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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 6 févr. 2026, n° 26/00458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 26/00458 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3256
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 06 février 2026 à 15 heures 10
Nous, Coralie COUSTY, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 02 février 2026 par LA PREFÈTE DU RHONE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 05 Février 2026 reçue et enregistrée le 05 Février 2026 à 15 heures 00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [O] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé , représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[O] [D]
né le 09 Décembre 1991 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [Z] [C], interprète assermenté en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 2],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[O] [D] a été entendu en ses explications ;
Me Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, avocat de [O] [D], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de deux ans a été notifiée à [O] [D] le 16 novembre 2023 ;
Attendu que par décision en date du 02 février 2026 notifiée le 02 février 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 02 février 2026;
Attendu que, par requête en date du 05 Février 2026 , reçue le 05 Février 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Sur la tardiveté de l’avis à Parquet
L’article 63, I, alinéa 2 du code de procédure pénale dispose que dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue.
En l’espèce, Monsieur [O] [D] a été interpellé le 1er février 2026 à 04 heures 45 et il résulte de la procédure que sa garde à vue lui a été notifiée à 5h20 que le procureur de la République a été avisé le même jour à 05 heures 38. Si le délai entre l’interpellation de l’intéressé et la notification de ses droits peut être expliqué par les circonstances particulières de l’intervention policière, notamment par la réalisation de constatations sur place, le délai entre la notification du placement en garde à vue et l’avis au procureur de la République n’est justifié par aucune circonstance insurmontable, alors que le procureur de la République peut être avisé par tout moyen, y compris par téléphone dans le cadre de la permanence, et alors que l’intéressé se trouve dans les locaux du commissariat.
Il est de jurisprudence constante que tout retard dans la mise en oeuvre de l’information du parquet non justifié par des circonstances insurmontables fait nécessairement grief à la personne concernée (Cass. Crim, 7 janvier 2009, pourvoi n°08-38.428). S’il était besoin de la démontrer, l’atteinte substantielle aux droits de l’étranger est caractérisée par le retard dans l’information du magistrat chargé de contrôler la mesure.
Au regard de cette irrégularité, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [O] [D] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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