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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 17 mars 2026, n° 26/00929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 17 Mars 2026 Minute n° 26/
AFFAIRE N° N° RG 26/00929
N° Portalis DB3Q-W-B7K-RPIP
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [V] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante, représentée par Maître Abdellah AOULAD ALI, avocat au barreau de l’Essonne
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-91228-2026-23 du 07/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. SERENIS ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Maître Hayet IHDENE, avocat au barreau de l’Essonne
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 17 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 12 janvier 2026 Madame [V] [J] a fait assigner la SA SERENIS ASSURANCES devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir :
ORDONNER LA MAINLEVÉE PARTIELLE de la saisie-attribution à hauteur de 3.950 euros, correspondant aux sommes prêtées par Monsieur [Y] [D] (3.000 euros) et Madame [A] [M] (950 euros), ces sommes n’appartenant pas économiquement à Madame [J],
ORDONNER en conséquence la restitution à Madame [V] [J] des fonds indûment appréhendés par la SA SERENIS ASSURANCES au titre de cette fraction de la saisie,
CANTONNER l’acte de saisie-attribution à la somme maximale de 20.525,22 euros, en excluant :
— Les frais de procédure prohibés pour un montant de 1 510,76 euros
— Les intérêts non encore échus pour un montant de 48,56 euros
ORDONNER n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SA SERENIS ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais de délivrance de la saisie attribution et les frais de mainlevée partielle à intervenir,
ECARTER l’exécution.
A l’audience du 17 février 2026, Madame [V] [J], représentée par avocat, a maintenu ses demandes, exposant notamment que :
— selon contrat en date 27 février 2015, Monsieur [N] [O] lui avait donné à bail, ainsi qu’à son époux, un logement sis [Adresse 3] à [Localité 4],
— par jugement du Tribunal de proximité de Juvisy sur Orge du 29 septembre 2023, elle a été condamnée solidairement avec son époux à payer aux consorts [O], venant aux droits de Monsieur [N] [O] une somme de 16.951,17 euros au titre d’un arriéré locatif arrêté au 23 juin 2023 outre la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la SA SERENIS ASSURANCES venant aux droits des consorts [O] a fait pratiquer une saisie-attribution sur son compte bancaire ouvert auprès de la FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES le 4 décembre 2025, dénoncée le 11 décembre 2025,
— or, cette saisie porte partiellement sur des sommes insaisissables,
— en effet, la somme de 3.950 euros lui a été prêtée en vue d’une intervention chirurgicale qu’elle doit subir,
— du fait du prêt, ces sommes ne sont jamais entrées dans son patrimoine et ne lui appartienent pas,
— elle est donc bien fondée à solliciter le cantonnement de la saisie,
— en outre, le décompte des intérêts est erroné et les frais de procédure non justifiés.
La SA SERENIS ASSURANCES, représentée par avocat, a sollicité du juge de l’exécution de débouter Madame [V] [J] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SA SERENIS ASSURANCES fait valoir
que :
— faute de justifier de ses revenus, Madame [V] [J] ne rapporte pas la preuve que les sommes saisies présentent un caractère alimentaire,
— le fait que les sommes saisies soit issues d’un prêt, dont la réalité n’est au demeurant pas démontrée, ne signifie pas qu’elles ne sont pas entrées dans le patrimoine de Madame [V] [J],
— les frais sont justifiés et le décompte en a été adressé à Madame [V] [J] avant même la saisie.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties.
Le délibéré a été fixé au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.
L’assignation introductive d’instance a été dénoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l’expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en mainlevée de la saisie pour insaisissabilité des sommes saisies
Aux termes de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur.
L’acte de saisie-attribution pratiqué entre les mains d’un établissement habilité à tenir des comptes de dépôt porte sur l’ensemble des comptes du débiteur qui représentent des créances de sommes d’argent de ce dernier contre cet établissement.
L’article L 112-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
Ne peuvent être saisis :
1° Les biens que la loi déclare insaisissables ;
2° Les biens que la loi rend incessibles à moins qu’il n’en soit disposé autrement ;
3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ;
4° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, sauf autorisation du juge, et, pour la portion qu’il détermine, par les créanciers postérieurs à l’acte de donation ou à l’ouverture du legs ;
5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n’est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s’ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s’ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s’ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s’ils constituent des éléments corporels d’un fonds de commerce ;
6° Les biens mobiliers mentionnés au 5°, même pour paiement de leur prix, lorsqu’ils sont la propriété des bénéficiaires de prestations d’aide sociale à l’enfance prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7 du code de l’action sociale et des familles ;
7° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades.
En l’espèce, Madame [V] [J] ne démontre ni même n’allègue que les sommes saisies relèvent d’une des catégories visées à l’article L 112-2 précité.
En outre, les virements de Madame [A] [M] et Monsieur [Y] [D] ont été effectués entre le 12 juin 2023 et le 15 avril 2025 et la saisie-attribution querellée plusieurs mois voire années après, le 4 décembre 2025.
Il s’ensuit que Madame [V] [J] ne rapporte pas la preuve que les fonds, par nature fongibles, déposés sur son compte bancaire plusieurs mois avant la saisie ne lui appartiennent pas.
En conséquence, Madame [V] [J] sera déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution formée de ce chef.
Sur les frais et intérêts
En application de dispositions de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur.
Aux termes de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Il résulte de l’article R. 211-1 3° du code des procédures civiles d’exécution que l’acte de saisie contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
Il appartient au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles.
En l’espèce, la mise en demeure adressée par acte de commissaire de justice à Madame [V] [J] comporte le décompte précis des frais de procédure.
En outre, les intérêts à venir figuant à l’acte de saisie sont conformes aux prescriptions des dispositions de l’article R. 211-1 3 précité.
En conséquence, Madame [V] [J] sera déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution formée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [V] [J] sera condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code civil.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute Madame [V] [J] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne Madame [V] [J] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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