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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 24 nov. 2025, n° 25/01579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01579 – N° Portalis DB2H-W-B7J-26GZ
AFFAIRE : S.C.I. THEMO C/ S.A.S. CFPS CONSEIL FORMATION PREVENTION SECURITE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
Madame Florence FENAUTRIGUES, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. THEMO,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Mélissa COTTREL, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. CFPS CONSEIL FORMATION PREVENTION SECURITE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 13 Octobre 2025
Délibéré prorogé au 24 Novembre 2025
Notification le
à :
Maître [V] COTTREL – 2598, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2020, la SCI THEMO a consenti à la société CFPS CONSEIL FORMATION PREVENTION SECURITE un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 1] à CALUIRE ET CUIRE.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 8 juillet 2024 au preneur, un commandement de payer la somme de 8 692,42 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 22 juillet 2025, la SCI THEMO a assigné en référé la société CFPS CONSEIL FORMATION PREVENTION SECURITE en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise
* paiement d’une provision de 6 351,31 € au titre des loyers et charges impayés, outre 4 000 € à titre de dommages et intérêts
* paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au dernier loyer et jusqu’à la libération effective du local
* paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’assignation a été dénoncée le 29 juillet 2025 à l’URSSAF RHONE-ALPES, créancier inscrit.
A l’audience, la SCI THEMO actualise sa créance à 12 821,11 € au 1er octobre 2025, 4ème trimestre inclus.
La société CFPS CONSEIL FORMATION PREVENTION SECURITE, régulièrement citée (remise dépôt étude), n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
La société CFPS CONSEIL FORMATION PREVENTION SECURITE ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 8 juillet 2024, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à la société CFPS CONSEIL FORMATION PREVENTION SECURITE ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 1] à [Localité 6].
La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu’elle résulte du contrat de bail signé entre les parties n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 12 821,11 € au titre des loyers et charges impayés au 1er octobre 2025, 4ème trimestre inclus, il convient de condamner la société CFPS CONSEIL FORMATION PREVENTION SECURITE au paiement de ladite somme outre intérêts au taux légal à compter du commandement.
La demande en dommages et intérêts ne relève pas de la compétence du juge des référés.
La société CFPS CONSEIL FORMATION PREVENTION SECURITE est de même redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er janvier 2026, équivalente au loyer et charges en cours, sans majoration, et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner la société CFPS CONSEIL FORMATION PREVENTION SECURITE à prendre en charge les dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, dénonce à créancier inscrit et en application de l’article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer à la SCI THEMO une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
CONSTATONS qu’à la suite du commandement en date du 8 juillet 2024, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la SCI THEMO à compter du 8 août 2024 ;
DISONS que la société CFPS CONSEIL FORMATION PREVENTION SECURITE et tous occupants de son chef devra avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 2] [Localité 5] [Adresse 7], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS la société CFPS CONSEIL FORMATION PREVENTION SECURITE à verser à la SCI THEMO la somme provisionnelle de 12 821,11 € au titre des loyers et charges impayés au 1er octobre 2025, 4ème trimestre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ;
Nous DÉCLARONS incompétent pour connaître de la demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNONS la société CFPS CONSEIL FORMATION PREVENTION SECURITE au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la société CFPS CONSEIL FORMATION PREVENTION SECURITE à verser à la SCI THEMO la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société CFPS CONSEIL FORMATION PREVENTION SECURITE aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer et dénonce à créancier inscrit ;
DÉCLARONS commune à l l’URSSAF RHONE-ALPES, créancier inscrit, la présente ordonnance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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