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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 25 avr. 2025, n° 24/00339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
25 Avril 2025
N° RG 24/00339 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HSMP
N° MINUTE : 25/
AFFAIRE :
[M] [B]
C/
[7]
Code 89A
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Not. aux parties (LR) :
CC [M] [B]
CC [7]
CC Me Baptiste FOUREAU-BLANVILLAIN
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [M] [B]
née le 02 Janvier 1980 à [Localité 5] (MAINE-ET-[Localité 10])
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Baptiste FOUREAU-BLANVILLAIN, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
[7]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [E], chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : D. CARTRON, Représentant des non salariés
Assesseur : Y. PASQUIER, Représentant des salariés
Greffier : M. TARUFFI, Greffier lors des débats et E. MOUMNEH, Greffier lors de la mise à disposition,
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 27 Janvier 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 25 Avril 2025.
JUGEMENT du 25 Avril 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice Président en charge du Pôle social, et par E. MOUMNEH, Greffier lors de la mise à disposition,
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 octobre 2023, la SAS [9] (l’employeur) a établi une déclaration d’accident de travail concernant sa salariée, Mme [M] [B], et qui serait survenu le 28 septembre 2023 dans les circonstances suivantes : « selon les dires de la victime, suite à la réception de mails du manager sur des tâches non faites, surtout un mail reçu le matin, elle a ressenti une sensation de malaise, crise de larmes, tremblements, état de stress généralisé ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial, daté du 29 septembre 2023, mentionnant un « trouble anxieux .
Par décision du 27 décembre 2023, la [8] (la caisse) a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 02 février 2024, l’assurée a contesté ce refus de prise en charge devant la commission de recours amiable qui n’a pas répondu dans les délais impartis.
Par requête déposée au greffe le 05 juin 2024, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de ses conclusions du 21 janvier 2025 soutenues oralement à l’audience du 27 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la salariée demande au tribunal de :
— infirmer la décision de refus de prise en charge de l’accident du 28 septembre 2023 ;
— déclarer que l’accident qu’elle a subi le 28 septembre 2023 est un accident du travail ;
— ordonner à la caisse de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ;
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la caisse aux entiers dépens de l’instance.
La salariée soutient que la présomption d’imputabilité au travail de l’accident doit s’appliquer dès lors qu’elle a été victime d’un malaise survenu au temps et lieu du travail et que la survenance de l’accident a été confirmée par une collègue mais également par l’infirmière du travail, intervenue immédiatement sur place.
La salariée ajoute que les réserves exprimées par l’employeur ne remettent pas en cause la matérialité du fait accidentel ; que s’il suggère l’existence d’une cause totalement étrangère au travail pouvant être à l’origine de la lésion survenue, ses allégations ne sont pas étayées.
Aux termes de son mail du 20 janvier 2025 valant conclusions soutenues oralement à l’audience du 27 janvier 2025, la caisse demande au tribunal de :
— débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer sa décision prise le 27 décembre 2023 refusant de reconnaître le caractère professionnel de la lésion corporelle constatée le 29 septembre 2023 ;
— condamner la salariée aux entiers dépens de l’instance.
La caisse soutient que l’existence d’un accident de travail n’est pas démontrée autrement que par les seules allégations de la salariée ; que notamment aucun élément objectif ne permet d’établir que la lésion constatée le 29 septembre 2023 résulte avec certitude d’un événement survenu par le fait ou à l’occasion du travail. Elle relève que le médecin du travail n’a fait que retranscrire les dires de la salariée. Elle observe que les mails invoqués par l’assurée comme étant à l’origine de son mal-être sont rédigés de manière parfaitement neutre et professionnelle et ne permettent donc pas d’établir un lien entre le trouble anxieux constaté le 29 septembre 2023 et son travail.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. » Ainsi, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychologique.
Ce texte établit une présomption d’imputabilité au travail d’un accident à la condition que le salarié victime établisse, autrement que par ses propres affirmations, l’existence d’un événement survenu au lieu et au temps du travail et dont il est résulté une lésion corporelle. A défaut de preuve directe, le salarié doit justifier d’un faisceau d’éléments objectifs, précis et concordants.
Pour démontrer l’existence d’un accident du travail, le salarié doit donc apporter la preuve d’un événement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Entrent dans le champ de la législation professionnelle les troubles psychologiques survenus accidentellement par le fait ou à l’occasion du travail.
En l’espèce, l’accident serait survenu, le 28 septembre 2023 à 12h19 dans les circonstances suivantes : « selon les dires de la victime, suite à la réception de mails du manager sur des tâches non faites, surtout un mail reçu le matin, elle a ressenti une sensation de malaise, crise de larmes, tremblements, état de stress généralisé ».
Dans le cadre du questionnaire salarié adressé par la caisse, la salariée précise que « ma collègue [W] [O] me posait des questions sur les demandes en cours et je ne sais pourquoi, subitement, j’ai senti une douleur au bras et main côté gauche ; je me suis mise à pleurer, je ne me sentais pas bien, j’étais prise par des tremblements, vertiges ». Elle déclare que sa collègue a téléphoné à l’infirmière du travail qui s’est rendue sur place, a appelé le [11] puis lui a conseillé de se rendre en urgence à la médecine du travail.
Il ressort des pièces jointes à ce questionnaire qu’une fiche de soins a bien été remplie par l’infirmière de santé au travail le 28 septembre 2023 pour des soins prodigués à l’assuré sur ses horaires de travail (de 12h30 à 13h15) pour les lésions suivantes : “malaise, état d’anxiété”.
Il est précisé « depuis hier matin, la salariée a reçu de nombreux mails pour des tâches non faites dans les temps, la salariée se retrouve depuis plusieurs semaines en difficulté avec son manager, se sent isolée, mise au placard. Ce jour, crise de larmes, tremblements, tension élevée, perte de poids, état d’anxiété réactif suite à un mail reçu ce matin. Appel au 15 ».
A également été joint un avis du médecin du travail émis le 28 septembre 2023 suite à une visite de la salariée de 13h45 à 14h50 aux termes duquel la médecin mentionne que « l’état de santé de Mme [L] n’est pas compatible ce jour avec le travail, elle doit aller voir le médecin traitant ». Cet avis est accompagné d’un courrier à destination du médecin traitant de la salariée préconisant un arrêt de travail.
Enfin, l’employeur a lui-même indiqué dans son questionnaire que : “la victime était en train de réaliser des activités habituelles de gestion de comptabilité (saisie de factures). Elle s’est levée pour aller chercher un document et à son retour s’est effondrée. Une collègue présente au moment des faits a appelé l’infirmière pour qu’elle la prenne en charge : – entretien infirmier/appel au 15 et départ du site dans la foulée”.
Ainsi, la preuve d’une dégradation soudaine de l’état de santé de l’assurée survenue aux temps et lieu de travail et ayant conduit à l’établissement du certificat médical initial du 29 septembre 2023 est bien rapportée autrement que par les seules allégations de la salariée.
Cette dégradation soudaine de l’état de santé est par ailleurs compatible avec les dires de l’intéressée sur les circonstances de son apparition et il importe peu à ce stade que les mails professionnels reçus par la salariée avant l’accident aient été anodins comme le soutient la caisse : l’assurée n’ayant pas à rapporter la preuve d’un fait objectivement traumatisant dès lors que les lésions sont apparues de manière soudaine au temps et au lieu du travail.
La matérialité de l’accident est donc établie et la présomption d’imputabilité doit s’appliquer.
Cette présomption ne tombe que si l’employeur ou la caisse établit que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail.
Or, si l’absence d’élément traumatisant peut être un élément participant de la démonstration d’une cause totalement étrangère au travail, cette seule circonstance ne saurait suffire à renverser la présomption d’imputabilité. En l’espèce, l’employeur indique dans son courrier de réserve que la situation « pourrait trouver son origine dans des éléments extra-professionnels ». Cependant, ces allégations ne sont aucunement explicitées ni corroborées par aucun élément produit par la caisse dans le cadre du présent litige.
Il est par ailleurs relevé que l’employeur fait lui-même état de tensions existantes au sein du service depuis un certain temps dans son courrier de réserves. Ainsi, les réserves de ce dernier ne sauraient exclure la relation causale du travail dans la survenance de l’accident mais viennent au contraire confirmer que l’ambiance de travail est susceptible d’être à l’origine du trouble anxieux de la salariée.
En conséquence, au vu de la preuve de la survenance brutale au temps et au lieu du travail d’un trouble anxieux et en l’absence de preuve d’une cause totalement étrangère au travail, l’accident du 28 septembre 2023 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE que Mme [M] [B] a été victime d’un accident du travail le 28 septembre 2023 ;
CONDAMNE la [8] à prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident du travail du 28 septembre 2023 dont a été victime Mme [M] [B] ;
CONDAMNE la [8] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. MOUMNEH Lorraine MEZEL
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