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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 févr. 2026, n° 25/54981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/54981 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAGMQ
N° : 9-CH
Assignation du :
18 Juillet 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
rendu le 11 février 2026
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Fabienne DELECROIX, avocat au barreau de PARIS – #R0229
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. BERREBS
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Xavier DEMEUZOY, avocat au barreau de PARIS – #D1735
DÉBATS
A l’audience du 14 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [G] sont propriétaires d’un appartement situé [Adresse 4] dans le [Localité 4] (bâtiment B, escalier B, 1er étage, porte droite), constituant le lot 8 de la copropriété.
Le local est donné à bail à la société Berrebs depuis le 1er janvier 2024, cette dernière exerçant une activité de location saisonnière.
Par acte du 18 juillet 2025, la ville de Paris a assigné la société Berrebs devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des dispositions des articles L.631-7 et L.651-2 du code de la construction et de l’habitation issues de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024.
L’affaire, appelée une première fois à l’audience le 10 septembre 2025, a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil à l’audience du 14 janvier 2026, la ville de [Localité 1] demande de :
— juger que la société Berrebs a enfreint les dispositions des articles L.631-7 du code de la construction et de l’habitation et L.324-1-1 du code du tourisme ;
En conséquence,
— condamner la société Berrebs à lui payer une amende civile de 100.000 euros ;
— condamner la société Berrebs à lui payer une amende civile de 5.000 euros ;
— dire que le produit des amendes lui sera intégralement reversé ;
— condamner la société Berrebs à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil à l’audience, la société Berrebs sollicite de :
A titre principal,
— juger qu’en sa qualité de locataire, elle ne pouvait connaître de la violation de la réglementation en vigueur relative aux locations en meublés de tourisme ;
— juger de sa bonne foi ;
— juger que la ville de [Localité 1] ne démontre pas l’usage d’habitation du local au sens de l’article L.631-7 du code de la construction et de l’habitation ;
En conséquence,
— débouter la ville de [Localité 1] de l’intégralité de ses demandes de condamnations à son encontre ;
— débouter la ville de [Localité 1] de l’intégralité de ses prétentions ;
— débouter la ville de [Localité 1] de sa demande de condamnation à la somme de 100.000 euros au titre de l’article L.651-2 du code de la construction et de l’habitation ;
— débouter la ville de [Localité 1] de sa demande de condamnation à la somme de 5.000 euros pour absence de déclaration d’enregistrement ;
A titre subsidiaire,
— juger de sa bonne foi et de ses diligences ;
— juger de la cessation totale de l’infraction présumée avant tout jugement ;
— juger que la période d’infraction présumée est moindre ;
— juger de son rôle actif dans le retour à l’habitation du local dès février 2025 ;
— juger qu’en sa qualité de locataire, elle justifiait d’une ignorance légitime quant à la violation des dispositions de l’article L.631-7 et L.651-2 du code de la construction et de l’habitation ;
En conséquence,
— la condamner à une amende symbolique de 1 euro au regard de la cessation de l’infraction présumée, de sa situation personnelle et de sa coopération avec la ville de [Localité 1] ;
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que le montant de 100.000 euros au titre de l’amende civile est manifestement disproportionné et injustifié ;
— juger que le montant de 5.000 euros au titre de l’amende civile est manifestement disproportionné et injustifié ;
En conséquence,
— la condamner à une amende civile qui ne pourrait excéder 1.000 euros ou toute somme que l’équité commandera, si le président du tribunal devait entrer en voie de condamnation ;
En tout état de cause,
— juger que l’équité ne commande pas qu’elle soit condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la ville de [Localité 1] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— écarter l’exécution provisoire.
En application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation sur le fondement des dispositions des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation dans leur rédaction issue de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024
Aux termes de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction issue de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024 :
« La présente section est applicable aux communes dont la liste est fixée par le décret mentionné au I de l’article 232 du code général des impôts.
Dans ces communes, le changement d’usage des locaux à usage d’habitation peut être soumis, sur décision de l’organe délibérant, à autorisation préalable dans les conditions fixées à l’article L. 631-7-1.
Constituent des locaux à usage d’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Pour l’application de la présente section, un local est réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage soit à une date comprise entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1976 inclus, soit à n’importe quel moment au cours des trente dernières années précédant la demande d’autorisation préalable au changement d’usage ou la contestation de l’usage dans le cadre des procédures prévues au présent livre, et sauf autorisation ultérieure mentionnée au quatrième alinéa du présent article. Cet usage peut être établi par tout mode de preuve, la charge de la preuve incombant à celui qui veut démontrer un usage illicite. Toutefois, les locaux construits ou ayant fait l’objet de travaux après le 1er janvier 1970 sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux ont été autorisés, sauf autorisation ultérieure mentionnée au même quatrième alinéa.
Lorsqu’une autorisation administrative a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l’usage d’un local mentionné au troisième alinéa, le local dont le changement d’usage a été autorisé et, dans le cas où cette autorisation a été accordée contre compensation, le local ayant servi à compensation sont réputés avoir l’usage résultant de l’autorisation.
Une autorisation d’urbanisme ayant pour conséquence de changer la destination de locaux à usage d’habitation ne constitue un mode de preuve valable que si elle est accompagnée d’une autorisation de changement d’usage.
L’usage d’habitation s’entend de tout local habité ou ayant vocation à l’être même s’il n’est pas occupé effectivement, notamment en cas de vacance ou lorsqu’il a fait l’objet d’un arrêté pris sur le fondement du livre V du présent code.
Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article.
Le fait de louer un local meublé à usage d’habitation en tant que meublé de tourisme, au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, constitue un changement d’usage au sens du présent article ».
Aux termes de l’article L. 651-2 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024 :
« Toute personne qui enfreint les dispositions des articles L. 631-7 ou L. 631-7-1 A ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application des mêmes articles L.631-7 et L. 631-7-1 A est condamnée à une amende civile dont le montant ne peut excéder 100.000 € par local irrégulièrement transformé.
Cette amende est prononcée par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, sur assignation de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé, de l’autorité organisatrice de l’habitat, de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme ou de l’Agence nationale de l’habitat. Le produit de l’amende est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé ce local. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le local.
Sur assignation de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé ou de l’Agence nationale de l’habitat, le président du tribunal ordonne le retour à l’usage d’habitation du local transformé sans autorisation, dans un délai qu’il fixe. A l’expiration de celui-ci, il prononce une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour et par mètre carré utile du local irrégulièrement transformé. Le produit en est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé.
Passé ce délai, l’administration peut procéder d’office, aux frais du contrevenant, à l’expulsion des occupants et à l’exécution des travaux nécessaires ».
Pour l’application des dispositions susvisées, il y a donc lieu d’établir :
— l’existence d’un local à usage d’habitation, un local étant réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage soit entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1976, soit au cours des 30 années précédant la contestation de l’usage, sauf pour les locaux construits ou ayant fait l’objet de travaux après le 1er janvier 1970, qui sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés ;
— un changement illicite, sans autorisation préalable, de cet usage, un tel changement étant notamment établi par le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation en tant que meublé de tourisme au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, soit la location de villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois ; ces dispositions excluent, notamment, la location saisonnière de son logement résidence principale pour une durée n’excédant pas quatre mois par an, la location d’un meublé résidence principale et la location d’un meublé dans le cadre d’un bail mobilité.
La preuve de l’usage d’habitation peut se faire par tous moyens.
Il est en outre constant que, s’agissant des conditions de délivrance des autorisations, la ville de [Localité 1] a adopté, par règlement municipal et en application de l’article L.631-7-1 du code de la construction et de l’habitation, le principe d’une obligation de compensation par transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage, obligation de compensation dont il n’est pas allégué qu’elle ait été mise en œuvre en l’espèce.
Sur l’usage d’habitation
Il résulte des pièces produites par la ville de [Localité 1], et notamment du constat de location meublée touristique du 17 mars 2025 établi par un contrôleur assermenté, que la société Berrebs a mis l’appartement meublé dont elle est locataire, situé [Adresse 5], en location via la plateforme numérique Airbnb.
Ce logement n’est pas sa résidence principale dès lors que le siège social de la société Berrebs est situé [Adresse 6].
La société Berrebs soutient que la preuve de l’usage d’habitation n’est pas rapportée dans la mesure où les dispositions des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation, dans leur rédaction issue de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024, ne sont pas applicables à la période antérieure au 21 novembre 2024, quand bien même le changement d’usage aurait continué après cette date. Elle fait valoir que la ville de [Localité 1] doit rapporter la preuve de l’usage d’habitation, au sens de l’article L.631-7 ancien, pour la période antérieure au 21 novembre 2024, et au sens de L.631-7 nouveau, pour la période postérieure au 21 novembre 2024.
Il convient de rappeler que dans un avis du 10 avril 2015 (Avis de la Cour de cassation, 3e Civ., 10 avril 2025, n° 25-70.002, publié), la Cour de cassation a énoncé que :
« Lorsqu’une amende civile prévue par l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation est sollicitée sur le fondement d’un changement d’usage illicite intervenu avant l’entrée en vigueur de l’article 5, I, 1°, d, de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024, la détermination de l’usage d’habitation du local prévue par l’article L. 631-7 du même code doit s’effectuer à l’aune des critères de la loi ancienne ».
L’article L.631-7, dernier alinéa, du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024, disposait que « le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage au sens du présent article ».
Ce même texte dispose, dans sa rédaction actuelle, que « le fait de louer un local meublé à usage d’habitation en tant que meublé de tourisme, au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, constitue un changement d’usage au sens du présent article ».
Il en résulte que le fait de louer un local meublé à usage d’habitation en meublé de tourisme constitue un changement d’usage et que, par conséquent, les nouvelles dispositions issues de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024, entrée en vigueur le 21 novembre 2024, sont applicables dès lors qu’une location est intervenue après cette date, peu important la date des premières locations.
En l’espèce, il ressort des relevés Airbnb versés aux débats que les locations en meublé de tourisme se sont poursuivies après le 21 novembre 2024 et ce, jusqu’en janvier 2025, avec un revenu de 4.186,01 euros pour ce seul mois.
La détermination de l’usage d’habitation du local prévue par l’article L.631-7 du code de la construction et de l’habitation doit donc s’effectuer à l’aune des critères de la loi nouvelle.
En tout état de cause, les pièces produites par la ville de [Localité 1] démontrent que le local était à usage d’habitation au 1er janvier 1970, de sorte que, même en application de la loi ancienne, la preuve de l’usage d’habitation est rapportée pour la période antérieure au 21 novembre 2024.
En effet, la ville de [Localité 1] verse aux débats la fiche de révision H2 datée du 12 octobre 1970, qui concerne un local situé bâtiment B, escalier B, au 1er étage, porte droite de l’immeuble situé [Adresse 5] et composé d’une salle à manger, de deux chambres, d’une cuisine et deux annexes, toutes affectées exclusivement à l’habitation, pour une surface totale de 54 mètres carrés. Elle mentionne la présence d’un locataire, M. [A], depuis l’année 1963 et d’un loyer annuel de 1.806 francs au 1er janvier 1970.
La société défenderesse conteste la valeur probante de cette fiche H2 au motif qu’elle est postérieure au 1er janvier 1970, que la déclarante n’est pas l’auteur des mentions de la fiche, qu’un doute persiste sur l’identification du bien, les mentions du bâtiment, de la porte, de sa surface et de sa composition différant entre l’acte de vente et la fiche H2, et cette dernière comportant deux numéros de lots.
Cependant, la fiche H2 comporte explicitement les numéros des lots 8 et 50 qui correspondent bien aux lots de copropriété dont M. et Mme [G] sont propriétaires. En effet, l’acte de vente du 7 avril 2023 versé aux débats précise que le bien acheté par ces derniers se situe escalier B, au 1er étage, porte droite et qu’il constitue le lot 8 de la copropriété, la cave rattachée à ce local constituant le lot 50.
La société Berrebs expose que le local qu’elle sous-loue est un appartement de deux pièces comprenant une entrée, une chambre, un séjour, une cuisine, une salle d’eau et une buanderie, alors que la fiche H2 désigne un local de trois pièces composé d’une salle à manger, deux chambres, une cuisine, des toilettes et deux annexes. Mais l’acte de vente du 7 avril 2023 précise que la désignation qu’il contient (« entrée, cuisine, water-closet, salle à manger et deux chambres » – désignation conforme à la fiche H2), « est celle figurant au règlement de copropriété de l’immeuble et que par suite de travaux d’amélioration effectués par le vendeur, la désignation actuelle dudit lot est la suivante : un appartement sis au premier étage porte droite, droite de l’escalier B, comprenant : entrée, dégagement, salle d’eau/water-closet, séjour, cuisine-salle à manger et une chambre ».
Dès lors, la fiche H2 se rattache à l’évidence au lot litigieux, peu important d’éventuelles différences mineures et sans emport concernant la description ou la superficie du local (différence d'1,57 m² seulement), qui sont sans incidence sur sa valeur probatoire.
L’absence de mention du bâtiment B dans l’acte de vente n’emporte aucune conséquence sur la localisation du lieu, les autres éléments étant corroborés par ailleurs.
De même, la date de rédaction de la fiche H2, postérieure au 1er janvier 1970, est indifférente dès lors qu’il ressort des informations renseignées qu’un locataire était présent dans les lieux et s’acquittait d’un loyer au 1er janvier 1970. La circonstance qu’elle ait été renseignée par une autre personne que le propriétaire des lieux est également sans incidence quant à la nature des informations qu’elle contient.
En conséquence, la preuve de l’usage d’habitation du local est rapportée au 1er janvier 1970.
Il s’ensuit que la preuve de l’usage d’habitation est établie par la ville de [Localité 1] et que la société Berrebs a changé, sans autorisation préalable, l’usage du bien, au sens de l’article L.631-7 du code de la construction et de l’habitation précité, en sous-louant le local meublé à usage d’habitation en tant que meublé de tourisme, au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme.
Sur la responsabilité de la société Berrebs
La société Berrebs conteste sa responsabilité s’agissant du changement d’usage en faisant valoir que seul le propriétaire a qualité pour procéder aux demandes de changement d’usage en vue d’y exercer une activité locative saisonnière, de sorte que le locataire ne saurait être contrevenant au titre de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, sauf à prouver la nécessaire connaissance par ce dernier de l’infraction. Elle soutient que les propriétaires, M. et Mme [G], lui ont expressément consenti un bail d’habitation de location saisonnière et qu’elle n’avait aucune raison de croire qu’ils ne disposaient pas d’une autorisation de changement d’usage.
Toutefois, l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation prévoit que « toute personne » qui enfreint les dispositions de l’article L. 631-7 ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application de cet article est condamnée à une amende.
Dès lors, le locataire qui sous-loue un local meublé destiné à l’habitation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation est passible d’une condamnation au paiement d’une amende civile (3e Civ., 15 février 2023, pourvoi n°22-10.187, publié).
En l’espèce, M. et Mme [G] ont conclu un contrat de location le 1er janvier 2024 avec la société Berrebs, dont l’activité principale est la location saisonnière. Ce contrat prévoit que les lieux loués sont destinés à un usage exclusif de location saisonnière.
Il appartenait par conséquent à la société Berrebs de s’assurer de l’autorisation de changement d’usage du bien et, par suite, de la licéité de son activité. Faute de l’avoir fait, elle est passible d’une amende civile.
Sur le montant de l’amende
S’agissant du montant de l’amende, il doit être fixé en fonction de l’objectif d’intérêt général poursuivi par la législation dont elle vise à garantir le respect dans une ville comme [Localité 1], où il existe une grande disparité entre l’offre et la demande de logements à la location, des revenus procurés par les locations illicites, de la durée des locations, le cas échéant des diligences du propriétaire pour le retour à un usage d’habitation, de la bonne foi dont l’intéressé a fait preuve et de sa situation personnelle et financière.
Au cas présent, il ressort du constat de location touristique et des relevés communiqués par la plateforme Airbnb que le bien a été loué de janvier 2023 à janvier 2025 inclus et pour 2 nuitées en 2023, 332 nuitées en 2024, le nombre de nuitées en janvier 2025 n’étant pas connu.
Concernant les gains tirés des locations illicites, les relevés Airbnb des transactions transmis par la société Berrebs font état d’un gain total de 63.643,11 euros pour une période comprise entre janvier 2024 et janvier 2025.
La ville de [Localité 1] estime que, sur la même période, une location licite aurait généré un gain de 21.130,20 euros, ce qui représente une différence de 42.512,91 euros. Le montant de la compensation nécessaire pour obtenir l’autorisation de changement d’usage du local d’habitation s’élève à 486.000 euros.
La défenderesse fait état d’un profit net limité de 29.583 euros et d’une période de location de 13 mois seulement. Elle conteste par ailleurs le caractère intentionnel de la violation de la législation, précisant qu’elle ignorait que l’autorisation de changement d’usage n’avait pas été obtenue avant d’en avoir été informée par les propriétaires en janvier 2025. Elle expose avoir fait preuve de bonne foi, avoir immédiatement coopéré avec les services de la ville de [Localité 1] et précise avoir retiré le bien du marché de la location de courte durée rapidement.
Toutefois, l’ignorance alléguée de la réglementation applicable ne caractérise pas la bonne foi, nul n’étant censé ignorer la loi, et la société Berrebs, dont l’activité principale est la location saisonnière touristique, devait s’assurer de la licéité de son activité.
Il doit en revanche être porté au crédit de la défenderesse qu’elle a communiqué l’intégralité des documents réclamés par les services de la ville de [Localité 1] et coopéré avec ces derniers. Le bien est, en outre, revenu à usage d’habitation.
Dès lors, en considération de la durée de la période incriminée (environ 13 mois), du profit limité généré par l’activité illicite et de la coopération de la défenderesse, l’amende civile sera fixée à 30.000 euros.
Sur la demande d’amende civile sur le fondement de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme
Aux termes des paragraphes II, III et V de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme :
« II.- Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé.
Cette déclaration préalable n’est pas obligatoire lorsque le local à usage d’habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
III.- Par dérogation au II, dans les communes où le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location d’un meublé de tourisme. […]
V.- Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du III est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 5 000 euros. […]
Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, sur demande de la commune dans laquelle est situé le meublé de tourisme. Le produit de l’amende est versé à la commune. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le meublé de tourisme ».
L’article L. 324-1-1, III, du code du tourisme prévoit donc, sur décision du conseil municipal, une obligation de procéder à une déclaration préalable soumise à enregistrement de toute location d’un meublé de tourisme, l’infraction à cette obligation étant sanctionnée d’une amende d’un montant maximum de 5.000 euros.
Il est constant qu’une délibération du conseil de [Localité 1] des 4, 5 et 6 juillet 2017 a soumis à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location d’un meublé de tourisme.
En l’espèce, il résulte du constat d’infraction établi le 17 mars 2025 que la société Berrebs a loué le local litigieux pour de courtes durées à une clientèle de passage sans déclaration préalable, en utilisant un numéro d’enregistrement correspondant à un autre bien.
Une amende de 5.000 euros sera donc mise à sa charge, ce montant n’étant pas excessif au regard de la mauvaise foi caractérisée par l’établissement d’un faux numéro d’enregistrement pour les annonces en ligne, également utilisé sur neuf autres annonces.
Sur les frais et dépens
Partie perdante, la société Berrebs sera tenue aux dépens et, par suite, condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision est assortie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 481-1, 6°, du code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu de l’écarter, celle-ci étant compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société Berrebs à une amende civile de 30.000 euros sur le fondement des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation et dit que le produit de cette amende sera intégralement versé à la ville de [Localité 1] ;
Condamne la société Berrebs à une amende civile de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.324-1-1 du code du tourisme et de la délibération du Conseil de [Localité 1] des 4, 5 et 6 juillet 2017 et dit que le produit de cette amende sera intégralement versé à la ville de [Localité 1] ;
Rejette le surplus des demandes de la ville de [Localité 1] ;
Rejette les demandes de la société Berrebs ;
Condamne la société Berrebs aux dépens ;
Condamne la société Berrebs à payer à la ville de [Localité 1] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 1] le 11 février 2026
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
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