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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 5 mai 2026, n° 21/01427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
05 Mai 2026
N° RG 21/01427 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W4Y5
N° Minute : 26/00863
AFFAIRE
Société [1]
C/
[2]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503, substituée par Me Garance MOYSAN,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me BARRERE, substitué par Me Gabrielle AYNES,
***
L’affaire a été débattue le 09 Mars 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 novembre 2019, la SAS [1] a renseigné une déclaration d’accident du travail concernant sa salariée Mme [A] [C], pour un accident survenu le 27 novembre 2019. Les circonstances étaient ainsi retranscrites : « A son poste de travail habituel sur presse. Selon les dires, alors que Mme [C] travaillait sur une presse, elle se serait fait écraser le majeur et l’index droit ».
Le certificat médical initial a été établi le 27 novembre 2019 et faisait mention d’une « amputation traumatique trans-P3 du majeur main droite ».
L’état de santé de Mme [C] a été déclaré consolidé le 22 novembre 2020 et un taux d’incapacité permanente partielle de 18 % lui a été attribué.
Contestant l’attribution dudit taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier du 4 mars 2021.
Lors de sa séance du 12 mai 2021, la commission a réduit le taux d’IPP à 14 %.
Par requête du 9 août 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement avant dire droit du 30 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une consultation.
Le Dr [L] a rendu son rapport de consultation le 7 novembre 2024, qui a été contradictoirement notifié aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 mars 2026, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [1] demande au tribunal de :
— écarter les conclusions du Dr [L] en ce qu’il estime le taux de 14 % justifié ;
— à titre principal, déclarer que, dans le cadre des rapports caisse/employeur, le taux d’IPP de 18 % alloué à Mme [C] à la suite de son accident du travail du 27 novembre 2019 et ramené à 14 % par la [3] doit être réduit à 5 % ;
— à titre subsidiaire, déclarer que, dans le cadre des rapports caisse/ employeur, le taux d’IPP de 18 %, alloué à Mme [C] à la suite de son accident du travail du 27 novembre 2019 et ramené à 14 % par la [3] doit être réduit à 7 %.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que l’amputation de Mme [C] concerne le majeur et la pulpe. Elle souligne qu’elle a subi une greffe qui a été réparatrice et que cette dernière a récupéré en totalité à l’exception d’une raideur.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche demande au tribunal de :
— homologuer le rapport d’expertise du Dr [L] ;
— déclarer opposable à l’égard de la société la décision fixant dans les relations caisse / employeur le taux d’incapacité permanente partielle de 14 % suite aux conclusions du Dr [L] ;
— condamner l’employeur aux entiers dépens.
Elle met en exergue le fait que ce ne sont pas moins de quatre médecins qui se sont prononcés sur le taux d’IPP de Mme [C]. Elle fait valoir que la note du médecin conseil de la société a bien été pris en compte et que son médecin y a répondu.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R.434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
En l’espèce, par notification du 18 février 2021, un taux d’IPP de 18 % a été attribué à Mme [C], en indiquant « main D perte de la première phalange majeur, c’est une perte partielle de segment de doigt, perte de la fonction de la préhension de la pince pouce index ».
Le médecin conseil de la société, le Dr [U] fait valoir dans son avis du 6 avril 2021 ce qui suit : « Du fait de l’accident du travail dont elle fut victime le 27 novembre 2019, Mme [C], 27 ans, a présenté une amputation de la 3e phalange du 3e doigt de la main droite dominante à l’exclusion de toute autre atteinte traumatique décrite par le certificat médical initial.
Le certificat médical initial précise qu’il s’agit d’une amputation trans-P3 (et non trans-IPD).
Une telle description laisse supposer la présence d’un moignon de 3e phalange dont la persistance est parfaitement concordante avec la greffe du lit de l’ongle réalisée.
Aucun élément d’examen clinique ne permet de décrire rationnellement une amputation au niveau du 2e doigt de la main droite.
Le moignon d’amputation du 3e doigt de la main droite n’est pas décrit comme hyperesthésique et la victime ne suit aucun traitement antalgique au-delà de la date de la consolidation médico-légale.
Le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail propose un taux d’incapacité permanente partielle de 7 % pour une amputation des deux dernières phalanges du médius du côté dominant.
En conséquence et sans méconnaître ni le jeune âge de la victime, ni la reconversion professionnelle envisagée pour des raisons non précisées, le taux d’IPP correspondant aux séquelles de l’accident du travail du 27 novembre 2019 ne saurait excéder 5 % tous éléments médicaux pris en compte et en référence au barème indicatif d’invalidité des accidents du travail ».
Lors de sa séance du 12 mai 2021 et en ayant pris connaissance de l’avis du Dr [U] précité, la commission a réduit le taux d’IPP à 14 %.
La caisse produit la note de son médecin conseil datée du 24 septembre 2024 qui indique notamment : « par la suite les certificats de prolongation reprenaient tous l’atteinte de l’index en plus de celle du majeur, attestant bien de l’atteinte de l’index décrite à la déclaration de l’accident du travail remplie par le représentant de l’employeur.
Il est fréquent que le certificat médical initial soit incomplet. La caisse primaire d’assurance maladie interroge alors le service du contrôle médical sur l’apparition de lésion nouvelle sauf à ce que celle-ci soit déjà écrite par l’employeur sur la déclaration d’accident du travail. Ce qui était le cas ici : la lésion de l’index n’était pas « une nouvelle lésion » contrairement à ce que prétend le Dr [U], médecin de l’employeur.
L’accident du travail a bien entrainé une amputation d’une partie de la 3ème phalange du majeur droit et d’une partie de l’index droit, côté dominant.
Les deux lésions doivent être évaluées dans le cadre de l’indemnisation des séquelles.
Le médecin se réfère au chapitre 1.2.1 intitulé amputations en indiquant que : « les indications du barème :
— amputation de la 3ème phalange du majeur de la main dominante : taux 7 % ;
— amputation partielle de la 3ème phalange de l’index droit main dominante : taux 7 %.
Soit un total 14 % ».
Le Dr [L], consultant désigné par le tribunal fait notamment valoir dans son avis daté du 7 novembre 2024 que :
« 1°) confirmation de la date de consolidation fixée au 22/11/2020
(soit 12 mois post AT du 27/11/2019)
2°) confirmation du taux d’IPP fixé à 14 %, décision du 17 juin 2021, par la commission médicale de recours amiable
(soit 18 mois post AT du 27 novembre 2019)
Taux conforme au barème
Prenant en compte, l’AT du 27/11/2019 : main droite dominante ;
L’amputation de la 3ème phalange du 3eme doigt main droite ;
Avec partiellement, limitation fonctionnelle : préhension ;
Les douleurs endurées et séquellaires ;
Les délais d’immobilisation, de récupération physique ;
Le préjudice esthétique ;
Le handicap relatif d’après ses aptitudes et ses qualifications professionnelles ;
Le retentissement sur l’état physique et psychique de la victime
Le syndrome post-traumatique ».
Les conculsions du consultant sont claires et dénuées d’ambiguïté, celui-ci a bien pris en compte les conclusions du médecin conseil de la société ainsi que l’avis de la commission médicale de recours amiable. Il confirme la position de la commission médicale de recours amiable ayant ramené le taux d’IPP à 14 %.
En effet, le tribunal retient que les séquelles concernent à la fois l’amputation du majeur, valant un taux de 7%, et les limitations fonctionnelles de l’index à titre de raideur, qui ont pour conséquence d’empêcher la pince pouce-index, valant également un taux de 7%.
Compte-tenu des éléments débattus et des séquelles qui sont établies, le tribunal confirme le taux d’IPP de 14 % dans les rapports entre caisse et employeur.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la SAS [1] aux dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE la SAS [1] de sa demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle présenté par Mme [A] [C], le 22 novembre 2020, date de consolidation, résultant de l’accident du travail survenu le 27 novembre 2019 ;
FIXE à 14 %, dans les rapports casse / employeur, le taux d’incapacité permanente partielle présenté par Mme [A] [C], le 22 novembre 2020, date de consolidation, résultant de l’accident du travail survenu le 27 novembre 2019 ;
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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