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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 23 janv. 2025, n° 23/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : Société CA INDOSUEZ WEALTH (EUROPE) / S.N.C. DREAM CAP
N° RG 23/00097 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PFGD
N° 25/00009
Du 23 Janvier 2025
Grosse délivrée
Me HARRAR
Expédition délivrée
Me HARRAR
Me Roy SPITZ
Le 23 Janvier 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
Société CA INDOSUEZ WEALTH (EUROPE), dont le siège social est sis [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
représentée par Me Jérôme LACROUTS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, vestiaire : 1
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDERESSE
S.N.C. DREAM CAP, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Gaëlle HARRAR de l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocats au barreau de NICE, avocats postulant
et par Maitre Virginie ROSENFELD avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE SAISIE
CREANCIERS INSCRITS
Monsieur [Y] [V], demeurant à [Localité 4] (CH 1885 SUISSE) [Adresse 1]
représenté par Me Roy SPITZ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [R] [E] épouse [V], demeurant à [Localité 4] (CH 1885 SUISSE) [Adresse 1]
représentée par Me Roy SPITZ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 21 Novembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 23 Janvier 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt trois Janvier deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 22 mai 2023 par la société CA INDOSUEZ WEALTH à la société DREAM CAP, en recouvrement de la somme globale de 33.415.050,36 euros ;
Vu la publication du commandement de payer le 4 juillet 2023 au 1er bureau du service de la publicité foncière de Nice (volume 2023 S n° 98) ;
Vu l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation signifiée au débiteur saisi le 24 août 2023 ;
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 25 août 2023 au greffe de la juridiction ;
Vu la dénonciation valant assignation aux créanciers inscrits en date du 25 août 2023 ;
Par conclusions déposées le 5 septembre 2024, la société CA INDOSUEZ WEALTH demande à la juridiction:
— DEBOUTER la Société DREAM CAP de l’ensemble de ses demandes, fin et conclusions,
— Constater la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables,
— Mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais et intérêts et autres accessoires, sous réserve des intérêts continuant à courir ;
— Déterminer, conformément à l’article R.322-15 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, les modalités de poursuite de la procédure.
Dans l’hypothèse d’une demande de vente amiable :
S’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation des biens, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ;
Fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ;
Dire et juger que ce prix sera net de toutes charges et sera intégralement consigné, nonobstant les obligations du Notaire de payer divers frais et la plus-value éventuelle sur le produit de lavente ;
Dire que le débiteur devra rendre compte au créancier poursuivant, sur simple demande, des démarches accomplies à cette fin conformément à l’article R.322-22 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
Rappeler que la vente amiable se déroulera conformément au cahier des conditions de vente et que l’acte notarié de vente ne pourra être établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et justification du paiement des frais taxés conformément à l’article L.322-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
Dire que les émoluments de l’Avocat poursuivant, calculés conformément au tarif en vigueur, seront payables par l’acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuite ;
Taxer les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant ;
Fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois ;
Dire et juger qu’après l’audience de rappel de l’article R.322-25 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et si les conditions de cet article sont réunies, le Juge de l’Exécution ordonnera au Notaire chargé de la vente, le transfert des fonds consignés à la Caisse de Dépôt et Consignation, après le Jugement constatant la vente, au séquestre désigné conformément au cahier des conditions de vente.
Refuser toute prorogation à défaut de diligences.
Dans l’hypothèse où la vente forcée serait ordonnée :
En fixer la date conformément à l’article R.322-26 du Code des Procédures Civiles d’exécution ;
Désigner la SCP COHEN-TOMAS-TRULLU, Commissaires de Justice associés à NICE (Alpes Maritimes) qui a établi le procès-verbal de description de l’immeuble saisi, pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique ;
Dire que ledit Huissier pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ;
Valider les différents diagnostics immobiliers qui ont pu être établis sur l’immeuble saisi ;
Se réserver de valider ceux de ces diagnostics établis postérieurement à l’audience d’orientation ;
Autoriser le requérant à compléter les mesures de publicité prévues aux articles R322-31 à R322-35 du Code de procédure civile par une publicité élargie sur le site internet www.avoventes.fr et ce conformément aux dispositions de l’article R322-37 du Code des procédures civiles d’exécution
Ordonner la mention du Jugement à intervenir en marge de la publication du Commandement valant saisie immobilière ;
Dire qu’il y sera procédé par les soins de Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière au vu d’une expédition dudit Jugement ;
Condamner tout contestant au paiement d’une somme de 4.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront notamment le coût de la visite et des divers diagnostics immobiliers et de leur réactualisation, dont distraction au profit de Maître Jérôme LACROUTS, Avocat associé sur ses offres et affirmations de droit.
De son côté et par conclusions visées le 13 juin 2024, la société DREAM CAP demande à la juridiction de :
Débouter le CA INDOSUEZ WEALTH (Europe) de toutes ses demandes, fins et conclusions,
La déclarer irrecevable au visa de l’article 117 du cpc en son action , déclarer en conséquence la nullité des actes,
Prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière et nullité de l’assignation aux fins d’audience d’orientation,
Ordonner la radiation du commandement de saisie et la nullité des poursuites,
A titre très subsidiaire si la procédure était jugée valablement engagée et non caduque,
Dire et juger que l’acte fondant les poursuites est dépourvu de force exécutoire,
En conséquence débouter le poursuivant de toutes ses demandes fins et conclusions,
Annuler et ordonner la main levée ou la radiation du commandement de saisie immobilière faute de titre exécutoire,
En tout état
Constater l’absence de créance certaine liquide et exigible faute d’opposabilité et de réalité de la déchéance du terme,
Déclarer également abusive et donc non écrite la clause dite de déchéance du terme invoquée par le poursuivant,
Prononcer la nullité des déchéances du terme et priver rétroactivement la déchéance du terme de tout effet juridique,
Ordonner la production des relevés de compte et modalités de calcul des intérêts,
Ordonner la production du dossier de crédit ayant permis à la banque de se positionner et d’accorder cet encours,
Annuler tous les intérêts réclamés, à défaut déchoir la banque de tout intérêts conventionnels
Annuler la majoration ou la réduire à l’euro symbolique,
Autoriser la vente amiable et fixer un délai raisonnable pour y parvenir.
Par conclusions visées le 7 novembre 2024, Mme [R] [T] [E] épouse [V] et M. [Y] [I] [V] demandent au Juge de l’Exécution de :
Declarer valable et régulière la procédure de saisie immobilière engagée par la banque CA INDOSUEZ WEALTH (EUROPE),
Declarer tant irrecevable que mal fondée la contestation de la créance des époux [V] par la société DREAM CAP,
Debouter la société DREAM CAP de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Debouter la société DREAM CAP de sa demande de vente amiable, sauf à fixer un prix minimum permettant de désintéresser intégralement l’ensemble des créanciers inscrits,
En ce cas, TAXER les frais des époux [V] au titre du renouvellement de l’inscription d’hypothèque, la déclaration de créances, et la contestation de la créance dans le cadre de la présente saisie immobilière à la somme de 105 876,43 €,
Fixer la créance des époux [V] à la somme de 14 683 669,41 euros (quatorze millions six cent quatre-vingt-trois mille six cent soixante-neuf euros et quarante et un centimes) outre les intérêts postérieurs au 2/09/2024 au taux de 16 % l’an sur 14 683 669,41 euros, avec capitalisation annuelle tous les 21 avril et pour la première fois le 21 avril 2025, ainsi que les frais et dépens,
Condamner la société DREAM CAP à payer aux époux [V] une somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la présente contestation injustifiée de leur créance sans consignation préalable pourtant exigée conventionnellement,
Dire que les dépens seront déclarés frais privilégiés de la présente saisie immobilière.
L’affaire a été plaidée le 21 novembre 2024 et mise en délibéré au 23 janvier 2025.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile il convient de se référer aux conclusions des parties mentionnées ci-dessus pour connaître leurs moyens et leurs prétentions.
En application de l’article 467 du Code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 117 du Code de procédure civile, Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Il est de jurisprudence constante, en droit luxembourgeois, que la gestion journalière est une notion légale dont, en l’absence de définition par la loi, le contenu est laissé à l’appréciation a posteriori des cours et tribunaux.
En l’espèce, la présente saisie immobilière a été engagée par la société CA INDOSUEZ WEALTH, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège.
Pour justifier l’irrecevabilité de la présente action engagée à son encontre, la société DREAM CAP rappelle qu’en ce qui concerne les sociétés de droit luxembourgeois, seul le Conseil d’Administration a capacité d’ester en justice et ce via des délégations spéciales.
Elle indique que la formulation relative au représentant légal n’est pas admise en droit luxembourgeois.
Elle en déduit que la société demanderesse prise en la personne de son représentant légal n’a pas capacité à agir en l’espèce.
La société CA INDOSUEZ WEALTH conteste cette analyse en expliquant que la société a été représentée pour la délivrance du commandement et de son assignation par le Conseil d’Administration représenté par le délégué à la gestion journalière, M. [O] [G].
Elle affirme que les actes sont parfaitement réguliers et se réfère l’article 18 de ses statuts relatif à la gestion journalière.
Elle produit les procès-verbaux de réunion du Conseil d’Administration en date du 29 septembre 2022 et 2 décembre 2022.
S’agissant de Mme [R] [T] [E] épouse [V] et M. [Y] [I] [V], ceux-ci se contentent d’affirmer que la formule “poursuites et diligences de ses représentants légaux” est parfaitement valable et que le tribunal n’a qu’à vérifier la régularité de la constitution d’avocat pour le créancier poursuivant.
Malgré les divergences entre les parties, il ressort des éléments soumis à notre appréciation que la présente action a été engagée par la société CA INDOSUEZ WEALTH représentée par M. [O] [G].
Or, ce dernier est un délégué à la gestion journalière.
Si la gestion journalière s’apprécie concrètement par référence à l’activité de la société, elle n’est pas définie par la loi, et son contenu est laissé pour le cas de l’espèce à l’appréciation de la présente juridiction.
La présente saisie tend à recouvrer la somme globale de 33.415.050,36 euros et à vendre aux enchères des biens immobiliers de 33.400.000 euros.
Elle s’analyse selon la présente juridiction comme un acte de disposition important qui ne fait pas partie des actes de gestion journalière, même pour un établissement de crédit.
En conséquence, la présente action qui n’est pas engagée par des membres spécifiques du Conseil d’Administration, ni par une personne précisément désignée pour les actes importants de disposition, est irrecevable faute de capacité à agir.
Il s’ensuit que le commandement valant saisie immobilière est nul selon les termes du dispositif.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner la société CA INDOSUEZ WEALTH aux dépens et frais de la procédure de saisie immobilière qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il serait équitable de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Compte tenu de l’annulation du commandement, il n’y a pas lieu de statuer sur le surplus des demandes formées par les parties, en ce compris celle relative à la nullité de l’assignation, l’irrecevabilité de l’assignation n’étant pas une cause de nullité de celle-ci.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare la société CA INDOSUEZ WEALTH, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, irrecevable en son action ;
Constate la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 22 mai 2023 et publié le 4 juillet 2023 au 1er bureau du service de la publicité foncière de Nice (volume 2023 S n° 98) ;
Ordonne la mention de la nullité en marge du commandement publié ;
Ordonne la radiation de ce commandement ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société CA INDOSUEZ WEALTH aux dépens et frais de la procédure de saisie immobilière ;
Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur le surplus des demandes formées par les parties.
La greffière Le juge de l’exécution
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