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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 4 déc. 2025, n° 25/00583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
LE 04 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/583 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IDQF
O R D O N N A N C E
— ---------
Le QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ ANGERS, assisté de Dany BAREL, Greffier présente lors des débats et de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
LA VILLE D'[Localité 5], prise en la personne de son Maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Maître Aurélie BLIN de la SELARL LEX PUBLICA, substituée par Maître Marie CARRE, Avocates au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [U]
parcelle cadastrée AN n° [Cadastre 1]
située [Adresse 8]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 21 Octobre 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 20 Novembre 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
La ville d'[Localité 5] est propriétaire d’une parcelle cadastrée AN n°[Cadastre 4] située [Adresse 9] [Localité 10] [Adresse 6] (49).
Par un procès-verbal de constat en date du 02 octobre 2025, un commissaire de justice s’est rendu sur les lieux et a constaté la présence d’un groupement de personnes et notamment de M. [L] [U], ainsi que des clôtures, constructions et de nombreux déchets.
*
Par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2025, la Ville d’Angers a ainsi fait assigner M. [L] [U] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, aux fins de voir :
— ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de M. [L] [U], de tout occupant de son chef ainsi que de ses biens de la parcelle cadastrée AN n°[Cadastre 4] située [Adresse 8] à [Localité 12] ;
C.EXE : Maître Aurélie BLIN
C.C :
Copie Défaillant (1) par LS
Copie Dossier
— enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à M. [L] [U] et à tout occupant de son chef de libérer les lieux à compter de la décision à intervenir ;
— à défaut, l’autoriser à remettre en état les lieux et notamment à tout objet mobilier se trouvant à l’intérieur ou alentour du site occupé par M. [L] [U], ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— condamner le défendeur à lui verser une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le défendeur aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la Ville d'[Localité 5] produit le procès-verbal de constat dressé le 02 octobre 2025 par Me [M] [T], commissaire de justice, confirmant la réalité des faits.
*
A l’audience du 20 novembre 2025, la Ville d'[Localité 5] a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que M. [L] [U], défendeur régulièrement assigné, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I. Sur la demande d’expulsion
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir d’un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La détermination de l’ordre juridictionnel compétent pour examiner une demande d’expulsion dépend de la nature de la dépendance domaniale irrégulièrement occupée. Si l’occupation d’une dépendance du domaine publique ouvre à l’administration la possibilité de prononcer l’expulsion des occupants irréguliers et l’enlèvement de leurs véhicules devant le juge administratif qui a une compétence exclusive, le juge judiciaire connaît des demandes d’expulsion des occupants dépourvus de titre des dépendances privées, comme cela est sollicité dans la présente procédure.
*
En l’espèce, la Ville d'[Localité 5] justifie être propriétaire de la parcelle située [Adresse 8] à [Localité 11] (49).
En outre, il est établi par constat dressé le 02 octobre 2025 par Me [M] [T], commissaire de justice, que M. [L] [U] s’est installé sur ce terrain privé sans autorisation.
Ces faits constituent une occupation sans droit ni titre causant un trouble manifestement illicite au droit de propriété de la Ville d'[Localité 5], qui ne peut plus utiliser le terrain conformément à sa destination, de sorte que la mesure d’expulsion sollicitée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Il y a donc lieu d’ordonner à M. [L] [U] de libérer le terrain de sa personne, de tout occupant de son chef, ainsi que des biens qui y sont installés, sans délai à compter de la date de notification de la présente décision et, au besoin, avec le concours de la force publique.
A défaut, il y aura lieu au paiement d’une astreinte provisoire d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter du premier mois suivant la signification de la présente ordonnance.
II. Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [L] [U], qui succombe, sera condamné aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la Ville d'[Localité 5] les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, M. [L] [U] sera condamné à lui payer une somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile ;
Constatons l’occupation sans droit ni titre par M. [L] [U] et tout occupant de son chef du terrain appartenant à la Ville d'[Localité 5], situé parcelle cadastrée AN n°[Cadastre 4], [Adresse 8] à [Localité 11] (49) ;
Ordonnons l’expulsion immédiate de M. [L] [U], de tout occupant de son chef, ainsi que des constructions et déchets du terrain situé parcelle cadastrée AN n°[Cadastre 4], [Adresse 8] à [Localité 11] (49) avec, au besoin, le concours de la force publique;
Disons qu’à défaut, M. [L] [U] sera redevable d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du premier mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
Condamnons M. [L] [U] aux dépens ;
Condamnons M. [L] [U] à payer à la Ville d'[Localité 5] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
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