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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 9 déc. 2025, n° 25/00323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.S. UNANIME ARCHITECTES ALPES c/ en sa qualité d'assureur de la société FAVARIO RAYMOND ETANCHEITE, La S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00323
N° Portalis DB2P-W-B7J-E3NR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 9 DECEMBRE 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSE :
La S.A.S. UNANIME ARCHITECTES ALPES
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°484 138 821,
dont le siège social est sis 6 Allée des Joncs 73420 DRUMETTAZ CLARAFOND, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Marie-Luce BALME de la SELARL MLB AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE :
La S.A. ALLIANZ IARD
en sa qualité d’assureur de la société FAVARIO RAYMOND ETANCHEITE,
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°542 110 291
dont le siège social est sis 1 cours Michelet CS 30051 – 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Bérangère HOUMANI, avocat au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE, plaidant,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 4 Novembre 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 9 Décembre 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
La SCI BELLAVISTA, liquidée en 2018, ayant eu pour gérant et liquidateur la SARL ONYX PROMOTION IMMOBILIERE, a été le maître d’ouvrage de l’opération de construction d’une copropriété de 7 bâtiments A, B, C, D, E, F et G située 50, 67, 74 Allée Albert Schweitzer à AIX-LES-BAINS.
Sont notamment intervenus à la construction :
— La Société SOCABAT (liquidée) et la Société BERTONI (liquidée), titulaires successivement du lot gros-oeuvre,
— La SAS CABINET DESLYPPER, titulaire de la maîtrise d’œuvre de conception,
— La SA MMA IARD en sa qualité d’assureur RC et RCD de la Société SOCOBAT,
— La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur RC et RCD de la Société SOCOBAT,
— La Compagnie d’Assurances L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur RC et RCD de la Société BERTONI et de la Société PHILIBERT,
— La Compagnie d’Assurances L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur dommages ouvrages et CNR de la SCI BELLAVISTA,
— La Société NTB titulaire du lot façade (liquidée), assurée en RC et RCD auprès de la SA AXA FRANCE IARD,
— La SASU EUROVIA ALPES titulaire du lot terrassement VRD
— La Société PHILIBERT titulaire du lot serrurerie (liquidée),
— La SAS UNANIME ARCHITECTES ALPES titulaire de la maîtrise d’oeuvre de conception,
— La SAS CABINET DESLYPPER titulaire de la maîtrise d’oeuvre d’exécution,
— La SA FONDASOL avec les missions de géotechnicien,
— La SAS KEOPS INGENIERIE en qualité de bureau d’études structure,
— La SASU SOCOTEC CONSTRUCTION en qualité de bureau de contrôle technique, assurée en RC et RCD auprès de la SA AXA FRANCE IARD,
— La Société VIATEC, bureau d’étude pour les terrassements et les VRD, assurée COVEA actuellement SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— La SARL FAVARIO RAYMOND ETANCHEITE.
Cet ensemble immobilier a été vendu en VEFA et il est soumis au statut de la copropriété dénommé le Syndicat des copropriétaires de la Résidence BELLAVISTA.
Le 4 décembre 2013, les parties communes ont été livrées et réceptionnées. Les copropriétaires ont déclaré l’apparition de fissures sur les façades.
Le 19 octobre 2017, un rapport d’expertise de Monsieur [C] [G] identifiait deux causes distinctes des fissures sur les façades des bâtiments A, B, C, D et E. Le 26 octobre 2021, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence BELLAVISTA représenté par son Syndic FONCIA LEMANIQUE a fait constater par un huissier de justice les jauges [S] mises en place par Monsieur [C] [G]. Le 22 février 2023, un rapport d’expertise de Monsieur [C] [G] comparait les observations en date du 19 octobre 2017, notant une aggravation des fissures, des infiltrations au niveau du bâtiment B, des décollements d’enduit compromettant la sécurité, et des descellements des poteaux des garde-corps.
Suite à ces constats, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence BELLAVISTA représenté par son Syndic FONCIA LEMANIQUE a déclaré les sinistres auprès de la Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur dommages ouvrages et CNR de la SCI BELLAVISTA.
La Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE a rejeté chaque déclaration de sinistre par lettres recommandées avec accusé de réception, datées du 4 juillet 2016 pour les fissures dans l’appartement A02-4, du 23 février 2018 pour les fissures causant des infiltrations dans le logement en façade Sud du RDC Est, du 15 mai 2023 pour les fissures, décollements d’enduit et défaillances de fixation des garde-corps sur les bâtiments A, B, C, D, E et du 19 juillet 2023 pour les fissures sur les bâtiments C, E, F, G.
Les conclusions de l’expert, le Cabinet EURISK, de la Compagnie d’Assurances L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur dommages ouvrages et CNR de la SCI BELLAVISTA étant en contradiction avec les conclusions de l’expert Monsieur [C] [G], par ordonnance de référé du 9 avril 2024, Monsieur [Z] [V] a été désigné en qualité d’expert. Les opérations d’expertise ont été confiées in fine à Monsieur [K] [N] suite à une ordonnance de changement d’expert du 14 juin 2024.
Par ordonnances du 17 décembre 2024 et du 28 janvier 2025, les opérations d’expertise ont été étendues à d’autres parties.
Un premier accédit a eu lieu le 20 septembre 2024 donnant lieu à la note n°1 du 24 septembre 2024.
Un second accédit s’est tenu le 25 juin 2025 lequel a fait l’objet d’un compte rendu n°2 du 12 septembre 2025.
Suivant exploit du commissaire de justice du 14 octobre 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS UNANIME ARCHITECTES ALPES a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la SARL FAVARIO RAYMOND ETANCHEITE sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. Elle demande au Juge des référés de :
Sans approbation de la demande principale, mais au contraire sous les plus expresses réserves quant à sa recevabilité et son bien fondée,
— ORDONNER que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [K] [N] par ordonnance en date du 14 juin 2024 soient déclarées communes et opposables à l’assureur de la société FAVARIO, la société ALLIANZ IARD,
— RESERVER les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00323.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025 à laquelle la SAS UNANIME ARCHITECTES ALPES a maintenu ses moyens et demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 octobre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la SARL FAVARIO RAYMOND ETANCHEITE demande au Juge des référés de :
— JUGER que sous les plus expresses réserves de garantie, de recevabilité et de bien fondé de la demande, la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la SARL FAVARIO RAYMOND ETANCHEITE ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée,
— RESERVER les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur l’extension de la mission à de nouvelles parties
Suivant l’article 145 du Code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’article 331 du Code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, alors que la SARL FAVARIO RAYMOND ETANCHEITE est en liquidation judiciaire, la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de cette dernière, reste tenue de répondre des conséquences des malfaçons et désordres survenus durant la période d’exécution des travaux. En outre, dans son compte rendu du 12 septembre 2025, l’expert invite les parties à réfléchir à l’appel en cause de l’étancheur, l’entreprise Favario.
Dès lors, et alors que l’intervention de la SARL FAVARIO RAYMOND ETANCHEITE à l’opération de construction initiale n’est pas contestée, ni la qualité d’assureur par la défenderesse, compte tenu de la nature des désordres sur lesquels porte l’expertise, il sera donc fait droit à la demande qui répond au motif légitime et à l’intérêt des dispositions susvisées.
Il sera donné acte à la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la SARL FAVARIO RAYMOND ETANCHEITE de ses protestations et réserves.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature de la demande, la SAS UNANIME ARCHITECTES ALPES conservera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une extension de la mission confiée in fine à Monsieur [K] [N] selon ordonnance de référé en date du 9 avril 2024 (n°RG 23/00329), et ordonnance de changement d’expert en date du 14 juin 2024, déjà étendue à d’autres parties par ordonnances du 17 décembre 2024 et du 28 janvier 2025, en les rendant communes et opposables à la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la SARL FAVARIO RAYMOND ETANCHEITE qui sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables à compter de la présente ordonnance,
DISONS que la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la SARL FAVARIO RAYMOND ETANCHEITE devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles,
DONNONS ACTE à la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la SARL FAVARIO RAYMOND ETANCHEITE de ses protestations et réserves,
DISONS que la SAS UNANIME ARCHITECTES ALPES conserve la charge des dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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