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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 21 nov. 2025, n° 23/00627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.C.I. DUC c/ S.A.R.L. BS INVEST COTE D’AZUR
MINUTE N°
Du 21 Novembre 2025
2ème Chambre civile
N° RG 23/00627 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OTUU
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
Me Célia SUSINI
le 21 Novembre 2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
vingt et un Novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine LACOMBE, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 26 Juin 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 21 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 21 Novembre 2025 , signé par Karine LACOMBE, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
S.C.I. DUC
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Célia SUSINI de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDERESSE:
S.A.R.L. BS INVEST COTE D’AZUR
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Julien DUCLOUX, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
*****
Vu l’acte introductif d’instance du 9 février 2023 par lequel la SCI DUC a fait assigner la SARL BS INVEST devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
Vu les articles 1112-1, 1137 1604 et 1611 du code civil,
A titre principal,
— Déclarer que la SARL BS INVEST COTE D’AZUR a commis une réticence dolosive viciant son consentement ou à défaut, a manqué à son obligation précontractuelle d’information,
En conséquence,
— Condamner la SARL BS INVEST COTE D’AZUR à lui payer la somme de 48.312 euros au titre de la perte de chance d’avoir pu contracter le contrat de vente à des conditions plus avantageuses,
A titre subsidiaire,
— Déclarer que la SARL BS INVEST COTE D’AZUR a manqué à son obligation de délivrance du bien immeuble objet du contrat de vente du 22 mars 2021,
En conséquence,
— Condamner la SARL BS INVEST COTE D’AZUR à lui payer la somme de 42.768 euros au titre de la perte de chance de louer le bien immeuble objet du contrat de vente du 22 mars 2021,
En tout état de cause,
— Déclarer que la SARL BS INVEST COTE D’AZUR a manqué à son obligation de délivrance des biens meubles objet du contrat de vente du 22 mars 2021,
— Condamner en conséquence la SARL BS INVEST COTE D’AZUR à lui payer la somme de 23.319 euros au titre du préjudice subi,
Et,
— Condamner la SARL BS INVEST COTE D’AZUR à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SARL BS INVEST COTE D’AZUR aux entiers dépens.
Vu les conclusions récapitulatives notifiées par la SCI DUC (rpva 26/05/2025) qui sollicite :
Vu les articles 1112-1, 1137, 1604 et 1611 du code civil,
A titre principal,
— Déclarer que la SARL BS INVEST COTE D’AZUR a commis une réticence dolosive viciant son consentement ou à défaut, a manqué à son obligation précontractuelle d’information,
En conséquence,
— Condamner la SARL BS INVEST COTE D’AZUR à lui payer la somme de 48.312 euros au titre de la perte de chance d’avoir pu contracter le contrat de vente à des conditions plus avantageuses,
A titre subsidiaire,
— Déclarer que la SARL BS INVEST COTE D’AZUR a manqué à son obligation de délivrance du bien immeuble objet du contrat de vente du 22 mars 2021,
En conséquence,
— Condamner la SARL BS INVEST COTE D’AZUR à lui payer la somme de 42.768 euros au titre de la perte de chance de louer le bien immeuble objet du contrat de vente du 22 mars 2021 ;
En tout état de cause,
— Débouter la SARL BS INVEST COTE D’AZUR de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
— Débouter la SARL BS INVEST COTE D’AZUR de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— Déclarer que la SARL BS INVEST COTE D’AZUR a manqué à son obligation de délivrance des biens meubles objets du contrat de vente du 22 mars 2021,
— Condamner en conséquence la SARL BS INVEST COTE D’AZUR à lui payer la somme de 23.319 euros au titre du préjudice subi de ce fait,
— Condamner la SARL BS INVEST COTE D’AZUR à lui payer la somme de 18.791,4 euros au titre des sommes acquittées pour la réparation des garde-corps et de la climatisation,
Et,
— Condamner la SARL BS INVEST COTE D’AZUR à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SARL BS INVEST COTE D’AZUR aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions récapitulatives de la SARL BS INVEST (rpva 28/05/2025) qui sollicite :
Vu les articles 1104, 1112-1, 1137, 1231, 1344, 1604, 1605, 1606 du code civil
Vu les pièces produites,
Vu la jurisprudence,
— Débouter la SCI DUC de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la SCI DUC à lui payer la somme de 10.000 euros, à titre de dommages et intérêts, pour procédure abusive,
— Condamner la SCI DUC à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de mise en état du 19 décembre 2024 fixant la clôture différée de la procédure au 2 juin 2025.
Vu l’audience de plaidoirie du 26 juin 2025 et la date de délibéré fixée au 21 novembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Par acte authentique dressé le 22 mars 2021 par Maître [D] [F], notaire à LEVENS, la SARL BS INVEST COTE D’AZUR a vendu à la SCI DUC le lot n°208, constituant un garage et le lot n°145, constituant un appartement avec jouissance exclusive et particulière de la portion de toiture, terrasse avec barbecue afférent audit appartement et laquelle on accède par un escalier intérieur.
La vente s’est conclue moyennant un prix de 1.100.000 euros comprenant la vente de meubles pour un montant de 47.864 euros.
La SCI DUC fait valoir que son consentement a été vicié par une réticence dolosive lors de la formation du contrat, caractérisée par un défaut de conformité des garde-corps dont la SARL BS INVEST COTE D’AZUR avait connaissance depuis le 13 mai 2020.
Elle expose que le 13 mai 2020, la SARL BS INVEST COTE D’AZUR a été destinataire d’un courrier du syndic qui l’informait que les garde-corps installés sur le toit terrasse ne respectaient pas la hauteur réglementaire d’un mètre et lui faisait injonction d’avoir à effectuer une mise en conformité.
Elle affirme que la SARL BS INVEST COTE D’AZUR ne l’a pas informée de cette non-conformité lors de la vente alors que l’acte authentique stipule que le vendeur a porté à la connaissance de l’acquéreur toutes les informations ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat et dont l’importance pourrait être déterminante pour l’autre partie, que le bien vendu ne faisait l’objet d’aucune injonction de travaux.
Elle ajoute que l’acte authentique précise que le bien pouvait être éventuellement louer pendant des périodes de courtes durées et que la SARL BS INVEST ne pouvait ignorer que la conformité des garde-corps du toit-terrasse était un élément déterminant de son consentement.
Elle estime que la SARL BS INVEST COTE D’AZUR a manqué à son obligation précontractuelle d’information puisqu’elle savait, au jour de la signature, que les garde-corps de la terrasse ne répondaient pas aux normes de sécurité applicables ainsi que sa volonté de le mettre immédiatement à la location.
Elle fait valoir que la victime d’un dol et d’un manquement à une obligation précontractuelle d’information peut solliciter l’indemnisation de la perte de chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses.
Elle affirme que si elle avait eu connaissance de la non-conformité des garde-corps, elle n’aurait pas accepté d’acquérir le bien moins de deux mois avant le début de la saison touristique sur la Côte d’azur, qu’elle aurait sollicité une réduction proportionnelle au temps nécessaire pour la réalisation des travaux qu’elle estime à quatre mois.
Elle effectue un calcul basé sur une nuitée à 400 euros, une perte de 122 nuitées (quatre mois) et une probabilité que la SARL BS INVEST COTE D’AZUR aurait accepté la négociation de 99% pour justifier de sa demande au titre de la perte de chance.
Subsidiairement, elle expose que la SARL BS INVEST COTE D’AZUR était soumise à une obligation de délivrance conforme qui s’apprécie au regard des stipulations contractuelles et au regard de la législation.
Elle indique qu’il ressort du constat d’huissier que la hauteur du garde-corps installé au bout de la terrasse était inférieure à celle prévue par la norme NFP 01-012.
Elle estime qu’elle subit un préjudice issu de la perte de chance de louer son appartement dès le mois d’avril 2021, pendant quatre mois.
Elle indique avoir relancé à plusieurs reprises la SARL BS INVEST COTE D’AZUR pour la réalisation des travaux de mise en conformité , qu’ils n’ont été réalisés que le 23 juillet 2021.
Elle affirme que l’historique des réservations entre avril 2022 et juillet 2022 affiche un taux de réservation de 88% et qu’avec une certitude de 99%, le taux d’occupation aurait été le même en 2021 et 2022.
Elle estime qu’entre le mois d’avril 2021 et le mois de juillet 2021, elle aurait pu louer l’appartement 108 nuitées au prix de 400 euros par nuitée avec une certitude de 99 %.
Elle fait valoir que la SARL BS INVEST COTE D’AZUR a manqué à son obligation de délivrance conforme en omettant d’installer des meubles, en ayant fait installer des meubles non conformes à l’inventaire annexé à l’acte authentique et en laissant des désordres inesthétiques dans l’appartement ce qui a fait l’objet d’un constat d’huissier du 14 mai 2021.
Elle affirme que le lit de la chambre d’ami mesure 140 cm de large alors que l’inventaire prévoyait un lit de 160 cm de large, que manquaient la lampe et le miroir qui auraient dû se trouver dans le séjour.
Elle estime que la qualité des meubles livrés ne correspond pas aux prix qui lui a été facturé et précise qu’après recherches, la valeur totale des meubles est de 28.795 euros soit un différentiel de plus de 19.000 euros avec le prix payé.
Elle ajoute qu’elle a dû acquérir elle-même des meubles manquants pour un montant de 4.250 euros.
Elle précise que la SARL BS INVEST COTE D’AZUR refuse de lui fournir les factures relatives à l’achat des meubles, aux frais d’acheminement, d’aménagement qui justifieraient la différence de prix constatée.
Sur la qualité des plexiglass faisant office de garde-corps, la SCI DUC fait valoir que les plexiglass finalement installés en juillet 2021 n’étaient toujours pas conformes à la norme NFP 01-012, ce qui est confirmé par un rapport d’expertise du bureau d’études L’ATELIER ARCHITECTURE, qu’ils étaient de piètre qualité, se brisant à plusieurs reprises sous l’effet du vent, ce qui l’a contrainte à les remplacer par des modèles en verre.
Elle ajoute que la climatisation de l’appartement est tombée en panne à plusieurs reprises et qu’il a été conclu à un sous dimensionnement du système installé.
Elle relève qu’elle a réglé 843,40 euros pour les frais de réparation de la climatisation, et la somme de 17.948 euros pour remplacer et remettre en état le matériel inadapté installé par la SARL BS INVEST COTE D’AZUR.
Elle considère que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive est infondée.
En réponse, la SARL BS INVEST COTE D’AZUR fait valoir que lors de l’acquisition du bien, le toit terrasse était en cours de rénovation et que les travaux incluaient la mise en place d’un plancher en bois sur le support existant de la terrasse de l’appartement surélevant le niveau du sol.
Elle précise que la SCI DUC est un professionnel de l’immobilier.
Elle affirme que des travaux de mise en conformité étaient déjà prévus antérieurement à la vente selon une facture réglée à la société MJMP le 7 août 2020.
Elle relève que la société MJMP n’est pas intervenue avant la vente, ce qu’elle ignorait, mais conclut que la prestation ayant déjà été prévue et payée, il ne peut lui être reproché une volonté de cacher à la SCI DUC l’absence de conformité des garde-corps.
Elle expose que c’est lorsque le procès-verbal de constat du 14 mai 2021 a été porté à sa connaissance à l’occasion de la mise en demeure du 27 mai 2021, qu’elle a appris que la société MJMP n’avait pas réalisés les travaux commandés.
Elle ajoute que la SCI DUC s’est opposée à la réalisation rapide des travaux en lui opposant la nécessité d’obtenir l’autorisation du syndicat des copropriétaires pour procéder à un remplacement des garde-corps.
Elle estime qu’il s’agit d’une manœuvre de la SCI DUC pour aggraver artificiellement un trouble de jouissance alors que l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 n’impose l’autorisation des copropriétaires que pour les travaux affectant les parties communes ou ceux affectant l’aspect extérieur de l’immeuble.
La SARL BS INVEST COTE D’AZUR fait valoir qu’elle n’aurait pas accepté de négociation lors de la vente au titre de la conformité des garde-corps puisque si les parties avaient s’étaient aperçues plus tôt de l’absence de conformité, les travaux, déjà réglés et dont le délai de réalisation est d’une journée, auraient été directement réalisés par la société MJMP.
Elle affirme que la demande de baisse de prix à hauteur de 48.000 euros est injustifiée, eu égard à la facture de remplacement des garde-corps d’un montant de 3.850 euros.
Elle soulève que la SCI DUC ne rapporte pas la preuve d’avoir été empêchée de mettre le bien en location ou même d’avoir dû annuler des réservations lorsqu’elle s’est rendue compte de la réservation.
Elle soutient que l’appartement aurait pu être loué tout en restreignant l’accès à la terrasse.
Elle relève que la mise en demeure du 27 mai 2021 qu’elle a reçu indiquait une estimation de la perte locative hebdomadaire à hauteur de 1.500 euros alors qu’elle sollicite aujourd’hui un montant de 2.800 euros.
Quant à l’obligation de délivrance relative à l’appartement, la SARL BS INVEST COTE D’AZUR soutient que la demande est infondée, qu’elle n’a reçu qu’une seule mise en demeure le 14 mai 2021 de la SCI DUC à laquelle elle a répondu favorablement.
Elle ajoute que la SCI DUC produit un rapport d’expertise amiable, sur lequel le juge ne peut pas uniquement se fonder, pour affirmer que la qualité des plexiglass installés n’était pas satisfaisante au point de devoir procéder à leur remplacement par des garde-corps en verre.
Elle considère qu’aux termes d’un courriel du 25 juin 2021, le syndic avait donné son accord pour un système de garde-corps en plexiglass et que cela convenait aux parties lors de la vente.
Elle relève que la facture de remplacement des garde-corps du 16 février 2025 est une facture d’acompte alors que la vente a eu lieu le 22 mars 2021 et que la SCI DUC a affirmé que les garde-corps se sont brisés courant avril 2022.
Elle fait conclure que la SCI DUC avait produit un devis pour le remplacement d’une climatisation sous dimensionnée datée du 26 décembre 2023 et que la pièce est remplacée par une facture de la même société qui ne produit aucun élément technique.
Elle relève que le dysfonctionnement présumé de la climatisation n’a pas empêché la mise en location de l’appartement.
Quant à la délivrance conforme des meubles, la SARL BS INVEST COTE D’AZUR soutient que la liste des meubles au prix public est évaluée à 68.414 euros alors que lors de la vente, elle les a cédé à la SCI DUC pour un montant de 47.864 euros.
Elle indique que le lit était présent lors de la première visite et que l’architecte a commis une erreur de plume sur l’inventaire.
Elle soulève que le détail des meubles était connu par l’acquéreur et que la SCI DUC a pu librement en négocier le prix, qui inclut les frais d’architecte, de transport et d’aménagement.
Elle produit une liste des meubles avec un prix public de la marque EICHHOLTZ pour un prix total de 80.558 euros.
Elle soutient que la procédure initiée par la SCI DUC est abusive et qu’elle doit être condamnée à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes de dommages et intérêt au titre du défaut de formation du contrat
L’article 1112-1 du code civil dispose que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Il résulte de l’art. 1112-1 que le devoir d’information précontractuelle ne porte que sur les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, et dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre partie ; le devoir d’information ne porte pas sur toute information ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
L’article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Le dol vicie le consentement lorsqu’il est de telle nature que, sans lui, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Son caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
La SCI DUC soutient que si elle avait eu connaissance d’un défaut de conformité des garde-corps de la terrasse à la norme NF 01-012, elle n’aurait pas acquis le bien par acte réitéré le 22 mars 2021 devant notaire dans les mêmes conditions.
En l’espèce, un courrier émis par le syndic à l’intention de la SARL BS INVEST COTE D’AZUR le 13 mai 2020 indique : « Nous sommes informés par le maître d’œuvre chargé du suivi des travaux de ravalement de façades en cours, de la création d’un plancher en bois sur le support existant de la terrasse de votre appartement rendant les grades corps non conformes.(…) Nous vous alertons sur le risque de chute important lié à cette installation, nous vous demandons d’intervenir pour la remise en conformité des garde-corps ».
Ce courrier ne répond pas au formalisme de la mise en demeure prévu par l’article 1344 du code civil mais une facture du 5 août 2020 émise par la société MJMP à la SARL BS INVEST COTE D’AZUR atteste que cette dernière lui a réglé la facture afférente à la pose d’un plexiglass sur garde-corps d’une hauteur d’un mètre.
Une promesse de vente a été conclue le 14 janvier 2021 entre la société BS INVEST et monsieur [Y].
La date prévue pour la réitération devant notaire, fixée au 8 mars 2021, a fait l’objet de reports en l’état de travaux en cours dans l’appartement.
L’acte authentique du 22 mars 2021conclut entre la société BS INVEST et la SCI DUC par application d’un droit de substitution précise que le bien n’est soumis à aucune injonction de travaux.
S’il s’est avéré qu’en réalité, au jour de la réitération de la vente, le 22 mars 2021, la société MJMP n’était pas intervenue, rien ne permet d’affirmer que la société BS INVEST était au courant de cette information dès lors qu’elle avait procédé au paiement des travaux.
En effet, aucune pièce de la procédure ne permet d’attester que la société venderesse a eu connaissance et donc intentionnellement caché le défaut de conformité des garde-corps pour vicier le consentement de la SCI DUC alors qu’elle a réglé le montant de la facture de mise en conformité.
Par ailleurs, l’acte authentique de vente du 22 mars 2021 stipule que la SCI DUC a acquis un appartement avec la jouissance exclusive et particulière de la portion de toiture, terrasse avec barbecue afférent audit appartement et à laquelle on accède par un escalier intérieur.
L’acte authentique précise que l’acquéreur a déclaré qu’il entendait utiliser le bien à titre de résidence secondaire et éventuellement à titre de location meublée de tourisme.
Le contrat porte sur la vente d’un bien et non sur la vente de garde-corps de telle sorte que l’information portant sur la conformité des garde-corps à la norme NF 01-112 n’est pas en lien direct avec le contenu du contrat qui ne mentionne pas les garde-corps.
Contrairement à ce qu’affirme la SCI DUC qui soutient que la SARL BS INVEST COTE D’AZUR était informée du fait qu’elle voulait louer le bien au plus vite, l’acte authentique mentionne que la location touristique était envisagée de façon éventuelle et à titre principale de résidence secondaire.
Il résulte de ces éléments que la SARL BS INVEST COTE D’AZUR n’a pas manqué à son obligation précontractuelle d’information.
Eu égard à ce qui précède, la qualité de professionnel de l’immobilier de la SCI DUC est sans incidence.
La SCI DUC sera déboutée des demandes de dommages et intérêts formées au titre de la formation du contrat.
Sur les dommages et intérêts pour défaut de délivrance conforme demandés au titre de l’exécution du contrat de vente
Au terme de l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
L’article 1604 du même code précise que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Cette obligation de délivrance est double car elle recouvre, en réalité, deux obligations distinctes mais complémentaires : le vendeur doit non seulement mettre la chose vendue à la disposition de l’acheteur, mais encore faut-il que cette chose soit conforme à ce qui a été contractuellement prévu.
En effet, la conformité matérielle ou objective, soit la délivrance d’une chose identique à celle acquise, doit être accompagnée d’une conformité fonctionnelle ou subjective en ce sens que le bien délivré doit également être adapté ou apte à sa destination et correspondre en tous points au but recherché par l’acquéreur.
La conformité du bien vendu et livré aux spécifications contractuelles s’apprécie au moment de la délivrance du bien et il y a lieu de tenir compte des informations qui ont été portées à la connaissance de l’acquéreur.
Ainsi, dès lors que la destination de l’immeuble a été précisée contractuellement et si celle-ci n’est pas possible, la non-conformité est établie.
La charge de la preuve de la mise à disposition pèse sur le vendeur, tandis que celle de la non-conformité de la chose livrée par rapport à la chose convenue pèse sur l’acheteur.
L’article 1615 du code civil, et les dispositions sur la garantie de contenance en matière immobilière des articles 1616 à 1623 du même code, sont des applications de l’obligation de délivrance conforme qui ne limitent pas l’obligation de droit commun du vendeur de délivrer une chose conforme à sa destination.
En l’espèce, l’acte authentique du 22 mars 2021 stipule en page 14 que « l’acquéreur prend le bien en l’état du jour où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison des vices apparents, des vices cachés ».
En page 15, l’acte authentique du 22 mars 2021 stipule que « l’acquéreur prend les meubles, sans recours contre le vendeur, en raison de mauvais fonctionnement, de mauvais état, défaut d’entretien ou de vétusté ».
En acceptant ces clauses, la SCI DUC s’est privée de la possibilité d’agir contre la SARL BS INVEST IMMOBILIER sur le fondement du défaut de conformité relatif la norme et qualité des garde-corps, du sous-dimensionnement de la climatisation, de l’absence de qualité des meubles acquis et sera déboutée de ses demandes en ce sens.
Quant aux meubles manquants pour lesquels la SCI DUC sollicite l’indemnisation à hauteur de 4.250 euros, elle ne produit pas le détail des meubles acquis ni les factures d’achat, de telle sorte qu’elle sera déboutée de sa demande en ce sens.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Par application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol, mais l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute.
Il est acquis qu’il appartient à toutes les juridictions de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l’une des parties dans le développement procédural qu’elle a eu à connaître.
En l’espèce, la SARL BS INVEST COTE D’AZUR sollicite que la SCI DUC soit condamnée à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts mais procède par voie d’affirmation en considérant que cette dernière a agi de mauvaise foi.
Il ressort de la procédure que la SCI DUC a fait usage de son droit d’accès au juge qui ne peut dériver en abus de droit d’agir pour la seule raison d’un débouté des demandes.
A défaut de preuve d’un abus de droit constitutif d’une faute, la SARL BS INVEST COTE D’AZUR sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais de procédure
Succombant à la procédure qu’elle a initiée, la SCI DUC sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer la somme de 1.500 euros à la SARL BS INVEST COTE D’AZUR au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI DUC sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déboute la SCI DUC de l’ensemble de ses demandes,
Déboute la SARL BS INVEST COTE D’AZUR de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive,
Déboute la SCI DUC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI DUC à payer la somme de 1.500 euros ( mille cinq cents euros) à la SARL BS INVEST COTE D’AZUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI DUC aux dépens de la procédure,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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