Entrée en vigueur le 1 septembre 2025
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 3
Le technicien accomplit sa mission avec conscience, diligence et impartialité, dans le respect du principe de la contradiction.
Il doit remplir personnellement la mission qui lui a été confiée. Si le technicien est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément des parties le nom de la ou des personnes physiques qui assureront en son nom l'exécution de la mesure.
Le technicien ne doit pas porter d'appréciation d'ordre juridique.
Modification des règles de compétence territoriale en matière de référé-expertise (article 145 du Code de procédure civile) Le décret du 8 juillet 2025 (dit “Magicobus II”) modifie l'article 145 du Code de procédure civile pour préciser les règles de compétence territoriale applicables aux procédures fondées sur cette disposition (référé-expertise par exemple). […] Simplification des hypothèses de recours à l'expertise conventionnelle L'article 131 du Code de procédure civile autorise désormais les parties à désigner conventionnellement un expert soit avant tout procès (en lieu et place de la saisine du juge sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile), […]
Lire la suite…Elles déterminent sa mission et sa rémunération (art. 128, 3° et art. 131 CPC modifiés par l'art. 3 du décret n° 2025-660). […] Le rapport du technicien produit dans le cadre d'une convention entre avocats acquiert une force probante renforcée (art. 131-8 CPC modifié par l'art. 3 du décret n° 2025-660) et s'impose aux parties sauf preuve d'inexactitude. […] Ce principe de coopération entre le juge et les parties s'inscrit dans les principes directeurs du procès civil, à l'article 21 du CPC (modifié par l'art. 2 du décret n° 2025-660 : « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l'affaire. […]
Lire la suite…[…] [Adresse 2] […] Il est rappelé qu'en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s'il estime que les circonstances l'imposent.
[…] [Adresse 2] […] — condamné M. [W] [V] à payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. […] L'article L.131-2 du même code dispose que l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. […] Conformément à l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
[…] demeurant [Adresse 2] […] Or, la demanderesse se borne à citer divers articles du code du travail in extenso, sans expliquer en quoi ils viendraient fonder sa demande. La demanderesse vise aussi, au dispositif de ses conclusions « le code de procédure civile », sans autre indication. Sur ce point, le juge relève que le code de procédure civile est numéroté de l'article 1 à l'article 1571 et que certains articles sont numérotés au moyen de tirets (par exemple les articles 131 et 132 sont séparés par quinze articles : 131-1, 131-2, 131-3,… 131-15). Ce code comporte donc plus de mille six cents articles. La simple référence de Madame [Z] [Z] [V] au « code de procédure civile » ne permet donc pas au Tribunal de connaître le moyen juridique qu'elle entend invoquer avec cette référence.
Les articles 131 à 131-8 du Code de procédure civile (CPC) structurent ce dispositif. […]
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