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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 19 déc. 2025, n° 24/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
19 Décembre 2025
N° RG 24/00193
N° Portalis DBY2-W-B7I-HQDX
N° MINUTE 25/00662
AFFAIRE :
S.A.S. [Y] [N]
C/
[6]
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC S.A.S. [Y] [N]
CC [6]
CC Me Xavier BONTOUX
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT
DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
S.A.S. [Y] [N]
[Adresse 10]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
[5]
DE MAINE ET [Localité 9]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [I] [V], chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir spécial.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Noémie LEMAY, Juge
Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés
Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés
Greffier : Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 19 Décembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a prononcé le jugement.
JUGEMENT du 19 Décembre 2025
Rendu à cette audience, en application de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Noémie LEMAY, Président du Pôle social, et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 6 avril 2023, M. [T] [B] (l’assuré), salarié de la SAS [4] (l’employeur) en qualité d’assembleur monteur, a adressé à la [7] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une “tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule gauche – latéralité gauche”. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 23 mars 2023 faisant état d’une “tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule gauche”.
Après instruction, la caisse a, le 9 octobre 2023, décidé de prendre en charge cette affection au titre de la législation sur les risques professionnels, en tant que “Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche” inscrite dans le tableau n°57 des maladies professionnelles.
Par courrier du 7 décembre 2023, l’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle n’a pas répondu dans les délais impartis.
Par courrier recommandé envoyé le 26 mars 2024, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
Par courriel en date du 18 décembre 2025, Me Xavier BONTOUX, conseil de la SAS [4], nous informe que cette dernière se désiste de son instance engagée.
Par courriel en date du 19 décembre 2025, la caisse nous informe ne pas s’y opposer.
A l’audience du 19 décembre 2025, la caisse accepte le désistement.
SUR QUOI
Attendu que le Tribunal constate que la SAS [4] a expressément déclaré se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance l’opposant à la [8] ; que la [8] a accepté ce désistement ;
Que l’article 394 du même Code prévoit que : « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Qu’enfin, l’article 395 du même Code énonce que : « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Que dès lors, il y a lieu de constater que le désistement est parfait et par suite que l’instance s’éteint.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire,
DONNE acte à la SAS [4] de son désistement d’instance ;
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de SAS [4] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE la charge des dépens à la SAS [4], conformément à l’article 399 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé, aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Delphine PROVOST-GABORIEAU Noémie LEMAY
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