera occupant sans droit ni titre causant ainsi un préjudice à la SA [Adresse 8] qui ne pourra disposer du bien à son gré.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et de condamner Monsieur [F] [I] au paiement de cette somme, et ce à compter du 1er septembre 2025.
Sur la demande relative au sort des meubles
Il y a lieu de décider que le sort des meubles devra être réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Monsieur [F] [I], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, le coût de la saisine de la CCAPEX, le cas échéant, ainsi que le coût du commandement de payer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge des parties l’intégralité des frais qu’elles ont exposés dans la présente procédure. Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
DÉCISION
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
DÉCLARE RECEVABLE l’action engagée et tendant à la résiliation du contrat de bail ;
CONSTATE à compter du 20 janvier 2025 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 5 août 2022 liant les parties ;
CONDAMNE Monsieur [F] [I] à payer à la SA [Adresse 8] la somme de 1 502,45 euros, mois d’août 2025 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE Monsieur [F] [I] à se libérer en 21 mensualités de 70 euros, la dernière mensualité sera du montant du solde de la dette, le 10 de chaque mois en sus du loyer courant et pour la première fois le 10 du mois qui suit la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par la SA D’HLM IMMOBILIERE DU MOULIN VERT sont suspendues d’une part et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité ;
SUSPEND pendant ces délais les effets de la clause résolutoire ;
DIT que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur [F] [I] se libère des sommes dues dans le délai précité ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance :
— la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;
— la clause résolutoire reprendra ses effets ;
— ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [F] [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
— FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail ;
— CONDAMNE Monsieur [F] [I] à payer à la SA [Adresse 8], à compter du 1er septembre 2025, l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [F] [I] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, le coût de la saisine de la CCAPEX, le cas échéant, ainsi que le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 10], le 4 novembre 2025.
La greffière La juge
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