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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 2 mars 2026, n° 25/01845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01845 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-H7YS
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 02/03/2026
Monsieur [W] [P]
C/
S.A. CREDIT LYONNAIS
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— SCP BOUAZIZ SERRA AYALA [A] [E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 02 MARS 2026
Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Flavie MARIS-BONLIEU de la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, avocats au barreau de FONTAINEBLEAU
ET :
DÉFENDERESSE :
S.A. CREDIT LYONNAIS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Charlotte MOCHKOVITCH de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocats au barreau de PARIS
Après débats à l’audience publique du 06 Janvier 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention en date du 28 octobre 2016, M. [W] [P] a ouvert un plan d’épargne en actions PME (PEA PME) auprès de la SA Crédit Lyonnais.
Le 31 octobre 2026, M. [W] [P] a acquis des titres non cotés LBO Altares pour 60 000,00 euros.
Suivant offre préalable acceptée le 31 octobre 2016, la SA Crédit Lyonnais a consenti à M. [W] [P] un prêt personnel n°81435685637 d’un montant de 60 000,00 euros, remboursable par une première mensualité de 281,50 euros, puis 82 mensualités de 131,50 euros, puis une dernière mensualité exigible le 8 novembre 2023 de 60 131,50 euros, assurance comprise, au taux nominal conventionnel de 1,850 %, assorti à titre de sûreté, d’un nantissement de compte de titres.
Suivant offre préalable acceptée le 9 décembre 2019, la SA Crédit Lyonnais a consenti à M. [W] [P] un prêt personnel n°81447099602 d’un montant de 35 000,00 euros, remboursable par 84 mensualités, dont 9 de 467,08 euros, puis 14 de 468,24 euros, puis 8 de 308,42 euros, puis 52 de 309,19 euros, hors assurance, au taux nominal conventionnel de 3,00 %.
Suivant offre préalable acceptée le 7 novembre 2023, la SA CA Consumer Finance a consenti à M. [W] [P] un prêt personnel n°81670565305 d’un montant de 65 000,00 euros, remboursable par 120 mensualités de 742,83 euros, hors assurance, au taux nominal conventionnel de 6,644 %.
Le 8 novembre 2023, le prélèvement de la dernière échéance du prêt n° 81435685637 souscrit auprès de la SA Crédit Lyonnais n’a pas été honoré.
La SA Crédit Lyonnais a alors appliqué une pénalité de 8 % sur cette échéance.
A compter du 17 novembre 2023, les échéances du prêt n°81447099602 souscrit auprès de la SA Crédit Lyonnais ont été considérées comme impayées.
A compter de cette date et jusqu’en janvier 2025, l’ensemble des virements effectués par M. [W] [P] ont été affectés au remboursement du prêt n°81435685637.
Le 23 janvier 2024, la SA Crédit Lyonnais a procédé à l’inscription de M. [W] [P] sur le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (ci-après FICP) en raison des impayés affectant le prêt personnel n°81447099602.
M. [W] [P] a fait assigner la SA Crédit Lyonnais devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun le 28 mars 2025 aux fins, notamment, d’indemnisation.
Après renvois, l’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 6 janvier 2026.
***
M. [W] [P], représenté par son avocat, conclut, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à la suppression de l’indemnité de résiliation réclamée par la SA Crédit Lyonnais dans le cadre du crédit à la consommation consenti le 31 octobre 2016, et subsidiairement, à la réduction de la clause pénale à la somme d’un euro symbolique,
— à la condamnation de la SA Crédit Lyonnais à lui payer la somme de 4 810,52 euros,
— à la compensation des créances et à la condamnation de la SA Crédit Lyonnais à lui payer la somme de 1 504,56 euros au titre de la répétition de l’indu et des échéances du crédit « voiture », arrêtée au 29 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2025,
— à la mainlevée de son inscription du FICP par la SA Crédit Lyonnais, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,
— à la condamnation de la SA Crédit Lyonnais à lui payer la somme de 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
— au rétablissement de son accès aux comptes, et notamment par l’application internet, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,
— à la production d’un décompte actualisé comptabilisant tous les versements effectués avec déduction de tous les frais et pénalités comptabilisés à tort, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,
— à la condamnation de la SA Crédit Lyonnais aux dépens et au paiement de la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il soutient notamment que la SA Crédit Lyonnais n’a pas subi de préjudice dans la mesure où elle a été remboursée de l’intégralité du prêt de 60 000 euros y compris les intérêts applicables et ce sans réel retard.
Il considère également que les pénalités de retard appliquées sur le prêt de 35 000 euros ne sont pas dues puisque le compte bancaire a été provisionné régulièrement des mensualités dues.
Il en déduit que son inscription au FICP constitue une faute de la banque qui lui a causé un préjudice important.
La SA Crédit Lyonnais, représentée par son avocat, conclut au rejet de l’ensemble des prétentions de M. [W] [P] et à sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir en particulier que les fonds permettant le remboursement du prêt de 60 000 euros ont été débloqués le 30 novembre 2023, soit avec retard, ce qui justifie l’application de la clause pénale prévue par les stipulations contractuelles.
Elle considère également que tous les paiements effectués par M. [W] [P] devaient être affectés prioritairement au paiement de la dette la plus ancienne, soit celle constituée par le prêt de 60 000 euros, au détriment du remboursement du prêt de 35 000 euros. Elle conteste que l’emprunteur ait spécifié l’affectation qu’il entendait donner aux sommes versées.
Enfin, elle indique que l’inscription au FICP est justifiée dès lors qu’une échéance est demeurée impayée et que le blocage de l’accès aux comptes via internet est la conséquence normale de la gestion contentieuse en cas d’impayés.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le juge se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 2 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
— Sur l’indemnité de 8 % appliquée sur le prêt n°81435685637
Conformément à l’article 1231-5 du Code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Les stipulations contractuelles applicables au prêt de 60 000 euros prévoient au paragraphe 6.4 intitulé « résiliation du contrat », en conformité avec les dispositions légales du Code de la consommation, qu’en « cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égale à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra lui demande une indemnité égale à 8 % du capital dû. Si le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8 % desdites échéances. Cependant, dans le cas où il accepterait des reports d’échéances à venir, le taux de l’indemnité serait ramené à 4 % des échéances reportées. Les indemnités ci-dessus peuvent être soumises, le cas échéant, au pouvoir d’appréciation du tribunal ».
En l’espèce, si la clause pénale, sanction contractuelle du manquement d’une partie à ses obligations, s’applique du seul fait de cette inexécution, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît cependant manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi et du taux d’intérêt pratiqué.
En effet, il est établi que les intérêts ont été payés pendant 75 mois à échéance, et, à l’occasion de huit retards, avec majoration de 8 % sur chaque échéance payée avec retard (sans jamais que ce retard ne dépasse 5 mois), et que le capital a été remboursé avec 12 jours de retard.
S’agissant d’un prêt in fine, le dommage généré par le retard est donc particulièrement faible compte tenu de la durée totale du prêt, soit 7 ans.
En effet, la durée du prêt a ainsi été allongée de 0,46 %.
Il y a donc lieu de réduire le montant de l’indemnité à la somme de 276,60 euros (soit 0,46 % de 60 131,50 euros).
— Sur le paiement des échéances du prêt n°81447099602
L’article 1342-10 du Code civil dispose que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
À défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit: d’abord sur les dettes échues; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. À égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
L’imputation résulte, au moment des paiements, d’une déclaration expresse du débiteur ou d’éléments de nature à établir, de manière non équivoque, quelle dette il a entendu acquitter.
En l’espèce, il ressort des relevés bancaires produits par M. [W] [P] que si, jusqu’au mois de novembre 2023 inclus, les mouvements créditeurs ne comportent pas de libellés spécifiques, les virements effectués sont ensuite intitulés : « pret auto 309,19+assurance37 » pour le mois de décembre 2023, puis « pret Auto » avec la précision de la période réglée pour tous les mois suivants jusqu’au 28 décembre 2025.
S’il est vrai que le prêt personnel de 35 000 euros n’est pas expressément affecté à l’acquisition d’un véhicule et n’est pas intitulé prêt « auto », il ressort également des débats que M. [W] [P] n’a souscrit que deux prêts auprès de la SA Crédit Lyonnais et que le montant des virements correspond au centime d’euro près au montant des échéances du prêt n°81447099602.
Par ailleurs, la volonté du débiteur est d’autant moins soumise à interprétation qu’il ressort des échanges de messages entre la SA Crédit Lyonnais et M. [W] [P] que ce dernier a immédiatement contesté l’application d’une indemnité de résiliation de 8 % et refusé de la payer, ce que la SA Crédit Lyonnais ne pouvait ignorer.
A l’exception de l’échéance du mois de novembre 2023, qui a été affectée au règlement du prêt de 60 000 euros à défaut de déclaration expresse du débiteur, il y a donc lieu de considérer que les virements de 309,19 euros effectués à compter du mois de décembre 2023 doivent être affectés, sans équivoque, au règlement des échéances du prêt de 35 000 euros.
En conséquence, à l’exception de la majoration et des intérêts intercalaires appliqués en novembre 2023 pour un montant de 25,42 euros, la SA Crédit Lyonnais doit restituer l’ensemble des majorations et intérêts intercalaires appliqués jusqu’au 7 janvier 2025 inclus, date du dernier décompte, soit la somme de 395,78 euros.
— Sur le compte entre les parties et la compensation des créances
Conformément à l’article 1347 du Code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Compte tenu de la demande formulée et du caractère fongible, certaine, liquide et exigible des créances, il convient d’ordonner la compensation.
Ainsi, sur la somme de 60 408,10 euros due par le débiteur, en capital (60 131,50 euros) et indemnité de résiliation au titre du prêt n°81435685637 (276,60 euros), ce dernier a payé la somme de 60 291,49 euros (soit 59 956,34 euros + 335,15 euros du 14/11/23).
M. [W] [P] reste ainsi redevable de la somme de 116,61 euros (60 408,10 – 60 291,49).
Dans son ensemble, la créance de M. [W] [P] s’élève à la somme de 395,78 euros (majorations et frais intercalaires), alors que celui-ci reste redevable de la somme de 309,19 euros, au titre de l’échéance du prêt n°81447099602 du mois de novembre 2023 et de la somme de 116,61 euros au titre du solde du prêt n°81435685637.
Après compensation, M. [W] [P] sera donc condamné à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 30,02 euros (309,19 + 116,61 – 395,78).
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— Sur la levée de l’inscription au FICP
Conformément à l’article L. 752-1 du Code de la consommation, les entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L. 751-2 sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l’ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées.
Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l’entreprise responsable de la gestion de l’inscription.
En l’espèce, il ressort des développements précédents, et une fois le compte fait entre les parties, qu’il reste un reliquat de l’échéance du mois de novembre 2023 à régler au titre du prêt n°81447099602.
M. [W] [P] sera donc débouté de sa demande de mainlevée de l’inscription au FICP.
— Sur l’indemnisation
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, dès lors qu’il reste un reliquat dû par M. [W] [P], légitimant son inscription au FICP, il convient de le débouter de sa demande en dommages et intérêts, la diminution du montant de l’indemnité de résiliation ne s’analysant pas comme une faute commise par le prêteur de nature à générer un préjudice, au regard des circonstances de l’espèce.
— Sur le rétablissement de l’accès au compte par internet
Le blocage de l’accès au compte via l’application internet, dont la réalité n’est pas contestée, n’est justifié par aucun élément légal ou contractuel de la part de la SA Crédit Lyonnais.
Il convient donc d’ordonner à la SA Crédit Lyonnais de permettre à M. [W] [P] d’accéder, notamment par internet, à tous ses comptes ouverts auprès d’elle dans le délai de huit jours suivant la signification de la présente décision.
— Sur la production d’un décompte actualisé
Il ressort des relevés de compte bancaire produit par M. [W] [P] que, postérieurement au 7 janvier 2025, la SA Crédit Lyonnais a poursuivi des prélèvements à titre de « remboursement d’impayé », sans qu’il soit précisé la nature des sommes prélevées et leur affectation.
Il appartiendra donc à la SA Crédit Lyonnais d’établir un compte entre les parties, en affectant l’ensemble des virements intitulés « prêt auto » d’un montant de 309,19 euros au remboursement du prêt n°81447099602 et en déduisant les majorations, pénalités et intérêts éventuellement appliqués, sauf retard à la date d’exigibilité de l’échéance, et ce, dans le délai de huit jours suivant la signification de la présente décision.
— Sur l’astreinte
Compte tenu des circonstances du litige, de l’absence d’affectation correcte par la SA Crédit Lyonnais des paiements effectués par M. [W] [P] et du fait que, malgré l’instance en cours, la SA Crédit Lyonnais n’a pas suspendu l’exigibilité de l’indemnité de résiliation, alors même que le contrat prévoit la possibilité d’une modulation par le juge, ce qui révèle une résistance particulière de la banque, il y a lieu d’assortir les obligations de rétablissement de l’accès au compte et de fourniture d’un décompte entre les parties d’une astreinte, selon les modalités prévues au dispositif, afin de s’assurer de leur bonne exécution.
— Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu des circonstances du litige, la SA Crédit Lyonnais sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu de sa condamnation aux dépens, il convient de débouter la SA Crédit Lyonnais de sa demande formée en application de l’article précité et de la condamner à payer à M. [W] [P] la somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
FIXE l’indemnité de résiliation au titre du prêt n°81435685637 à la somme de 276,60 euros ;
FIXE la créance de la SA Crédit Lyonnais au titre du prêt n°81435685637 à la somme de 116,61 euros ;
FIXE la créance de la SA Crédit Lyonnais au titre du prêt n°81447099602 à la somme de 309,19 euros ;
FIXE la créance de M. [W] [P] au titre du prêt n°81447099602 à la somme de 395,78 euros ;
ORDONNE la compensation des créances ;
CONDAMNE M. [W] [P] à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 30,02 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE à la SA Crédit Lyonnais de rétablir l’accès aux comptes de M. [W] [P] ouverts dans ses établissements, notamment par le biais de l’application internet, dans le délai de huit jours suivant la signification de la présente décision ;
DIT que faute pour la SA Crédit Lyonnais d’avoir rétabli cet accès aux comptes, elle sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu’au 2 septembre 2026 à la somme de 20,00 € par jour de retard ;
ORDONNE à la SA Crédit Lyonnais d’établir un compte entre les parties, en affectant l’ensemble des virements intitulés « prêt auto » d’un montant de 309,19 euros au remboursement du prêt n°81447099602 et en déduisant les majorations, pénalités et intérêts éventuellement appliqués et prélevés, sauf retard à la date d’exigibilité de l’échéance, et de le communiquer à M. [W] [P], dans le délai de huit jours suivant la signification de la présente décision ;
DIT que faute pour la SA Crédit Lyonnais d’avoir établi ce décompte et de l’avoir communiqué à M. [W] [P], elle sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu’au 2 septembre 2026 à la somme de 20,00 € par jour de retard ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE la SA Crédit Lyonnais à payer à M. [W] [P] la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Crédit Lyonnais aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 2 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par la vice-présidente et la greffière.
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