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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 20 févr. 2026, n° 26/00681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Cabinet du Magistrat chargé du contrôle des mesures
restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement
ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique)
AFF : RG :N° RG 26/00681 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76P2W
Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement: Manuel RUBIO GULLON, Président, Magistrat du siège, assisté de Samira CHAIB, greffier ;
DÉBATS : audience publique du 20 Février 2026 à 14 H 30
DEMANDEUR :
Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
non comparant non représenté
CONCERNANT :
Madame [I] [Q]
née le 25 Août 1997 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 20/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
comparante, assistée par Me Hannah BEAUGENDRE , avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
SITUATION ET PROCÉDURE :
Mme [I] [Q] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] depuis le 12 février 2026, à la demande d’un tiers ;
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer a été saisi, conformément à l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, le 18 Février 2026 par celui-ci de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ;
A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux prévus à l’article R3211-12 du Code de la santé publique.
L’AUDIENCE :
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ;
Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par mail avec accusé de réception ;
LE MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur le Procureur de la République sollicite par réquisitions écrites en date du 19 février 2026 le maintien de l’hospitalisation contrainte ;
MOTIFS
Il résulte des éléments administratifs et médicaux transmis par le Centre Hospitalier que l’état de santé de Mme [I] [Q] se caractérise par un déni persistant de ses troubles et des circonstances ayant conduit à son hospitalisation dans le cadre d’une rupture de soins. Depuis le début de la mesure, seules des plaintes saumatiques sont mises en avant par la patiente qui continue en revanche à nier toute perturbation comportementale. Son adhésion aux soins demeure très limitée et elle n’est pas en capacité de se mettre en sûreté dans l’hypothèse d’une sortie. Ainsi, il est nécessaire de poursuivre des soins auxquels elle ne peut consentir ; que ces soins doivent être poursuivis en hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus.
PAR CES MOTIFS
Nous, Manuel RUBIO GULLON, Président, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;
AUTORISONS la poursuite des soins psychiatriques imposés à Mme [I] [Q] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le Juge,
Notification de l’ordonnance en date du 20 Février 2026 par remise d’une copie contre récépissé
(Article R.3211-16 du Code de la Santé Publique)
L’avocat, L’intéressée
— Notification par mail avec accusé de réception le 20 Février 2026 à Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
— Notification par mail à Mme [W] [U] le 20 Février 2026
— Copie transmise au procureur de la République le 20 Février 2026
— La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de [Localité 4] dans le délai de dix jours à compter de sa notification
— Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.
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