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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 23/00409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
30 Juin 2025
N° RG 23/00409
N° Portalis DBY2-W-B7H-HI5E
N° MINUTE 25/00389
AFFAIRE :
SAS [9]
C/
[5]
Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Not. aux parties (LR) :
CC SAS [9]
CC [5]
CC Me Bruno LASSERI
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
SAS [9]
[Adresse 1]
[Localité 8]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
[5]
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Madame [E] [B], Chargée d’Affaires Juridiques, Munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : A. SAILLY, Représentant des non salariés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 05 Mai 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 30 Juin 2025.
JUGEMENT du 30 Juin 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 07 septembre 2022, M. [W] [L] (l’assuré), salarié de la SAS [9] (l’employeur) en qualité de technicien boucher, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [6] (la caisse) mentionnant un “syndrome du canal carpien et syndrome du nerf ulnaire au coude”. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 10 août 2022 indiquant “canal carpien droit et nerf ulnaire droit opéré”.
Par décision du 20 février 2023, la caisse a pris en charge la maladie “Syndrome du canal carpien droit inscrit dans le tableau n°57 des maladies professionnelles” au titre de la législation professionnelle.
Par courrier reçu le 26 août 2023, l’employeur a contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 1er septembre 2023, a confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 09 août 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de son courrier daté du 20 mars 2025, l’employeur indique se désister de son instance, précisant qu’il ne serait pas présent à l’audience.
Aux termes de ses observations formulées oralement à l’audience du 5 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue après plusieurs renvois, la caisse indique prendre acte de la demande de désistement de l’employeur et maintenir sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, formulée par conclusions, à hauteur d’une somme de 1.500 euros.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
L’article 384 du code de procédure civile dispose que “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
L’article 395 de ce même code précise que “Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
L’article 399 du code de procédure civile prévoit que “Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.”
Il convient de constater que la SAS [9] a déclaré expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que la [5] ne s’oppose pas à ce désistement qui sera en conséquence constaté.
Conformément aux dispositions de l’article 399 sus-visé, la SAS [9] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Dès lors que la demande de désistement a été formulée alors que la caisse avait conclu et après plusieurs renvois de l’affaire, il convient de faire supporter par l’employeur les frais irrépétibles engagés par la [5] pour faire connaître ses droits et, en conséquence, il y a lieu de condamner la SAS [9] à payer à la caisse la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et par décision en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de la SAS [9] de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ;
DIT que les frais de l’instance éteinte seront supportés par la SAS [9] ;
CONDAMNE la SAS [9] à payer à la [5] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA ROCHE [Localité 7]
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