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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 18 sept. 2025, n° 23/00643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société COMPAGNIE PARISIENNE DU NETTOYAGE c/ La société KIM INVESTISSEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
2 Expéditions exécutoires
— Me BRET
— Me KHIARI
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/00643
N° Portalis 352J-W-B7G-CYWOD
N° MINUTE :
FAIT DROIT
Assignation du :
04 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 18 Septembre 2025
DEMANDERESSE
La société COMPAGNIE PARISIENNE DU NETTOYAGE, société anonyme au capital de 240.000 euros immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 572 175 412, dont le siège social est situé [Adresse 4] à Gennevilliers (92230), prise en la personne de son dirigeant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Guillaume BRET, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D0639.
DÉFENDERESSE
La société KIM INVESTISSEMENT, société civile immobilière au capital de 50.000 euros immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 805 408 119, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Sarah KHIARI, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0578.
Décision du 18 Septembre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/00643 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYWOD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 02 Juillet 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 18 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
______________________
La société KM INVESTISSEMENT est une société civile immobilière locataire de locaux situés à [Localité 5][Adresse 1] [Adresse 2] dont le nettoyage a été confié à la COMPAGNIE PARISIENNE DU NETTOYAGE, entreprise de nettoyage, suivant un contrat du 1er octobre 2021.
En 2022, la société KM INVESTISSEMENT a contesté le paiement des factures sollicitées. La société COMPAGNIE PARISIENNE DU NETTOYAGE a cessé d’exécuter ses prestations.
Par courrier du 13 septembre 2022, la société COMPAGNIE PARISIENNE DU NETTOYAGE a mis en demeure la société KM INVESTISSEMENT de régler les factures impayées. Par courrier du 25 octobre 2022, elle a résilié le contrat pour inexécution.
Par exploit du 4 janvier 2023, la société anonyme COMPAGNIE PARISIENNE DU NETTOYAGE a assigné la société civile immobilière KM INVESTISSEMENT devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir le paiement des factures impayées.
La société COMPAGNIE PARISIENNE DU NETTOYAGE, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, demande au tribunal de :
— Condamner à la société KM INVESTISSEMENT à lui régler la somme totale de 5.844,36 euros toutes taxes comprises correspondant aux factures impayées, augmentées des intérêts de retard courus depuis la première mise en demeure du 13 septembre 2022, au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de dix points ;
— Déclarer que les intérêts échus depuis une année entière au moins se capitaliseront conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat à la date du 25 octobre 2022 ;
En tout hypothèse,
— Prononcer la résolution au 25 octobre 2022 du contrat conclu entre les parties le 1er octobre 2021 ;
— La condamner à lui régler la somme totale de 11.688,77 euros, correspondant au montant de la facture émise par celle-ci le 25 octobre 2022, en réparation du préjudice subi à raison de la résiliation avant son terme du contrat liant les parties, par la faute de la société KM INVESTISSEMENT ;
Subsidiairement,
— Condamner la société KM INVESTISSEMENT à lui verser la somme totale de 9.740,64 euros à titre de dommages-intérêts ;
— La débouter de l’ensemble de ses demandes ;
— La condamner à payer à la société une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
La société COMPAGNIE PARISIENNE DU NETTOYAGE affirme que la société KM INVESTISSEMENT a laissé plusieurs factures impayées d’avril à septembre 2022. Elle argue que cette dernière ne rapporte pas la preuve d’une mauvaise exécution de ses prestations et de la cessation de ces dernières avant la résiliation du contrat. De plus, elle réclame la mise en œuvre de la clause résolutoire du contrat à la date du 25 octobre 2022 et demande en réparation du préjudice subi, à savoir : le montant des prestations sur les douze mois du contrat restant à courir. Elle précise que ce préjudice est constitué de la part des salaires et charges exposés en pure perte depuis la résiliation anticipée, au vu de la nature essentiellement humaine de l’activité de nettoyage.
Elle ajoute qu’elle a été contrainte de résilier ce contrat, comme elle a dû résilier l’ensemble des contrats qui l’unissait aux sociétés d’exploitation du groupe GIGAFIT, le règlement des factures ayant cessé depuis plusieurs mois.
La société KM INVESTISSEMENT, dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 11 mars 2024, demande au tribunal de :
— La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
A titre principal,
— Débouter la société COMPAGNIE PARISIENNE DU NETTOYAGE de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— Juger qu’elle pourra se libérer de la somme de de 5.844,36 euros toutes taxes comprises correspondant aux factures impayées, dans un délai de douze mois à compter de la signification du jugement ;
— Juger que l’ensemble des autres sommes réclamées par la société COMPAGNIE PARISIENNE DU NETTOYAGE au titre de l’indemnité correspondant aux loyers à échoir et aux indemnités forfaitaires contractuelles constituent une clause pénale ;
— Juger que l’indemnité sollicitée sera réduite à un montant symbolique d’un euro ;
— Débouter la demanderesse de ses autres demandes ;
— La condamner aux dépens.
Sur le paiement des factures, la société KM INVESTISSEMENT soutient qu’elle n’a pas réglé les factures de la société COMPAGNIE PARISIENNE DU NETTOYAGE car elle était insatisfaite des prestations réalisées, ce qu’elle a exprimé dans un mail le 19 juillet 2022 accompagné de photographies. Elle déclare que la société COMPAGNIE PARISIENNE DU NETTOYAGE a cessé ses prestations avant de procéder à la résiliation du contrat.
Sur l’indemnité contractuelle de résiliation, elle affirme qu’il s’agit d’une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge en vertu de l’article 1231-5 du code civil. Elle argue de ce que cette indemnité n’est pas justifiée par la preuve d’un préjudice véritablement subi : la part de salaires et charges réglés depuis la résiliation ainsi que la perte de marge ne seraient pas établies, selon elle. Elle ajoute que le salarié affecté à l’entretien du local a certainement été réaffecté à un autre local après la résiliation du contrat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 2 juillet 2025, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS,
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du même code dispose que :
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1219 précise toutefois que, pour autoriser une partie à ne pas exécuter ses obligations, le manquement de l’autre partie doit être suffisamment grave.
Selon l’article 1224 du code civil :
La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code dispose que :
La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire
L’article 6.4 du contrat de prestation conclu par les deux parties à l’instance stipule qu’en cas de manquement du client à l’une quelconque de ses obligations, y compris le retard ou le défaut de paiement, le prestataire peut résilier le contrat, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse.
La demanderesse verse aux débats une série de factures d’un montant total de 5.844,36 euros que la défenderesse reconnaît ne pas avoir payées au motif qu’elle n’aurait pas été satisfaite des prestations réalisées par la demanderesse.
Pour prouver le manquement dont elle se prévaut, la société KM INVESTISSEMENT verse aux débats un certain nombre de photographies qui ne révèlent pas un nettoyage de ses locaux manifestement insuffisant, hormis en ce qui concerne la terrasse et le portail.
Cependant, la mission confiée à la COMPAGNIE PARISIENNE DE NETTOYAGE, est le nettoyage de l’intérieur des locaux de la société KM INVESTISSEMENT et non celui des parties extérieures, hormis les vitres.
En tout état de cause, le mauvais nettoyage de la terrasse ne constitue pas, à lui seul, un manquement suffisamment grave pour justifier le non-paiement des factures.
Par ailleurs, le nettoyage du portail d’entrée ne fait pas partie de la mission de la COMPAGNIE PARISIONNE DU NETTOYAGE.
L’exception d’inexécution soulevée par la défenderesse ne peut, dans ces conditions, qu’être rejetée.
C’est à bon droit que la COMPAGNIE PARISIENNE DU NETTOYAGE a, par lettre du 25 octobre 2022, prononcé la résiliation du contrat de prestation qu’elle a conclu avec la société KM INVESTISSEMENT. Cette résiliation intervient, en effet, plus de huit jours après une mise en demeure de payer les factures en souffrance adressée le 13 septembre 2025 et elle est conforme aux exigences de l’article 1225 du code civil et de l’article 6.4 du contrat.
La société KM INVESTISSEMENT sera, en conséquence, condamnée à payer à la COMPAGNIE PARISIENNE DU NETTOYAGE la somme de 5.844,36 euros correspondant aux factures impayées.
Cette somme produira intérêts à un taux égal à celui appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points de pourcentage à compter du 13 septembre 2022, date de la première mise en demeure adressée à la société KM INVESTISSEMENT par la COMPAGNIE PARISIENNE DU NETTOYAGE, conformément à l’article 9.1 du contrat de prestation.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les termes de l’article 1343-2 du code civil.
L’article 6.4, dernier alinéa du contrat stipule qu’en cas de résiliation ou de résolution anticipée, le client doit payer au prestataire une indemnité qui ne peut être inférieure au montant des prestations qui auraient dû être effectuées jusqu’au terme du contrat.
Il s’agit là d’une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil selon lequel, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommage et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre une somme plus forte ni moindre.
Or l’article précité donne au juge le pouvoir de modérer ou d’augmenter l’indemnité prévue par ce type de clause lorsqu’elle est excessive ou dérisoire.
L’indemnité prévue à l’article 6.4, dernier alinéa, du contrat n’est ni excessive ni dérisoire dans la mesure où la résiliation anticipée du contrat du fait du non-paiement des factures génère, pour le prestataire, un manque à gagner.
En l’espèce, la résiliation du contrat étant intervenue le 25 octobre et le contrat étant conclu pour une durée d’un an renouvelable, la société KM INVESTISSEMENT doit indemniser la demanderesse à concurrence des factures qui auraient été émise d’octobre 2022 à septembre 2023. Sachant que la société KM INVESTISSEMENT doit lui payer 974,06 euros par mois, l’indemnité est de 11.688,72 euros .
La SCI KM INVESTISSEMENT sera également condamnée au paiement de cette somme.
La SCK KM INVESTISSEMENT ne produisant aucun élément attestant qu’elle se trouve dans une situation financière ne lui permettant pas de payer ces sommes en une seule foi, elle sera déboutée de sa demande en aménagement de sa dette.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la COMPAGNIE PARISIENNE DU NETTOYAGE les frais non compris dans les dépens. En conséquence, la société KM INVESTISSEMENT sera condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de prestation conclu le 1er octobre 2021 entre la COMPAGNIE PARISIENNE DU NETTOYAGE et la société KM INVESTISSEMENT,
Condamne la société KM INVESTISSEMENT à payer à la COMPAGNIE PARISIENNE DU NETTOYAGE :
— 5.844,36 euros au titre des factures impayées, outre intérêts au taux égale à celui fixé par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter du 13 septembre 2022,
— 11.688,72 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Rejette la demande de délai de paiement formulée par la société KM INVESTISSEMENT,
Condamne la société KM INVESTISSEMENT à payer à la COMPAGNIE PARISIENNE DU NETTOYAGE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 18 Septembre 2025.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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