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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 juin 2025, n° 25/00689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00689 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2NKB
AFFAIRE : S.C.I. JIVAGO C/ S.A.R.L. KAWATT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première
vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. JIVAGO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emeric BOUSSAID, avocat au barreau de CHAMBERY (avocat plaidant) et par Maître Armelle DEBUCHY de la SELAS PERSEA, avocats au barreau de LYON (avocat postulant)
DEFENDERESSE
S.A.R.L. KAWATT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 19 Mai 2025 – Délibéré au 16 Juin 2025
Notification le
à :
Maître [O] [G] de la SELAS PERSEA – 1582 (grosse + expédition)
La société Jivago SCI a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 24 mars 2025 la société Kawatt SARL pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle lui a consenti le 4 janvier 2023 sur les locaux situés à [Adresse 3], pour un loyer annuel de 21365 euros HT et HC payable par mois d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 7 janvier 2025 de payer la somme principale de 13946,04 euros au titre des loyers et des charges dus au mois de décembre 2024, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 18818,82 euros au titre des loyers et des charges échus au 1er janvier 2025, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du commandement du 7 janvier 2025, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Régulièrement citée suivant les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile, la société Kawatt ne comparaît pas.
SUR CE :
Le demandeur produit le bail, les factures, le commandement de payer, les décomptes des sommes dues, l’état néant des inscriptions hypothécaires au 13 février 2025.
Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner à payer la somme provisionnelle de 18818,82 euros au titre des loyers et des charges échus au mois de janvier 2025, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points ainsi que contractuellement prévu à compter du commandement du 7 janvier 2025 sur la somme de 13946,04 euros à titre de dommages-intérêts moratoires, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois de février 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Constatons la résiliation du bail à la date du 8 février 2025.
Condamnons la société Kawatt à payer à la société Jivago la somme provisionnelle de 18818,82 (dix-huit mille huit cent dix-huit euros quatre-vingt-deux cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de janvier 2025, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du commandement du 7 janvier 2025 sur la somme de 13946,04 euros.
Condamnons la société Kawatt et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier.
Condamnons le défendeur à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois de février 2025 jusqu’au départ effectif des lieux.
Condamnons le défendeur aux dépens.
Condamnons la société Kawatt à payer à la société Jivago la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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