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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, réf., 10 juil. 2025, n° 25/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
copies délivrées le / /2025 à
CCC + CE Me Florian LEVIONNAIS
CCC + CE Me Vanessa LEMARECHAL
dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/00051 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DNIB
Minute n° : 2025/
O R D O N N A N C E
— ---------------
Par mise à disposition au greffe le dix Juillet deux mil vingt cinq,
ENTRE :
S.A.S. PIERRE, immatriculéee au RCS de [Localité 3] sous le n°313 977 134, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Florian LEVIONNAIS, avocat au barreau de CAEN
ET :
S.C.I. CASTEL ALBERTINE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 903.675.775, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Vanessa LEMARECHAL, avocat au barreau de LISIEUX (postulant), Me Laurent LEPILLIER, avocat au barreau du HAVRE (plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Anne-Laure BERGERE,
Présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
Après avoir entendu à l’audience du 05 Juin 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, l’affaire a été mise en délibéré et l’ordonnance a été rendue ce jour, 10 JUILLET 2025.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre de la rénovation d’un hôtel restaurant situé [Adresse 2] à Honfleur, la Sas Pierre s’est vue confier par la Sci Castel Albertine, maître de l’ouvrage, le lot n°9 peinture.
Un acte d’engagement a été conclu le 13 octobre 2022 pour un montant de 217 821, 30 euros Ttc.
Des travaux complémentaires ont été confiés à la Sas Pierre selon les devis suivants:
— devis n°7489 du 20 février 2024 pour un montant de 3 553, 84 euros Ttc
— devis n°7606 du 27 mars 2024 d’un montant Ttc de 8 917, 74 euros Ttc,
— devis n°7643 du 4 avril 2024 d’un montant de 4 167, 60 euros Ttc.
Une réception de travaux avec réserves a été prononcée le 21 mars 2024.
Par exploit de commissaire de justice du 17 février 2025, la Sas Pierre a fait assigner la Sci Castel Albertine à comparaître à l’audience du 20 mars 2025 du président du tribunal judiciaire de Lisieux statuant en référé afin d’obtenir, sa condamnation à titre provisionnel à lui payer la somme de 40 832, 18 euros et ce avec intérêts au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage calculés comme suit :
— sur la somme de 20 812, 62 euros à compter du 29 mars 2024 et jusqu’à complet paiement,
— sur la somme de 4 167, 60 euros à compter du 30 avril 2024 et jusqu’à complet paiement,
— sur la somme de 15 702 euros à compter du 11 juin 2024 et jusqu’à complet paiement.
Elle demande également de condamner la Sci Castel Albertine à justifier de l’obtention d’une garantie de paiement conformément à l’article 1799-1 du code civil, sous astreinte de 500 euros par jour de retard commençant à courir à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois contradictoires et a été évoquée à l’audience du 5 juin 2025.
À l’audience, la Sas Pierre a maintenu ses demandes, faisant valoir que les réserves ont été levées et que les critiques émises par la Sci Castel Albertine porte, si tant est qu’elles soient établis, sur des défauts mineurs qui ne justifient aucunement une exception d’inexécution à hauteur de 40 000 euros.
La Sci Castel Albertine excipe l’existence de contestations sérieuses et conclut en conséquence au débouté sur toutes les demandes présentées par la Sas Pierre. Elle demande de condamner la Sas Pierre à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la Sas Pierre réclame le paiement des factures suivantes :
— facture n°3862 du 29 mars 2024 qui correspond à la facturation du solde des travaux décrit dans l’acte d’engagement du 13 octobre 2022 soit 20 812, 62 euros Ttc,
— facture n°3936 du 30 avril 2024 qui correspond au paiement des travaux effectués selon devis accepté n° 7643 du 4 avril 2024 pour un montant de 4 167, 60 euros
— facture n° 4011 du 11 juin 2024 qui correspond à une commande du 11 juin 2024, commande n°3052 pour un montant de 15 702 euros Ttc.
Il convient de relever s’agissant de la facture n°4011 qu’elle a été établie le même jour que la commande, postérieurement à la réception du chantier et que la demanderesse ne verse aux débats aucun document établissant que cette commande a été passée et accepté par la Sci Castel Albertine, ni même que les travaux ont été exécutés et acceptés par le maître de l’ouvrage. Dans ces conditions, son droit de créance n’est pas établi de manière incontestable sur cette facture. Il convient, en conséquence, de rejeter la demande.
En revanche, s’agissant des deux autres factures, pour lesquelles, l’exécution des travaux n’est pas contestée et au demeurant incontestable au vu du procès-verbal de réception et du constat d’huissier dressé par la défenderesse. Pour s’opposer au paiement du solde de l’acte d’engagement et de la facture n°3639, la Sci Castel Albertine argue de l’exécution défectueuse des travaux. Toutefois, et peu important que la Sas Pierre ne rapporte pas la preuve de la levée des réserves du procès-verbal de réception, il convient de constater que tant les échanges entre les parties qui mentionnent les critiques de la Sci Castel Albertine portant sur des désordres très minimes, que le constat de commissaire de justice qu’elle a fait dresser ne permettent pas de considérer qu’elle invoque sérieusement cette exception d’inexécution. Ainsi, contrairement à ce qu’elle soutient, il n’existe pas en l’état de contestation sérieuse au paiement des factures n°3862 et 3639.
En conséquence, la Sci Castel Albertine sera condamnée à payer à la Sas Pierre la somme de 24 980, 22 euros, avec intérêts au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage sur la somme de 20 812, 62 euros à compter du 28 avril 2024 et sur la somme de 4 167, 60 euros à compter du 30 mai 2024, conformément à l’application des dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce.
En revanche, les travaux ayant été réceptionnés depuis plus d’un an, sans que la Sas Pierre n’ait jamais sollicité l’application des dispositions de l’article 1799-1 du code civil, et ce alors que par ailleurs, plus de 95 % de la prestation de service confiée a été réglée, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de condamnation sous astreinte à fournir une garantie. Cette demande sera donc rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La Sci Castel Albertine, qui succombe, sera tenu aux entiers dépens.
L’équité et la solution du litige commandent de condamner la Sci Castel Albertine à payer à la Sas Pierre la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la Sci Castel Albertine à payer à la Sas Pierre la somme de 24 980, 22 euros, avec intérêts au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage sur la somme de 20 812, 62 euros à compter du 28 avril 2024 et sur la somme de 4 167, 60 euros à compter du 30 mai 2024 ;
DÉBOUTE la Sas Pierre de sa demande tendant à condamner la Sci Castel Albertine à justifier de l’obtention d’une garantie de paiement conformément à l’article 1799-1 du code civil, sous astreinte de 500 euros par jour de retard commençant à courir à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
CONDAMNE la Sci Castel Albertine aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE la Sci Castel Albertine à payer à la Sas Pierre la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
Le greffier, Le juge des référés,
C.LAMOUR AL BERGERE
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