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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 7 avr. 2026, n° 24/00213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association [ 1 ] c/ S.A. [ 2 ], CPAM HAUT-RHIN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00213 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IVYZ
KT
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 07 AVRIL 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [A] [F]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Gülcan YASIN, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Me Nathalie LECOQ, avocate au barreau de Mulhouse, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Association [1]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-luc ROSSELOT de l’ASSOCIATION MOSER ROSSELOT SCHULTZ, avocats au barreau de MULHOUSE, comparant
— partie défenderesse -
S.A. [2]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Arnaud GINOUX, avocat au barreau de Paris, comparant
CPAM HAUT-RHIN
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Manuella FERREIRA, avocat au barreau de STRASBOURG, comparante
— parties intervenantes -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Riad BOUCHAREB, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 12 février 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [A] [F] a été pris en charge par l’Association [1] le 26 mars 2014 dans le cadre d’un contrat d’insertion professionnelle et sociale.
Il a ainsi débuté un stage dans l’entreprise [3] dès le 27 mars 2014.
Le 30 mars 2014, Monsieur [A] [F] a été victime d’un accident du travail.
Le certificat médical initial établi le 3 avril 2014 par le Docteur [Q] du service de réanimation chirurgicale du CHRU de [Localité 3] faisait état d’un « traumatisme trachéal – rupture anneaux trachéaux 1-2-3 +cricoïde =thyroïde -rupture oesophagienne ».
La déclaration d’accident du travail établie par l’Association [1] le 31 mars 2014 indiquait que l’intéressé revenait de livraison lorsqu’il aurait heurté de plein fouet une chaîne bloquant l’accès à un parking.
Par décision du 12 mai 2014, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a reconnu le caractère professionnel de l’accident survenu le 30 mars 2014.
Monsieur [A] [F] a bénéficié d’un arrêt de travail du 30 mars 2014 au 28 mai 2017, ayant été déclaré guéri par le médecin-conseil à cette date selon la notification adressée le 31 août 2017.
Par ordonnance rendue le 22 février 2024 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Mulhouse, la procédure engagée par Monsieur [A] [F] à l’encontre de l’Association [1] et de son assureur la Société [2] était renvoyée pour compétence au Pôle social.
L’affaire a été appelée, après plusieurs renvois, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 12 février 2026 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Monsieur [A] [F] était non-comparant mais régulièrement représenté par son conseil substitué, lequel a repris les termes de ses conclusions du 27 août 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— déclarer la demande recevable ;
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer les sommes suivantes :
-5761 euros au titre du préjudice patrimonial temporaire et relatif à l’assistance d’une tierce personne ;
-1717,71 euros au titre des frais divers exposés par la victime ;
-8000 euros au titre des dépenses de santé futures ;
-1560 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total pour la période du 30 mars 2014 au 12 mars 2016 ;
-12 024 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III pour la période du 7 mai 2014 au 31 mars 2016 ;
-25 000 euros au titre des souffrances endurées ;
-10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
-39 060 euros au titre du déficit fonctionnel permanent déterminé à 21 % ;
-10 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
-9000 euros au titre du préjudice esthétique définitif ;
-10 000 euros au titre du préjudice sexuel.
— Condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais et dépens ;
— Déclarer le jugement à venir commun et opposable à la CPAM du Haut-Rhin.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [A] [F] réclame l’indemnisation de ses préjudices liés à l’accident du travail sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Il soutient que son recours à l’encontre de son employeur n’est pas prescrit.
De son côté, l’Association [1], régulièrement représentée par son conseil, a repris ses conclusions du 11 avril 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— constater la prescription de l’action engagée par Monsieur [F] sur le fondement de l’article L431-2 du Code de la sécurité sociale ;
En conséquence,
— déclarer Monsieur [A] [F] irrecevable en ses demandes à l’encontre de l’Association [4] ;
— condamner Monsieur [A] [F] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du Haut-Rhin.
La SA [2], représentée par son conseil, a repris les termes de ses écritures envoyées le 22 septembre 2025 dans lesquelles il est sollicité du tribunal :
In limine Litis
— se déclarer incompétent pour statuer sur les garanties de la Compagnie [2] et prononcer d’éventuelles condamnations à son encontre ;
— dire que le jugement à intervenir sera simplement déclaré commun et opposable à la concluante ;
A titre principal
— déclarer irrecevables car prescrites les demandes présentées par Monsieur [F] contre son ancien employeur ;
— rejeter l’ensemble des demandes formées par Monsieur [F] ;
A titre subsidiaire
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente du prononcé d’une décision dans la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Mulhouse ;
A titre très subsidiaire
— juger que les demandes de Monsieur [F] mal fondées ;
— débouter Monsieur [F] de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire, si la faute inexcusable de l’employeur était retenue
— rejeter les demandes indemnitaires présentées par Monsieur [F] ;
— avant dire droit ordonner une expertise judiciaire contradictoire ;
— juger que la CPAM fera l’avance des sommes éventuellement accordées à Monsieur [F] y compris les frais d’expertise ;
— rejeter toute demande de condamnation formée directement par le requérant contre l’Association [4] ;
En tout état de cause
— réduite à de plus justes proportions la demande présentée au titre de l’article 700 du CPC ;
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la SA [2].
Enfin, la CPAM du Haut-Rhin, représentée par son conseil, s’en est remise à ses conclusions du 21 janvier 2025 dans lesquelles il est demandé à la juridiction de :
A titre principal
— se déclarer incompétent pour connaître de l’action menée par Monsieur [F] sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
A titre subsidiaire
— déclarer le recours de Monsieur [F] irrecevable pour prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
A titre très subsidiaire
— Donner acte à la CPAM du Haut-Rhin en ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’association [4];
Si le tribunal devait reconnaitre l’existence de la faute inexcusable de l’employeur,
Donner acte à la CPAM du Haut-Rhin en ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal d’agissant des réparations complémentaires visées aux articles L452-2 et L452-3 du Code de la sécurité sociale qui pourraient être allouées à Monsieur [F] ;
Condamner l’employeur fautif à rembourser à la Caisse, conformément aux dispositions de des articles et L.452-3 précités, le montant des préjudices personnels qui pourraient être alloués à la victime, outre les éventuels frais d’expertise.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Selon l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige :
« Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
L’action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l’article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l’exécution de l’acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l’établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ».
Il en résulte que le délai de prescription de deux ans que prévoit ces dispositions, complétées par la jurisprudence, court à compter soit :
— du jour de l’accident,
— de la cessation du travail,
— du jour de la cessation du paiement des indemnités journalières,
— du jour de la reconnaissance de l’origine professionnelle de l’accident.
Le plus récent de ces événements doit être retenu.
La prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur peut être interrompue ou suspendue selon les règles de droit commun. Le code de la sécurité sociale prévoit en sus deux autres causes d’interruption de la prescription biennale : l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident et l’exercice d’une action pénale.
Le tribunal relève que l’action intentée par Monsieur [F] à l’encontre de son employeur et l’assureur de ce dernier est exclusivement menée sur le fondement de l’article 1240 du Code civil et non le droit de la sécurité sociale, seul droit applicable par la présente juridiction.
Il sera en outre rappelé que l’action engagée par le salarié à l’encontre de son employeur est régie par des règles spécifiques, seules applicables.
Toutefois, la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse s’étant déclarée incompétente pour statuer sur les demandes de Monsieur [F] adressées à l’égard de son employeur et ayant renvoyé à la présente juridiction pour en connaître, aucune incompétence ne peut plus alors être soulevée.
Toutefois, in limine litis, l’Association [4], la SA [2] ainsi que la CPAM ont soulevé la prescription de l’action intentée par Monsieur [F].
En l’espèce, l’accident du travail est survenu le 30 mars 2014 et la CPAM a reconnu son caractère professionnel le 12 mai 2014.
Monsieur [F] a été indemnisé au titre de la législation professionnelle du 30 mars 2014 au 28 mai 2017, date à laquelle le médecin-conseil a fixé sa guérison. A cette date, les indemnités journalières ont cessé d’être versées à Monsieur [F].
En application de l’article L431-2 du Code de la sécurité sociale, Monsieur [F] se devait d’engager la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur au plus tard le 28 mai 2019.
En tout état de cause, la première assignation délivrée par Monsieur [F] à l’encontre de son ancien employeur devant le Tribunal judiciaire de Mulhouse sur le fondement de l’article 1240 du Code civil est datée du 8 mars 2023.
Monsieur [F] soutient que la prescription ne serait pas acquise en raison de ses deux assignations en référé aux fins d’expertise médicale et d’indemnité provisionnelle datées du 6 février 2015 et 27 mars 2018.
Toutefois, ces deux assignations n’ont pas été délivrées par Monsieur [F] à l’Association [4] et la SARL [2] mais au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1].
Si l’Association [4] a été mise en cause par exploit du 13 juin 2018, ce n’est pas par Monsieur [F] mais par la Société [5], assureur du syndicat des copropriétaires afin que les opérations d’expertise lui soient étendues.
Aussi, le tribunal rappelle que l’interruption de la prescription par les premières assignations en référé ne peut bénéficier qu’à l’auteur de l’assignation.
Le tribunal constate qu’aucun acte interruptif n’est intervenu à l’égard de l’Association [4] dans le délai de prescription de deux ans.
En conséquence, le tribunal rejette les demandes de Monsieur [F] en ce qu’elles sont irrecevables comme prescrites.
L’action étant irrecevable, il n’y a pas lieu de se prononcer sur le fond.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [A] [F] aux dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En raison de l’issue du litige, la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Monsieur [A] [F] sera rejetée.
Monsieur [A] [F] sera condamné à payer à l’Association [4] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, le tribunal déclare le jugement à intervenir commun et opposable à la SA [2] ainsi qu’à la CPAM du Haut-Rhin.
Enfin, il n’y a pas lieu à assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT que la présente procédure diligentée à l’encontre de l’Association [1] et la SA [2] par Monsieur [A] [F] est irrecevable car prescrite ;
DEBOUTE Monsieur [A] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [A] [F] à payer la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’Association [1], représentée par son représentant légal ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la SA [2] et la CPAM du Haut-Rhin ;
CONDAMNE Monsieur [A] [F] aux frais et dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 7 avril 2026 , après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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