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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 avr. 2026, n° 26/51658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51658 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCEXE
N° :4/JJ
Assignation du :
02 Mars 2026
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 avril 2026
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier,
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS – #A0895
DEFENDERESSE
S.A.S. [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 17 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu le conseil de la partie représentée, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’ordonnance de référé rendue le 10 octobre 2025 sur assignation délivrée par M. [Z] [S] à l’encontre du SAMU, de l’hôpital intercommunal de [Localité 4], de l’Hôpital Fondation [P] [R], de l’ONIAM et de la CPAM du Val de Marne ordonnant une expertise médicale confiée à un collège d’experts, M. [S] ayant exposé qu’il s’interrogeait sur les conditions et l’éventuel retard de sa prise en charge par les différents services de soins du syndrome de la queue de cheval qu’il a présenté, à compter du 26 juillet 2022 ;
Vu l’assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice en date du 2 mars 2026 et les motifs y énoncés, délivrée à la requête de M. [S] tendant à faire déclarer commune et opposable à la SAS Ambulances du Centre l’ordonnance de référé rendue le 10 octobre 2025 (RG 25/55640) au motif qu’il est nécessaire que l’expertise ordonnée soit opposable à cette société laquelle a transporté M. [S] dans un établissement de soins inadapté à la prise en charge d’une pathologie neurochirurgicale (l’hôpital intercommunal de [Localité 4] alors que le patient avait indiqué souhaiter être transporté vers l’hôpital [Etablissement 1]) et à faire réserver les dépens ;
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 27 mars 2026.
A cette audience, M. [S], a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation.
La société Ambulances du Centre, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions de la demanderesse.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026, date de la présente ordonnance.
SUR CE :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, il résulte des explications du demandeur et des pièces versées aux débats par M. [S] que les conditions d’intervention du transport assuré à la demande semble-t-il du SAMU par la société Ambulances du Centre est critiquée, de sorte que M. [S] justifie d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à faire participer cette société à l’expertise ordonnée le 10 octobre 2025 et confiée aux Docteurs [W] et [X].
Il convient donc de faire droit à la demande.
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
M. [S], demandeur à l’organisation d’une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, conservera la charge des dépens de la présente instance, le défendeur ne pouvant pas être considéré, à ce stade, comme partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. Par ailleurs aucun texte ne prévoit la possibilité de réserver les dépens d’une procédure de référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
— la société [Adresse 2]
notre ordonnance de référé du 10 octobre 2025 (RG 25/55640) ayant ordonné une expertise confiée aux Docteurs [O] [W] et [D] [X] experts judiciaires, à la demande de M. [Z] [S] ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1], le 17 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Béatrice FOUCHARD-TESSIER
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