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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 25 avr. 2025, n° 25/00370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00370 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-H5E5
Minute : 25/00370
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
Madame [Z] [D], [Localité 4] et Tiers demandeur à l’hospitalisation, Non comparante
DÉFENDEUR :
Madame [X] [T]
Comparante, assistée de Maître Sarah VIRRION, avocat au barreau d’ANGERS
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 5] le 22 avril 2025, concernant :
Mme [X] [T]
née le 30 Mars 2001 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 23 avril 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [X] [T],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 24 avril 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 25 avril 2025.
Mme [T] [X] a comparu et indiqué qu’elle comprenait les raisons de son hospitalisation mais voudrait pouvoir retourner sur l’hôpital de [Localité 3] pour se rapprocher de sa famille.
Le tiers a été avisé de l’audience.
Maitre VIRION a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
Mme [T] [X] née le 30 MARS 2001, a été admise “ à compter du 18 AVRIL à 08h03" en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 18 AVRIL , à la demande d’un tiers, en l’espèce de Mme [D] [Z] sa mère , au vu des conclusions d’un certificat médical en date du17 avril à 09h37 du docteur [L] et d’un certificat médical du 16 avril à 04h27 du docteur [I].
Cette première procédure a été levée par décision du directeur en date du 22 avril, la décision d’admission ayant été prise en date du jour d’admission et non à compter du jour de la privation de liberté.
Mme [T] [X] a été de nouveau admise le 22 AVRIL en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 23 AVRIL, à la demande d’un tiers, en l’espèce de Mme [D] [Z] sa mère , au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 22 avril à 16h15 , en raison de l’urgence invoquée, émanant du docteur [V] lequel indiquait que Mme [T] [X] était hospitalisée en soin sous contrainte depuis le 18 avril pour une décompensation d’un trouble schizo affectif connu alors qu’elle se trouvait en rupture de suivi et de traitement et qu’elle présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une mixité de l’humeur, une labilité émotionnelle, une intolérance à la frustration, un comportement instable et imprévisible, une absence de critique des troubles psychiatriques décompensés.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un risque grave pour l’intégrité de Mme [T] [X], et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.
L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Mme [T] [X] le 23 AVRIL.
Le juge a été saisi le 23 avril, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 16 AVRIL , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique. La patiente n’a donc pas subi de grief à raison de l’interruption de la première période d’hospitalisation sans consentement puisque son dossier est vu à l’audience avant l’expiration d’un délai de 12 jours suivant son entrée en soins sans consentement à partir du 16 avril.
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [B] le 23 avril à 11h43 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [K] le 24 avril à 10h53; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 24 avril par le directeur de l’hopital.
L’ avis motivé en date du 23 avril, dressé par le docteur [G] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Mme [T] [X] présentait lors de son examen une discrète amélioration de l’humeur avec encore une tachypsychie, un ludisme, des rires immotivés, que la pensée était moins désorganisée et qu’il existait un début de prise de conscience des troubles sans pour autant que la patiente adhère aux soins, qu’elle avait encore tendance à justifier et rationnaliser l’arrêt des soins et des traitements, que dans ce contexte de tableau clinique non stabilisé les soins sous contraintes devaient être poursuivis pour les sécuriser et parvenir à une franche adhésion de la patiente.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Mme [T] [X] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [X] [T],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 25 avril 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [X] [T] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Sarah VIRRION
Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tiers demandeur à l’hospitalisation
le 25/04/2025
le greffier
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