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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 21 janv. 2026, n° 23/00923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 21 Janvier 2026
N° RG 23/00923
N° Portalis DB2W-W-B7H-MHOW
URSSAF NORMANDIE
C/
[E] [T]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
— URSSAF
— Me FRISONI
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— [E] [T]
DEMANDEUR
URSSAF NORMANDIE
61 rue Pierre Renaudel
CS 93035
76000 ROUEN
comparante en la personne de [Y] [N], audiencière, en vertu d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [T]
né le 21 Juillet 1991 à EQUEMAUVILLE (14)
1 B rue de la Glacière
76000 ROUEN
représenté par Me Quentin FRISONI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Vincent MOSQUET, avocat au barreau de ROUEN
L’affaire appelée en audience publique le 06 Novembre 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Maël BOIVIN, Juge placé
ASSESSEURS :
— Michèle ABA, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général,
— Sandrine LANOS-MARTIN, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Maryline VIGNON, Greffière présente lors des débats et de Katia AUDEBERT, greffière présente lors du prononcé,
après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et des parties présentes, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 19 Décembre 2025, prorogé au 21 Janvier 2026 ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [T] est affilié à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) de Normandie depuis le 15 décembre 2016.
L’URSSAF de Normandie a émis une mise en demeure du 27 janvier 2023 relative au recouvrement des cotisations pour le 4e trimestre 2019, le 4e trimestre 2020 et les années 2021 et 2022, pour un montant de 20 208 euros.
L’URSSAF de Normandie a émis une seconde mise en demeure du 15 mai 2023 relative au recouvrement des cotisations pour le 1er trimestre 2023, pour un montant de 1590 euros.
En l’absence de paiement, l’URSSAF de Normandie a fait signifier à Monsieur [E] [T], le 6 novembre 2023, une contrainte du 12 octobre 2023 pour un montant total de 21 798 euros au titre des cotisations sociales et des majorations de retard.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 novembre 2023, Monsieur [E] [T] a formé opposition à la contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.
À l’audience du 6 novembre 2025, l’URSSAF de Normandie, régulièrement représentée, s’en est remise à ses écritures par lesquelles elle a demandé au tribunal de :
Débouter Monsieur [E] [T] de ses demandes ;
Valider la contrainte pour un montant de 20 208 euros et dire qu’elle emporte plein effet ;
Condamner Monsieur [E] [T] au paiement de la contrainte pour un montant total de 20 208 euros, soit 19 676 euros de cotisations et 532 euros de majorations de retard ;
Condamner Monsieur [E] [T] au paiement des frais de signification de la contrainte, soit la somme de 72,98 euros ;
Condamner Monsieur [E] [T] aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, l’URSSAF considère que la contrainte litigieuse mentionnait bien les éléments obligatoires la rendant régulière, à savoir la nature, le montant et la période concernée. En outre, elle explique ne pas être en mesure de prouver que la mise en demeure du 15 mai 2023 relative au recouvrement des cotisations pour le 1er trimestre 2023, pour un montant de 1590 euros, a bien été délivrée. L’URSSAF renonce ainsi à demander la validation de la contrainte pour le 1er trimestre 2023. Elle explique néanmoins avoir justifié de l’envoi, pour le 4e trimestre 2019, le 4e trimestre 2020 et les années 2021 et 2022, d’une mise en demeure préalable à la délivrance de la contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception, revenue « pli avisé et non réclamé ». L’URSSAF précise enfin que Monsieur [E] [T] ne rapporte aucun élément permettant d’établir que les sommes ne sont pas dues, de sorte que l’opposition est infondée.
Monsieur [E] [T], représenté par son conseil, s’en est remis à ses écritures par lesquelles il a demandé au tribunal de :
— annuler la contrainte ;
— condamner l’URSSAF à prendre en charge les frais d’huissier et au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision, outre les dépens.
Au soutien de sa demande de nullité de la contrainte, Monsieur [E] [T] allègue qu’il n’est pas démontré que les deux mises en demeure préalables à la contrainte lui ont été notifiées. Il argue également de l’absence de connaissance de la cause, de la nature et du montant des sommes réclamées, estimant que les éléments figurant dans la contrainte ne permettaient pas de comprendre l’étendue de sa dette.
L’affaire est mise en délibéré au 19 décembre 2025, puis prorogée au 21 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la contrainte
➢Sur la nullité de la contrainte pour absence de connaissance de la nature, de la cause, et du montant des sommes réclamées :
Aux termes de l’article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, la contrainte doit, pour être valide, mentionner trois éléments : la nature des sommes réclamées, leurs montants ainsi que les périodes concernées.
Ces éléments peuvent n’être notifiés dans la contrainte que par référence à la mise en demeure préalable, ces mentions devant obligatoirement y figurer.
En l’espèce, la contrainte litigieuse remplit bien ces trois obligations substantielles puisqu’elle contient la nature des sommes réclamées, le montant de ces sommes ainsi que les périodes concernées à savoir les le 4e trimestre 2019, le 4e trimestre 2020, les années 2021 et 2022, pour un montant de 20 208 euros, et le 1er trimestre 2023 pour un montant de 1590 euros.
En particulier, la somme de 610 euros correspond aux majorations de retard, et la somme de 21 188 euros correspond aux appels de cotisations et contributions, ainsi qu’il figure dans les mises en demeure préalables.
Le Tribunal estimera la contrainte régulière à ce titre.
➢Sur la nullité relative à la notification de la mise en demeure :
Aux termes de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, la contrainte, pour être régulière, doit être obligatoirement précédée d’une mise en demeure.
En l’espèce, à l’étude des pièces versées aux débats, il apparaît que l’URSSAF ne rapporte pas la preuve que la mise en demeure du 15 mai 2023 relative au recouvrement des cotisations pour le 1er trimestre 2023, et visée dans la contrainte litigieuse, pour un montant de 1590 euros, a bien été délivrée. Dès lors, la contrainte ne pourra être validée concernant cette somme.
En revanche, la mise en demeure émise par l’URSSAF le 27 janvier 2023 a bien été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, et est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé.
Par conséquent, le Tribunal constatera la validité de la contrainte pour le 4e trimestre 2019, le 4e trimestre 2020 et les années 2021 et 2022.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est ainsi constant qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de prouver le caractère infondé de celle-ci.
En l’espèce, Monsieur [E] [T] n’apportant aucun élément de nature à remettre en question le montant de la créance de l’URSSAF de Normandie, il conviendra de le condamner à payer à cette dernière à la somme de 20 208 euros, soit 19 676 euros de cotisations et 532 euros de majorations de retard, pour le 4e trimestre 2019, le 4e trimestre 2020 et les années 2021 et 2022.
Sur les dépens et les frais de signification
Il résulte de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3 du même code, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition formée par Monsieur [E] [T] ayant été jugée non-fondée, les frais susvisés seront en conséquence mis à sa charge pour un montant de 72,98 euros.
Monsieur [E] [T], partie perdante, sera en outre condamné aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
VALIDE la contrainte du 12 octobre 2023 émise par l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales de Normandie;
SUBSTITUE le présent jugement à ladite contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [E] [T] à payer à l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales de Normandie, la somme de 20 208 euros, soit 19 676 euros de cotisations et 532 euros de majorations de retard, pour le 4e trimestre 2019, le 4e trimestre 2020 et les années 2021 et 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [T] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [E] [T] au paiement des frais de signification de la contrainte par acte de commissaire de justice pour un montant de 72,98 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
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