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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 7 nov. 2025, n° 24/00539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 24/00539 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DJTD
MINUTE N° 25/209
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR
Monsieur [M] [D]
né le 09 Août 1941 à [Localité 3], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ludovic PARA, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant et Me Cédrine RAYBAUD, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant
DEFENDERESSE
Grosse délivrée
le : 07 novembre 2025
à
Me Ludovic PARA
Me Cédrine RAYBAUD
MADAME L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représentant l’Etat Français, domiciliée [Adresse 2],
représentée par Me Clémence AUBRUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cyrille ABBE
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
PROCEDURE
Clôture prononcée : 11 juin 2025
Débats tenus à l’audience publique du 09 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 novembre 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [D] [M] exerçait notamment une activité d’élevage d’ovin et possédait 217 bêtes au 1 er septembre 2017.
La direction départementale de la protection des populations des bouches du Rhone et la gendarmerie effectuaient un contrôle de l’exploitation de Monsieur [D] le 1 er septembre 2017.
Il était relevé différentes infractions et les animaux faisaient l’objet d’une saisie.
Le procès verbal de constat et la procédure subséquente était annulée par jugement du tribunal correctionnel du 31 août 2021. Il était ordonné la restitution des animaux.
Par assignation en date du 28 mars 2024 Monsieur [D] [M] a assigné l’agent judiciaire de l’Etat devant la présente juridiction aux fins de voir :
Condamner ce dernier à payer la somme de 54250 euros au titre du préjudice lié à la perte de son entier cheptel.Condamner l’agent judiciaire de l’Etat à payer la somme de 3600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 07 mars 2025 Monsieur [D] [M] demande au tribunal de :
Débouter l’agent judiciaire de l’Etat de l’ensemble de ses demandes.Condamner ce dernier à payer la somme de 54250 euros au titre du préjudice lié à la perte de son entier cheptel.Condamner l’agent judiciaire de l’Etat à payer la somme de 3600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 29 juillet 2024 l’agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes.De condamner Monsieur [D] à la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 11 juin 2024 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et a fixé les plaidoiries l’audience du 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Enfin, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la responsabilité de l’Etat
L’article L141 du code de l’organisation judicaire dispose que :
« L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ».
L’agent judiciaire de l’Etat met en lumière un ocndiion prélable d’épuisement des voies de recours.
Or, force est de constater que le régime de repsonsbailité ne fait pas état d’une condition préalable de recevabilité d’épuisement des voies de recours mais seulement d’une réaration condtionnée par un fonctionnement défectueux du service public de la justice caractérisé soit par une faute lourde soit par un déni de justice.
A ce titre, l’exercice des éventuelles voies de reours doit être apprécié pour vérifier l’existence d’un tel dysfonctionnement.
* Sur la faute lourde
Monsieur [D] [M] soutient l’existence d’une faute lourde compte tenue du caractrère disproportionné de la saisie.
Il souligne dans ses écritures que la saisie de l’intégralité de son cheptel était disproportionnée dans la mesure où ce dernier constituait d’une part son activité principale et d’autre par que seuls 20 animaux étaient concernés par les faits objets des poursuites et 11 carcasses d’animaux auraient été trouvés.
Il affirme avoir rendu les terres liées à son exploitation et ses infrastructures et avoir cessé son activié. La restitution de ses animaux seraient à ce jour impossible. Il sollicite ainsi un dédommagement équivalent à la valeur de la chose qui aurait du lui être restituée au 31 aout 2021, soit 54 250 euros au titre de son préjudice économique.
Il argue ainsi d’une faute ourde du fait de la saisie de son entier cheptel qui était une mesure disproportinnée caractérisant une faute lourde du service public de la justice lui ayant causé un préjudice économique de 54 250 euros.
Il convient de rappeler que l’inspection ayant conduit à la saisie des animaux dont il est question est intervenue le 1 er septembre 2017. A l’issue de cette date, le cheptel de Monsieur [D] [M] a fait l’objet d’une saisie. Cette dernière portait sur 217 animaux.
Il est constant que l’article 41-4 du code de procédure pénale offrait une voie de recours à Monsieur [D] au moment de la procédure pour solliciter la restitution de ses animaux en amont de tout procès.
La saisie des animaux ayant eu lieu courant septembre 2017 et la restitution de ses terres et n’étant intervenue qu’en 2018, il aurait été possible pour Monsieur [D] d’exercer ce recours à une époque où il disposait encore de ses terres agricoles et de sa qualité d’éleveur.
En outre, selon les explications de Monsieur [D], il était poursuivi pour des faits portant sur 20 animaux sur un cheptel total de 217 bêtes, soit sur près de 10% de son cheptel.
Au regard des explications de Monsieur [D] dans ses conclusions il était également fait état de 11 carcasses d’animaux qui faisaient également l’objet de plusieurs préventions.
Ainsi, l’ensemble des préventions portaient sur 20 bêtes vivantes et 11 carcasses soit sur 31 bêtes pour un cheptel recomposé de 228 bêtes, étant ajouté les carcasses non saisies.
Force est de constater que Monsieur [D] [M] était poursuivi pour des faits portants sur 13,54% de son cheptel total.
Compte tenu de ces éléments, et de la possibilité d’effectuer un recours en amont de tout procès, il apparait que la saisie n’était pas disproportionnée en ce qu’elle assurait un équilibre entre les intérêts protégés par le code rural et le droit de propriété de Monsieur [D].
Enfin, Monsieur [D] fait état d’un préjudice économique à la date du 21 aout 2021 fondée sur un cheptel entier d’agneaux de 6 mois.
Toutefois, il ne rapporte aucun élément certain sur la constitution de son cheptel et sur le nombre certains d’agneaux. Il est par ailleurs indiqué qu’il s’agirait des seuls animaux ayant une valeur économique.
Dès lors, il n’est pas rapporté avec certitude l’existence d’un préjudice économique.
En conséquence, faute de préjudice évalué de manière certaine, et faute d’existence de démonstration d’une faute lourde Monsieur [D] [M] sera débouté de sa demande.
* Sur le déni de justice
Monsieur [D] [M], fait état d’un déni de justice compte tenu de la longueur de la procédure qui se serait pas justifiée par de longues investigations, et que compte tenu de la saisie de son cheptel il n’a pas été jugé dans un délai raisonnable.
Force est de constater que le jugement correctionnel fait état que le procès verbal initial a été dressé par la direction départementale de la protection des populations des bouches du Rhône le 25 octobre 2017, que ce dernier document a été communiqué au ministère public le 30 novembre 2018.
Monsieur [D] a fait l’objet d’une convocation devant le tribunal correctionnel par officier de police judiciaire le 5 septembre 2020. Il était convoqué le 2 février 2021.
Le dossier faisait l’objet d’un renvoi à la demande du conseil de Monsieur [D] et étai renvoyé au 29 juin 2021. Le délibéré était rendu le 31 aout 2021.
Force est de constater que Monsieur [D] a fait l’objet d’une convocation moins de 2 ans après la transmission au ministère public du rapport établi par les services de la direction départementale de la protection des populations des bouches du Rhône. Il a ensuite était convoqué dans un délai de 5 mois et finalement jugé dans un délai de 11 mois compte tenu du renvoi demandé par son conseil.
Il est seulement allégué d’une longueur de la procédure sans pour autant justifier de cette durée et sans comparaison aux autres dossiers jugés par la même juridiction.
En outre, compte tenu de la durée entre la saisine du ministère public et la date du jugement, il n’apparait pas que la durée soit déraisonnable.
En conséquence Monsieur [D] [M] sera débouté de sa demande sur ce fondement.
* Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [D] [M] sera condamné aux dépens.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
Monsieur [D] sera condamné à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE Monsieur [D] [M] de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [D] [M] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [D] [M] à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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