Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 4 ctx general, 8 janv. 2026, n° 25/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
CHAMBRE 4
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01] (63)
— --------
Minute n°
JUGEMENT
du
08 Janvier 2026
53B
N° RG 25/00346 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GBBM
Société DRIVALIA LEASE FRANCE
C/
[K] [G]
Le :
copie certifiée conforme
à Me [Localité 3]
JUGEMENT
Après débat à l’audience publique du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, tenue le 19 Novembre 2025 ;
Sous la présidence de Cécile LUTON, Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’ANGOULÊME assistée de Mame NDIAYE,Greffier,
Le Président ayant avisé les parties à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 8 Janvier 2026,
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français :
ENTRE :
Société DRIVALIA LEASE FRANCE,
[Adresse 2]
DEMANDERESSE représentée par Me Marion HAAS, avocat au barreau de PARIS
Substituée par Me Roman KONCZAK pour Me Emilie LAGARDE, avocat au barreau de Charente
ET
Monsieur [K] [G]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
DEFENDEUR non comparant
Le présent jugement a été mis à disposition au greffe le 8 janvier 2026 et signé par Cécile LUTON, Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’ANGOULÊME et par Françoise BRESSON, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juillet 2019, [K] [G] a souscrit auprès de la FCA LEASING FRANCE un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule ALFA-ROMEO immatriculé [Immatriculation 1] d’une valeur de 41 757,20 euros TTC, soit 34 797,67 euros HT. Le contrat prévoyait le paiement de 49 mensualités.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du mois de mai 2023, la SA DRIVALIA LEASE France anciennement dénommée FCA LEASING FRANCE a prononcé la résiliation du contrat après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à [K] [G] le 15 juillet 2024, ainsi que plusieurs lettres simples datées des 15 avril, 6 mai et 16 mai 2024.
[K] [G] a restitué le véhicule qui a été vendu pour un montant total frais déduits de 13 351,35 euros ne permettant cependant pas d’apurer l’intégralité de la dette.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2025, la SA DRIVALIA LEASE FRANCE a fait citer [K] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ANGOULEME au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1231-1, 1231-6, et 1344-1 du code civil et sollicite que le tribunal :
A titre principal,
— Condamne [K] [G] à lui régler la somme de 11 800,34 euros à compter de la mise en demeure, avec anatocisme ;
— Dise n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Condamne [K] [G] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne [K] [G] aux entiers dépens de l’instance ;
Subsidiairement,
— Prononce la résiliation judiciaire du contrat du 12 juillet 2019 aux torts exclusifs d'[K] [G] ;
— Condamne [K] [G] à lui régler la somme de 11 800,34 euros à compter de la mise en demeure, avec anatocisme ;
— Dise n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Condamne [K] [G] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne [K] [G] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2025 puis, après avoir fait l’objet d’un renvoi, a été retenue à l’audience du 19 novembre 2025.
A l’audience du 2 juillet 2025, le tribunal a soulevé d’office les moyens tirés de la forclusion et de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts liée à l’absence de remise d’une fiche d’information précontractuelle dans les conditions fixées par le code de la consommation (FIPEN) et à l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations communiquées par l’emprunteur à la demande du prêteur ou par la consultation du fichier des incidents de paiement (FICP).
A l’audience du 19 novembre 2025, l’établissement de prêt a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance aux termes duquel il précise que les démarches amiables réalisées sont restées vaines.
La SA DRIVALIA LEASE FRANCE indique qu’à ce jour, [K] [G] est débiteur de la somme de 11 800,34 euros, la reprise et la revente du véhicule n’ayant pas permis d’apurer sa dette en intégralité.
A titre subsidiaire, la société de crédit considère que l’inexécution contractuelle d'[K] [G] est suffisamment grave pour que le tribunal prononce la résolution judiciaire du contrat de prêt.
[K] [G], régulièrement cité conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026, les parties présentes ayant été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence d'[K] [G] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
L’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application et il est également constant que le juge national doit relever d’office la violation des textes d’origine communautaire.
La SA DRIVALIA LEASE FRANCE a été mise en mesure de répondre aux moyens soulevés par le juge à l’audience et dans le cadre du renvoi. Ainsi, les différents moyens relevés pourront être valablement examinés dans le respect du principe du contradictoire.
Sur l’absence de production de l’intégralité du contrat
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, en application de l’article 1353 du Code civil il appartient à celui qui se prétend créancier d’une obligation de la prouver dans son principe et dans son montant.
L’article 132 du Code de procédure civile dispose que la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée.
L’article L 312-18 du Code de la consommation dispose que l’offre de contrat de crédit est établie par écrit ou sur un autre support durable. Elle est remise ou adressée en autant d’exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions.
En l’espèce, la SA DRIVALIA LEASE FRANCE produit un contrat de crédit signé électroniquement par [K] [G] le 18 juin 2020. Toutefois,
le document produit à la cause est incomplet dès lors que le demandeur produit une liasse contractuelle dont certaines pages ne sont pas numérotées, et que les pages numérotées 9 à 12, 18, 20, 22, 24, et 28 font défaut.
En outre, il y a lieu de relever que le contrat mentionne une première échéance à « 7,78% » et 48 autres à hauteur de « 1,22% », ce qui ne permet pas au tribunal de connaître le montant des échéances contractuellement prévues.
Ainsi, les documents produits pour fonder l’obligation ne permettent pas au tribunal d’avoir connaissance de l’ensemble des conditions générales et particulières du contrat dans la mesure où les pages non communiquées sont paginées avant celle où apparaissent les signatures et sont susceptibles de contenir des clauses contractuelles essentielles dont le tribunal ne peut avoir connaissance.
En conséquence, et conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil la SA DRIVALIA LEASE FRANCE qui échoue à rapporter la preuve de l’obligation sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
La SA DRIVALIA LEASE FRANCE succombant à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge de la SA DRIVALIA LEASE FRANCE l’intégralité des frais qu’elle a exposés dans la présente procédure. La demande qu’elle présente au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SA DRIVALIA LEASE FRANCE de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE la SA DRIVALIA LEASE FRANCE aux entiers dépens.
DEBOUTE la SA DRIVALIA LEASE FRANCE de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection et le Greffier.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt ·
- Compromis de vente ·
- Condition suspensive ·
- Clause pénale ·
- Promesse ·
- Refus ·
- Montant ·
- Crédit ·
- Acquéreur ·
- Partie
- Sinistre ·
- Contrat d'assurance ·
- Fausse déclaration ·
- Assureur ·
- Risque ·
- Nullité du contrat ·
- Souscription du contrat ·
- Nullité ·
- Prime ·
- Langue française
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction ·
- Guide ·
- Autonomie ·
- Accès ·
- Barème ·
- Personnes ·
- Emploi ·
- Handicapé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résolution du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Restitution ·
- Préjudice de jouissance ·
- Extrajudiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Contrat d'entreprise ·
- Exécution ·
- Inexecution
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Dette
- Iso ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité décennale ·
- Sociétés ·
- Malfaçon ·
- Motif légitime ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Tiers ·
- Liberté individuelle ·
- Idée ·
- Charges
- Défaillance ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Contentieux
- Chambre syndicale ·
- Péremption ·
- Nouveauté ·
- Commissaire de justice ·
- Détaillant ·
- Mise en état ·
- Accessoire ·
- Instance ·
- Commerçant ·
- Assemblée générale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Délai de preavis ·
- Congé ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Force publique
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Afghanistan ·
- Code civil ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Mer ·
- Magistrat ·
- Contrainte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.