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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 11 sept. 2025, n° 23/02726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU :
11 Septembre 2025
ROLE : N° RG 23/02726 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L33B
AFFAIRE :
[L] [E]
C/
MAIF
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
Me Arièle BENHAIM
Me Béatrice GASPARRI- [Localité 6]
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Arièle BENHAIM
Me Béatrice GASPARRI- [Localité 6]
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDERESSE
Madame [L] [E]
née le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Arièle BENHAIM, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE, substitués à l’audience par Maître LEGZIEL, avocat au barreau d’Aix en Provence
DEFENDERESSES
MAIF
Compagnie d’assurances dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Béatrice GASPARRI-LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU -RHONE,
dont le siège est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
en présence aux débats de Monsieur [M] [V] [X] auditeur de justice
A assisté aux débats : Madame GIRARDEAU, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Juin 2025, après dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
[L] [E] a été victime le 19 juin 2021 d’un accident de circulation en qualité de passagère du véhicule conduit par [N] [E] conduisant un véhicule assuré auprès de la MAIF.
Le certificat médical initial de la victime fait état d’un traumatisme du rachis cervical.
Par ordonnance de référé en date du 30 novembre 2021, le Docteur [G] a été désigné en qualité d’expert. Il était alloué à [L] [E] une provision à valoir sur son préjudice corporel d’un montant de 1.000 €.
L’expert a déposé son rapport le 04/04/2023.
Ses conclusions médico légales sont les suivantes:
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 19/06/2021 au 19/07/2021
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 20/07/2021 au 18/12/2021
Souffrances endurées : 2/7
La consolidation est intervenue le 19 décembre 2021
Déficit fonctionnel permanent : 1 %
Par actes de commissaire de justice en date du 3juillet 2023, [L] [E] a fait citer la MAIF afin d’obtenir réparation de son préjudice et la CPAM des Bouches du Rhône en déclaration de jugement commun.
[L] [E] demande la réparation de son préjudice et de condamner la MAIF avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer les sommes suivantes:
— 7.965 € au titre de la réparation de ses préjudices corporels
— 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26/06/2024 la MAIF conclut à la réduction significative des sommes à accorder à [L] [E]. Elle s’oppose à la demande au titre de l’article 700 du CPC.
L’ordonnance de clôture a été rendue le1er juillet 2024 avec effet différé au 09 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
L’article 3 la loi du 5 juillet 1985 dispose les victimes hormis les conducteurs des véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident
Le droit à indemnisation n’est pas contesté, en conséquence le droit à réparation de [L] [E] est entier.
Sur la réparation du préjudice
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de [L] [E] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de celle-ci.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [L] [E] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il y a lieu de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
[L] [E] justifie avoir exposé la somme de 600 € au titre de frais d’assistance à l’expertise par un médecin. La demande non contestée sera accueillie.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Le déficit fonctionnel temporaire total sera indemnisé sur une base de 32 € par jour, de sorte qu’il y a lieu d’allouer au total la somme de 765 € tel que sollicitée.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 2 sur une échelle de sept degrés en tenant compte des séances de rééducation et du choc émotionnel.
Il sera alloué à [L] [E] la somme de 4.000 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 1 % compte tenu des séquelles cervicales.
Compte tenu de l’âge de la victime, 17 ans révolus à la date de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à 2.600 € et d’accorder la somme de 2.600 €.
Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de [L] [E] s’élève à:
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers 600 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaire
déficit fonctionnel temporaire 765 €
Souffrances endurées 4.000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 2.600 €
Sur les provisions déjà perçues
Il résulte des pièces du dossier que [L] [E] a déjà perçu de manière amiable par la compagnie d’assurances ou s’est vu accorder par de précédentes décisions la somme totale de 2.000€ qui sera déduite des sommes lui revenant.
Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande d’accorder à [L] [E] la somme de 1800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile (Décr. no 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 3-2o, en vigueur le 1er janv. 2020) dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La MAIF sera condamnée aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Arièle BENHAIM.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DIT que le droit à indemnisation de [L] [E] est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ;
CONDAMNE la MAIF à payer à [L] [E] les sommes suivantes à titre de dommages- intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers 600 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaire
déficit fonctionnel temporaire 765 €
Souffrances endurées 4.000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 2.600 €
DIT que de ces sommes il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d’un montant de 2.000 € ;
CONDAMNE la MAIF à payer à [L] [E] la somme de 1800 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la MAIF aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Arièle BENHAIM ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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