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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 25 nov. 2024, n° 24/04573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 03 Février 2025
Président : Madame MANACH,
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 25 Novembre 2024
GROSSE :
Le 03/02/25
à Mr [H]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/04573 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5HJG
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [H]
né le 20 Juin 1963 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDEUR
Monsieur [F] [I], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [I] était locataire du bien sis [Adresse 1]. Par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2023, M. [G] [H], bailleur, lui a délivré une sommation de payer la somme principale de 2.125,81 euros au titre d’une dette locative. M. [F] [I] a quitté les lieux le 5 décembre 2024.
Une tentative de conciliation a eu lieu, qui n’a pas abouti, M. [F] [I] ne s’étant pas présenté devant le conciliateur.
Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2024, M. [G] [H] a fait citer M. [F] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
2.125,81 euros au titre de la dette locative arrêtée au 31 décembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;1.265 euros au titre du paiement des réparations consécutives au dégât des eaux intervenu dans les lieux occupés ;600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
A l’audience du 25 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, M. [G] [H], représenté par son conseil, a indiqué se désister de ses demandes principales, la dette locative ayant été réglée après la délivrance de l’assignation, mais maintenir sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulèrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [F] [I] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il convient de constater le désistement de M. [G] [H] ses demandes principales formées à l’encontre de M. [F] [I].
Sur les demandes accessoires
M. [F] [I] ayant apuré la dette mais postérieurement à l’introduction de l’instance, ce qui justifie qu’une action en paiement ait été formée à son encontre, il sera condamné aux dépens de l’instance.
Par ailleurs, compte tenu des circonstances du litige, des pièces produites par le demandeur qui témoignent d’un travail effectué en amont et en l’absence d’éléments relatifs à la situation économique du défendeur, il convient de condamner celui-ci à payer à M. [G] [H] la somme de 300 euros en application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de M. [G] [H] ses demandes principales à l’encontre de M. [F] [I],
CONDAMNE M. [F] [I] aux dépens,
CONDAMNE M. [F] [I] à payer à M. [G] [H] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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