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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 3 juil. 2025, n° 25/03881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 03 Juillet 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 25/03881
N° Portalis DB3Q-W-B7J-RB6U
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. HUGO CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Maître Sonia BEAUFILS, barreau de Paris
(C 2207)
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S. [V] BAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Maître Suna CINKO-SAKALLI, barreau de l’Essonne
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 01 Juillet 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 03 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Trois saisies conservatoires ont été pratiquées entre les mains de BNP PARIBAS, de la SA IN’LI et de la SA ESSONNE HABITAT le 18 juin 2025 à la requête de la SAS [V] BAT au préjudice de la SAS HUGO CONSTRUCTION aux fins de garantir la somme de 384.881,65 euros hors taxes, en vertu d’une ordonnance rendue le 28 avril 2025 rectifiée le 27 mai 2025, par le Président du tribunal de commerce d’EVRY.
La saisie conservatoire pratiquée entre les mains de BNP PARIBAS a été fructueuse à hauteur de la somme de 1.934.967,14 euros.
Les saisies conservatoires pratiquées entre les mains de la SA IN’LI et de la SA ESSONNE HABITAT ont fait l’objet d’une mainlevée le 27 juin 2025.
Autorisée à assigner à heure indiquée par ordonnance en date du 25 juin 2025, par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2025, la SAS HUGO CONSTRUCTION a fait assigner la SAS [V] BAT devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry en rétractation de l’ordonnance du 28 avril 2025.
A l’audience du 1er juillet 2025, la SAS HUGO CONSTRUCTION, représentée par avocat, a soutenu oralement ses dernières conclusions aux termes desquelles elle sollicite du juge de l’exécution de :
IN LIMINE LITIS
DEBOUTER la société [V] BAT de sa demande d’incompétence du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’EVRY ;
SUBSIDIAIREMENT, si le Tribunal venait à se déclarer incompétent, il doit nécessairement constater et prononcer la nullité des saisies conservatoires pratiquées auprès des sociétés HUGO CONSTRUCTION, IN’LI et ESSONNE HABITAT sur leurs comptes bancaires respectifs.
A TITRE PRINCIPAL :
CONSTATER l’absence de créances paraissant fondées en leur principe en faveur de la société [V] BAT ;
CONSTATER l’absence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement des prétendues créances alléguées ;
En conséquence :
RETRACTER l’Ordonnance rendue le 28 avril 2025 rectifiée le 27 mai 2025 par le Président du Tribunal de commerce d’EVRY dans l’ensemble de ses dispositions ;
ORDONNER la mainlevée totale, pure et simple des saisies pratiquées sur les comptes bancaires de la société HUGO CONSTRUCTION, IN’LI et ESSONNE HABITAT.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
ORDONNER la mainlevée partielle de la saisie pratiquée aux fins de la réduire à la somme de 1 euro ;
ORDONNER la mainlevée totale, pure et simple des saisies pratiquées sur les comptes bancaires des sociétés, IN’LI et ESSONNE HABITAT.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER [V] BAT au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait des saisies pratiquées ;
CONDAMNER [V] BAT au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire, nonobstant tout voie de recours.
Au soutien de ses demandes, SAS HUGO CONSTRUCTION expose que :
elle a pour activité la réalisation de chantiers de gros œuvre,la SAS [V] BAT a pour activité la réalisation de travaux de maçonnerie, rénovation, carrelage et terrassement,elle a confié la réalisation de diverses prestations à la SAS [V] BAT sans que cette dernière n’ait de lien contractuel direct avec les maîtres d’ouvrage ou les maîtres d’oeuvre,un contentieux important oppose les parties sur le règlement de diverses factures émises entre le 4 juillet 2023 et le 29 février 2024, pour un montant de 384.881,65 euros, la SAS [V] BAT a alors saisi le président du tribunal de commerce d’Évry statuant en référé afin de la voir condamner à lui payer une provision d’un montant de 384.881,65 euros,par ordonnance en date du 4 septembre 2024, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la SAS [V] BAT,la SAS [V] BAT n’a pas interjeté appel de l’ordonnance de référé en date du 4 septembre 2024,telles sont les circonstances dans lesquelles la SAS [V] BAT a sollicité et obtenu du Président du tribunal de commerce d’Évry l’autorisation de pratiquer des saisies conservatoires à hauteur d’une somme totale de 384.881,65 euros, en dissimulant à ce dernier l’existence de la procédure de référé ayant donné lieu à l’ordonnance en date du 4 septembre 2024, le 18 juin 2025, la SAS [V] BAT a fait pratiquer des saisies conservatoires sur son compte bancaire, ouvert dans les livres de BNP PARIBAS et entre les mains de la SA IN’LI et de la SA ESSONNE HABITAT,l’exception d’incompétence soulevée par la SAS [V] BAT est irrecevable, faute par cette dernière de désigner la juridiction compétente, par application des dispositions de l’article 75 du code de procédure civile,en l’absence de contrat ou bons de commande liant les parties, la SAS [V] BAT ne justifie pas d’une créance fondée en son principe à son encontre,contrairement aux affirmations de la SAS [V] BAT, elle n’a jamais reconnu devoir une somme de 230.000 euros devant le juge des référés,la SAS [V] BAT ne peut se prévaloir de l’absence de réponse apportée aux mises en demeure alors qu’elle n’a cessé de contester la créance alléguée par cette dernière et de demander la production des pièces justifiant ladite créance,en tout état de cause, la SAS [V] BAT ne justifie pas des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance ainsi qu’en attestent l’attestation établie par son expert comptable et le solde largement créditeur de son compte bancaire au jour des saisies pratiquées.
A l’audience du 1er juillet 2025, la SAS [V] BAT, représentée par avocat, a soutenu oralement ses conclusions n°1 aux termes desquelles elle sollicite du juge de l’exécution de :
IN LIMINE LITIS ET A TITRE PRINCIPAL
SE DECLARER INCOMPETENT pour statuer sur la présente
instance ;
DEBOUTER la Société HUGO CONSTRUCTION de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
MAINTENIR les effets de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la Société BNP PARIBAS ;
CONDAMNER la Société HUGO CONSTRUCTION au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
DEBOUTER la Société HUGO CONSTRUCTION de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
MAINTENIR les effets de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la Société BNP PARIBAS ;
CONDAMNER la Société HUGO CONSTRUCTION au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
le juge de l’exécution est incompétent pour statuer sur les demandes de la SAS HUGO CONSTRUCTION,la SAS HUGO CONSTRUCTION reste lui devoir la somme de 384.881,65 euros hors-taxes au titre de diverses factures demeurées impayées,antérieurement au présent litige, la SAS HUGO CONSTRUCTION a déjà réglé un certain nombre de factures et ce, alors même qu’il n’existait ni contrat ni bon de commande,ce motif fallacieux n’est donc pas de nature à exonérer la SAS HUGO CONSTRUCTION de son obligation de règlement des factures par elle émises,à cet égard, la SAS HUGO CONSTRUCTION a expressément reconnu devant le juge des référés devoir, a minima, une somme de 230.000 euros,lorsqu’elle a présenté la requête afin d’être autorisée à pratiquer une saisie conservatoire au préjudice de la SAS HUGO CONSTRUCTION, elle n’a pas dissimulé l’existence de la procédure de référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 4 septembre 2024,il s’ensuit que le président du tribunal de commerce a autorisé la mesure conservatoire en toute connaissance de cause,l’absence de règlement après mise en demeure caractérise les menaces de recouvrement de créances,en effet, des mises en demeure demeurés infructueuses créent une apparence de défaillance,or, elle n’a cessé de multiplier les mises en demeure à l’égard de la SAS HUGO CONSTRUCTION, sans succès,le fait que la SAS HUGO CONSTRUCTION ait sollicité, dans le cadre de la procédure opposant les parties au fond, un sursis à statuer est de nature à prouver qu’elle tente d’échapper à ses obligations,la SAS HUGO CONSTRUCTION a fait l’objet de multiples condamnations pour factures impayées, ce qui fragilise sa situation financière,elle justifie donc de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa creance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leur prétentions respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry
En application des dispositions de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En l’espèce, force est de constater que la SAS [V] BAT soulève à l’incompétence du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry sans toutefois désigner la juridiction devant laquelle elle sollicite que l’affaire soit portée.
En conséquence, la SAS [V] BAT sera déclarée irrecevable en son exception d’incompétence.
Sur la demande en rétractation de l’ordonnance du 28 avril 2025 rectifiée le 27 avril 2025
En vertu de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Selon l’article L512-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut à tout moment au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L511-1 ne sont pas réunies.
En application des dispositions précitées, il appartient notamment au juge de l’exécution d’apprécier s’il existe des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance.
Le silence du débiteur, en dépit des mises en demeures qui lui sont adressées, créée une apparence de défaillance susceptible de caractériser une menace dans le recouvrement recouvrement de la créance du créancier poursuivant.
La seule contestation de payer formulée par le débiteur est insuffisante à établir l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance et, à défaut d’éléments probants, il n’y a pas lieu de présumer l’intention d’organiser son insolvabilité par le débiteur.
En l’espèce, les mises en demeure adressées à la SAS HUGO CONSTRUCTION ont fait l’objet de réponses circonstanciées, celle-ci contestant devoir les sommes réclamées par la SAS [V] BAT.
La SAS [V] BAT ne peut donc se prévaloir d’un défaut de réponse de la SAS HUGO CONSTRUCTION aux mises en demeure pour invoquer une menace de recouvrement de sa créance, le défaut de règlement des factures n’étant pas dû à une insolvabilité du débiteur mais à une contestation du caractère exigible des factures par elle émises.
La SAS HUGO CONSTRUCTION est une société inscrite au registre du commerce des sociétés d’Evry depuis le 18 février 2021 et dispose d’un capital social d’un montant de 1.000.000 euros.
Elle verse aux débats une attestation de son expert comptable laissant apparaître que la situation de la société est saine et il ressort de la reproduction du site Internet “Infogreffe” que, en 2022, le chiffre d’affaires réalisé s’élève à la somme de 26.275.000 euros pour un résultat de 548.000 euros et que, pour l’année 2023, les comptes ont été déposés avec une déclaration de confidentialité.
La SAS [V] BAT ne verse aucun autre élément relatif à la situation financière de la SAS HUGO CONSTRUCTION, se contentant d’indiquer que de nombreuses procédures relative à des factures impayées oppose cette dernière à des sociétés tierces, étant ici rappelé que, à défaut d’éléments probants, il n’y a pas lieu de présumer l’intention d’organiser son insolvabilité par le débiteur.
Par ailleurs, la saisie conservatoire pratiquée a laissé apparaitre un compte créditeur à hauteur de la somme de 1.934.967,14 euros.
Il résulte de ces éléments que les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance ne sont pas caractérisées.
Il convient en conséquence d’ordonner la rétractation de l’ordonnance du président du tribunal de commerce en date du 28 avril 2025 rectifiée le 27 mai 2025 et d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire en date du 18 juin 2025, pratiquée entre les mains de la BNP PARIBAS, aux frais de la SAS [V] BAT.
Sur la demande en paiement de dommages intérêts
L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile.
L’article L 512-2 du même code prévoit que, lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
En l’espèce, la SAS HUGO CONSTRUCTION soutient que les saisies conservatoires pratiquées lui ont causé un préjudice de trésorerie et un préjudice d’image à l’égard de ses clients.
Toutefois, faute de rapporter la preuve des préjudices invoqués, elle sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts du fait des préjudices subis par les saisies conservatoires diligentées par la SAS [V] BAT.
Sur les demandes accessoires
La SAS [V] BAT, partie perdante, sera condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d’appel :
Déclare la SAS [V] BAT irrecevable en son exception
d’incompétence ;
Ordonne la rétractation de l’ordonnance du 28 avril 2025 rectifiée le 27 mai 2025 ayant autorisé la SAS [V] BAT à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires détenus par la SAS HUGO CONSTRUCTION ;
Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoires pratiquée le 18 juin 2025 entre les mains de BNP PARIBAS à la requête de la SAS [V] BAT au préjudice de la SAS HUGO CONSTRUCTION et ce, aux frais de la SAS [V] BAT ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la SAS [V] BAT à payer une somme de 2.500 euros à la SAS HUGO CONSTRUCTION au titre de l’article 700 du code de procédure
civile ;
Condamne la SAS [V] BAT aux dépens ;
Rejette toute autre demande, plus ample ou contraire ;
Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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