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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 23 mars 2026, n° 25/01747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Tel :, [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 26/00136
N° RG 25/01747 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F5VY
Le 23 MARS 2026
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame CHEVREL lors des débats et Monsieur DANTON lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 26 Janvier 2026 date où l’affaire a été mise en délibéré au 23 MARS 2026
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le vingt trois Mars deux mil vingt six
ENTRE :
S.A. ARMORIQUE HABITAT, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Madame, [N], [V], munie d’un pouvoir
ET :
Monsieur, [K], [G], demeurant, [Adresse 4]
non comparant ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 8 janvier 2025 ayant pris effet le même jour, la SA d’HLM ARMORIQUE HABITAT a donné en location à Monsieur, [K], [G] un logement à usage d’habitation de type 3 avec garage ou place de stationnement, situé, [Adresse 5] moyennant un loyer initial d’un montant de 471,15 € par mois, outre une provision pour charges de 45 € par mois, soit la somme totale de 516,15 € par mois.
Un commandement de payer la somme de 930,63 € en principal, rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail et les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, lui a été délivré le 10 avril 2025 (acte remis à l’étude), en vain.
C’est dans ces conditions, que par acte du 31 juillet 2025, la SA d’HLM ARMORIQUE HABITAT a fait assigner Monsieur, [K], [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire,Constater la résiliation du bail consenti à Monsieur, [K], [G], Ordonner l’expulsion immédiate des lieux loués de Monsieur, [K], [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement en cause au besoin avec le concours de la, [Localité 3] Publique,Autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde meuble du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra,Condamner Monsieur, [K], [G] à lui payer la somme de 3080,97 € sauf à parfaire, au titre de la dette locative,Condamner Monsieur, [K], [G] à lui payer une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, jusqu’à libération effective des lieux,Condamner Monsieur, [K], [G] à lui payer la somme de 200 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.Condamner Monsieur, [K], [G] aux dépens, en ce compris le coût du commandement et de l’assignation.Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 janvier 2026.
A cette date, ARMORIQUE HABITAT, représentée par Madame, [N], [V] suivant pouvoir écrit du directeur général de l’office HLM en date du 12 janvier 2026, a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans son assignation, tout en actualisant la dette locative à la somme de 6132,62 €, échéance de décembre incluse.
Le bailleur social a indiqué que le locataire était en impayé depuis le début du bail, qu’il ne répond à aucun message, courrier ou appel téléphonique, qu’il n’a pas répondu à l’enquête de sorte qu’un surloyer s’appliquera à compter de février 2026. Il précise qu’un commandement d’avoir à justifier de l’occupation des lieux a été délivré le 2 décembre 2025 et qu’il n’est pas justifié de la souscription d’une assurance par le locataire.
Monsieur, [K], [G], assigné par acte déposé à l’étude du Commissaire de Justice, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Aucun diagnostic social et financier n’a été transmis au greffe de la juridiction suite à la carence de Monsieur, [K], [G].
La situation de l’impayé a été signalée à la CCAPEX le 19 mars 2025 et l’assignation aux fins d’expulsion a été notifiée au Préfet le 01 août 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer :
Lors de la rédaction du contrat, les parties ont convenu qu’à défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non versement du dépôt de garantie, et 2 mois après un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Il ressort des pièces versées aux débats que le commandement de payer délivré le 10 avril 2025, rappelant la clause résolutoire du bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, n’a pas permis le recouvrement de la totalité des loyers impayés dans les 2 mois de la signification de l’acte.
Monsieur, [K], [G], défaillant à l’audience, ne conteste pas les griefs énoncés en ce qui concerne la dette locative et n’a pas été en mesure de justifier de la régularisation des impayés dans le délai de 2 mois.
Il convient dès lors de constater la résiliation du bail à compter du 11 juin 2025.
Par application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder au locataire des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés.
En l’espèce, l’absence de paiement du loyer courant et l’absence de justification d’une situation financière favorable de Monsieur, [K], [G] ne permettent pas d’envisager l’octroi de délais de paiement, même d’office, pour lui permettre de régler l’arriéré dans un délai de 36 mois (délai maximum pouvant être accordé par le tribunal).
De même, en l’absence de paiement du loyer courant et de demande expresse en ce sens, la suspension des effets de la clause résolutoire ne peut être prononcée.
Par conséquent, à défaut de départ volontaire des lieux, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur, [K], [G] et de tous occupants de son chef, deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier et conformément au dispositif ci-dessous.
ARMORIQUE HABITAT pourra procéder au transfert et à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux sur place ou dans un garde-meubles au choix du bailleur et aux frais de Monsieur, [K], [G].
Sur les loyers, charges et l’indemnité d’occupation:
À la date de l’audience, l’arriéré locatif s’élevait à la somme de 6132,62 € selon le décompte arrêté au 31 décembre 2025 (échéance du mois de décembre 2025 incluse).
Il convient de déduire les frais de la présente instance qui seront inclus dans les dépens, pour un montant de 85,74 € (commandement de payer du 10/04/25).
En conséquence, Monsieur, [K], [G] sera condamné à payer à ARMORIQUE HABITAT la somme de 6046,88 € en principal, au titre du solde des loyers, charges et indemnités d’occupation demeurés impayés jusqu’au 31 décembre 2025.
Par ailleurs, Monsieur, [K], [G], devenu occupant sans droit ni titre, sera également condamné à verser à ARMORIQUE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du dernier loyer et des charges en cours, indexée selon les mêmes modalités, soit la somme de 507,10 € par mois, à compter du 1er janvier 2026 (pour tenir compte du décompte ci-dessus) et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur, [K], [G], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, en ce compris notamment les frais du commandement de payer du 10/04/2025 et de l’assignation du 31/07/2025.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Succombant à l’instance et tenu aux dépens, Monsieur, [K], [G] sera condamné à verser à ARMORIQUE HABITAT la somme de 150 € au titre des frais exposés à l’occasion de la présente instance, non compris dans les dépens, par application des dispositions susvisées.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du code de procédure civile dispose quant à lui que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de sorte que la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 11 juin 2025 ;
DIT, qu’à défaut d’avoir libéré les lieux situés, [Adresse 6], [Localité 4], [Adresse 7], au plus tard deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévus par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il sera procédé à l’expulsion de Monsieur, [K], [G], tant de sa personne que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
ORDONNE en tant que de besoin, le transfert et la séquestration des meubles et objets mobiliers lui appartenant et / ou garnissant les lieux dans un garde meubles au choix de la SA d’HLM ARMORIQUE HABITAT et aux frais de Monsieur, [K], [G] ;
CONDAMNE Monsieur, [K], [G] à payer à la SA d’HLM ARMORIQUE HABITAT la somme de 6046,88 € en principal, au titre du solde des loyers, charges et indemnités d’occupation demeurés impayés jusqu’au 31 décembre 2025 (échéance du mois de décembre 2025 incluse) ;
CONDAMNE Monsieur, [K], [G] à verser à la SA d’HLM ARMORIQUE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges en cours, indexée selon les mêmes modalités, soit la somme de 507,10 € par mois, à compter du 1er janvier 2026 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNE Monsieur, [K], [G] à verser à la SA d’HLM ARMORIQUE HABITAT une somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [K], [G] aux dépens de l’instance en ce compris les frais du commandement de payer du 10/04/2025 et de l’assignation du 31/07/2025 ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 23 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
Minute 26/136
le :
— 1CE et 1CCC par dépôt en case
à S.A. ARMORIQUE HABITAT
— 1 CCC par LS
à, [K], [G]
— 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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