Confirmation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 19 sept. 2025, n° 25/02340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02340 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UOL4
le 19 Septembre 2025
Nous, Béatrice DENARNAUD,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Céline TEULIERE, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE L’AUDE reçue le 18 Septembre 2025 à 13h54, concernant :
Monsieur [F] [B]
né le 28 Août 2004 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 20 août 2025 confirmée par ordonnance de la cour d’appel du 22 août 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Ouafae EL ABDELLI, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX [Localité 3] DE PROLONGATION DE LA RETENTION
La défense soutient que la requête est irrecevable en ce qu’il n’a pas été produit les éléments caractérisant la menace à l’ordre public ainsi que le procès-verbal du refus d’embarquer.
Selon l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.
Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge des libertés et de la détention s’assure lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d’après les mentions du registre prévu à l’article L744-2 du même code.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
Les pièces de la procédure relative à la caractérisation de la menace à l’ordre public sont examinées au fond, au moment de l’examen des critères de l’article L 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non pour apprécier la recevabilité de la requête. Il en est de même d’un procès-verbal portant sur le refus d’embarquer de la personne étrangère.
Ces éléments ne relèvent pas de pièces justificatives utiles.
Le moyen sera donc rejeté.
Il n’est pas contesté que la requête est pour le surplus motivée, datée et signée.
Répondant aux prescriptions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle sera déclarée recevable.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
Par application de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours »
[F] [B] a fait l’objet d’une mesure de rétention administrative le 22 juillet 2025 par décision du Préfet de l’Aude et a été maintenu en rétention administrative par ordonnances des 27 juillet et 20 août 2025 , confirmées par la cour d’appel les 30 juillet 2025 et 22 août 2025.
[F] [B], s’étant déclaré de nationalité algérienne, détenteur d’un passeport en cours de validité, la préfecture a sollicité dès le 23 juillet 2025, une demande de routing pour un vol fixé le 26 juillet 2025, date à laquelle l’intéressé a refusé d’embarquer.
Une nouvelle demande de routing a été présentée le 30 juillet dernier avec un vol fixé au 8 septembre prochain, date à laquelle l’intéressé a refusé de nouveau d’embarquer, refusant explicitement de repartir en Algérie.
Enfin, une autre demande de routing a été formée le 8 septembre 2025 auprès de la Division Nationale de l’Eloignement, qui a fixé un départ le 4 octobre 2025.
L’absence de rapport sur le refus d’embarquer de l’intéressé pour le vol fixé le 26 juillet 2025 ne contrevient pas aux diligences effectuées par la préfecture, dès lors que dans les 15 derniers jours de l’audience, la personne étrangère a refusé d’exécuter la mesure d’éloignement prise à son encontre, notamment lors de la présentation du vol de départ fixé le 8 septembre 2025.
Ainsi, les diligences utiles et nécessaires ont été accomplies pour parvenir à l’éloignement de [F] [B], qui se trouve être en possession d’un passeport en cours de validité, qui a fait sciemment obstruction à la mesure d’éloignement.
De ces éléments, il ressort que l’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant la période précédente de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Il convient, en conséquence, d’ordonner la prolongation du maintien de rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur [F] [B] pour une durée de QUINZE jours;
DISONS que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de QUINZE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai imparti par l’ordonnance prise le 20 août 2025 par le juge délégué du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 19 Septembre 2025 à
Le Vice-président
LE REPRESENTANT DU PREFET L’AVOCAT
Avisé par mail Avisé par RPVA
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 7]/[Localité 1]
Monsieur M. [F] [B] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 19 Septembre 2025 par Béatrice DENARNAUD, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 2]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 4]
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