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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, surendettement, 13 févr. 2026, n° 24/00934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
de [Localité 1]
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 24/00934 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CM43
N° Minute : 26/
Copie délivrée le :
à :
— BDF (LS)
— Me LEFEBVRE (par case)
— Me PEYRISSAGUET (par case)
— parties (LRAR)
JUGEMENT du 13 février 2026
Sous la Présidence de TARTAIX Anne, Juge des contentieux de la protection, du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY CEDEX, assistée de PRIEUR Pauline, Greffier,
Sur décision de recevabilité prononcée par la Commission de Surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle, [Adresse 3].
Pour traiter le surendettement de :
Madame [H] [Z]
[Adresse 4]
assistée de Me Ludivine PEYRISSAGUET, avocat au barreau de BRIEY,
envers:
[1]
Chez INTRUM JUSTITIA-Pôle surendettement
[Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[2]
Chez [3] ATTITUDE
[Adresse 7]
représentée par Me Laurent LEFEBVRE, avocat au barreau de BRIEY,
CA CONSUMER FINANCE
[Localité 4] [4]
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 5]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 6]
[Adresse 11]
[Adresse 12]
non comparante, ni représentée
CENTRE PAJE EMPLOI
[Adresse 13]
non comparante, ni représentée
Madame [Y] [Q]
Avocat à la cour
[Adresse 14]
non comparante, ni représentée
[5]
Service contentieux
[Adresse 15]
non comparante, ni représentée
[Adresse 16]
Chez [Localité 7] contentieux
[Adresse 17]
non comparante, ni représentée
[6]
Chez [7]
[Adresse 17]
non comparante, ni représentée
[8]
Chez [9] Agence [4]
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée
ENGIE
CHEZ IQERA SERVICE – Service surendettement
[Adresse 18]
non comparante, ni représentée
Maître [C] [J]
DKG AVOCATS ASSOCIES
[Adresse 19]
non comparant, ni représenté
MENAFINANCE
Chez [9] Agence [4]
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Madame [F] [B]
[Adresse 20]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame TARTAIX Anne, Vice-Présidente,
Greffier : Mme PRIEUR Pauline
Après que les formalités des R713-4 et R723-7 du code de la consommation eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 22 janvier 2024, Mme [H] [Z] a saisi la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 5 mars 2024, la commission a déclaré sa demande recevable.
La SA [2], à qui cette décision a été notifiée le 6 mars 2024, a formé un recours le 22 mars suivant, invoquant la mauvaise foi de la débitrice au motif qu’elle n’avait pas respecté les plans précédents et n’avait pas produit de mandat de vente de son bien immobilier.
Le recours et le dossier ont été reçus au greffe le 15 avril 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 19 décembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.
L’affaire a ensuite fait l’objet de plusieurs renvois pour la mise en état du dossier.
Par conclusions déposées le 19 juin 2025, Mme [Z] a demandé au juge du surendettement de :
Débouter la [2] de sa contestation,
Confirmer la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement,
La déclarer recevable au bénéfice de la procédure de surendettement,
Condamner la [2] à lui payer la somme de 1000€ au titre du préjudice moral subi,
Condamner la [2] à payer une amende civile dont le montant sera fixé par la juridiction, pour avoir agi de manière abusive,
Condamner la [2] à lui payer la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions récapitulatives n°3, la SA [2] a demandé au juge du surendettement de :
Dire sa contestation recevable et bien fondée,
Retenir la mauvaise foi de Mme [Z],
En conséquence, déclarer Mme [Z] irrecevable en sa nouvelle demande de surendettement.
Par courrier reçu le 8 novembre 2024, [1] a indiqué détenir deux créances de 3027,72€ et 3056,36€.
Par courrier reçu le 12 novembre 2024, le SIP de [Localité 6] a déclaré deux créances de 2935,71€ et 799€.
Par courrier reçu le 23 octobre 2025, le centre des finances publiques de [Localité 8] a indiqué détenir une créance de 3632,78€ au titre de sommes dues au service des eaux et assainissement et au CCAS de [Localité 9].
Par courrier reçu le 23 décembre 2025, l’URSSAF a indiqué détenir une créance de 5114,62€ au titre de cotisations dues pour l’emploi d’une garde d’enfant à domicile.
A l’audience du 18 décembre 2025, Mme [Z] était assistée de son avocat qui s’est référé à ses écritures et a indiqué contester tout l’argumentaire du [10]. Elle a rappelé que les critères de la mauvaise foi étaient fixés par l’article L711-1 du code de la consommation et qu’ils renvoyaient à l’aggravation volontaire de la situation de surendettement, ce qui n’était pas son cas. L’avocat de Mme [Z] a ajouté que la débitrice avait respecté les termes de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 10] qui mentionnait qu’elle pouvait redéposer un dossier de surendettement à l’issue du moratoire. Il a rappelé que le bien immobilier était évalué à environ 40 000€ ce qui ne permettait pas de solder le passif. Il a indiqué que Mme [Z] justifiait avoir mis le bien en vente et qu’une annonce sur le Bon Coin avait notamment été publiée entre février et avril 2025. Il a ajouté que les visites n’avaient pas abouti et que le bien nécessitait des travaux de rénovation conséquents, de près de 160 000€. Il a précisé que la production de mandats de vente auprès d’agences immobilières n’était pas obligatoire et que la publication d’annonces suffisait à démontrer les démarches effectuées en vue de la vente. Au soutien de ses demandes reconventionnelles il a indiqué que Mme [Z] ne comprenait pas l’acharnement de la banque à son encontre qui avait initié trois recours suite aux différentes décisions de recevabilité.
Mme [Z] a ajouté que le premier jugement, rendu en 2016, évoquait la mauvaise foi de la banque car elle connaissait sa situation. Elle a indiqué qu’elle se sentait harcelée par la banque et qu’elle avait fait le nécessaire. Elle a précisé avoir interrogé le greffe de la cour d’appel qui lui avait dit que le mandat de vente par agence immobilière n’était pas obligatoire.
La [2], représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions. Elle a rappelé l’historique des relations contractuelles entre les parties et des dossiers de surendettement de Mme [Z] ainsi que des recours qu’elle avait formés à chaque décision de recevabilité. Elle a précisé que la dernière décision était l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 10] du 22 novembre 2021 qui avait confirmé les mesures sur 24 mois, subordonnées à la vente à l’amiable du bien immobilier. Elle a ajouté avoir en conséquence demandé à Mme [Z] de justifier de la mise en vente et que cette dernière n’avait jamais produit de mandat de vente. Selon elle, la publication d’une annonce, retirée le jour même, ne remplit pas les conditions posées par l’arrêt qui prévoyait des mandats de vente. Elle a ajouté que le bien ne risquait pas d’être vendu dans ces conditions et qu’elle avait mandaté un huissier de justice qui avait constaté que le bien n’était pas en vente.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La SA [2] sera déclarée recevable en son recours formé dans le délai de quinze jours prévu par l’article R. 722-1 du Code de la consommation.
Sur le bien-fondé du recours
Les articles L. 711-1 et L. 731-1 et suivants permettent à un débiteur, de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l’élément caractérisant le fait qu’il avait conscience du processus d’endettement et sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver.
La mauvaise foi est caractérisée par des manœuvres du débiteur en vue d’échapper au paiement de ses obligations. La mauvaise foi est un élément psychologique, qui s’apprécie par rapport à l’individu et qui doit parfois être distinguée de la simple inconséquence ou de la négligence.
En cours de procédure, l’absence de bonne foi peut en outre se déduire du comportement du débiteur.
Elle est par exemple caractérisée par la mauvaise volonté manifestée par le débiteur pour suivre les prescriptions de la commission.
En l’espèce, la SA [2] fait essentiellement valoir, comme élément nouveau par rapport aux recours qu’elle avait formulés lors des deux premiers dépôts de dossier par Mme [Z], que la débitrice n’a pas respecté les conditions de son plan précédent, qui prévoyait notamment la mise en vente de son bien immobilier à l’amiable.
Il est en effet constant que Mme [Z] avait déjà bénéficié de deux procédures de surendettement et que sa deuxième demande a abouti à un arrêt de la cour d’appel de [Localité 10] le 22 novembre 2021.
Or, il est de jurisprudence constante que le débiteur qui saisit une nouvelle fois la commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande de traitement de sa situation n’est pas de bonne foi dès lors qu’il n’a pas respecté le plan de redressement précédemment adopté.
Il ressort notamment de la lecture de cet arrêt que :
La capacité de remboursement de Mme [Z] a été fixée à 238€,
Un échelonnement des dettes était fixé pendant une durée de 24 mois,
Cet échelonnement était subordonné à la vente amiable de son bien immobilier par la débitrice et celle-ci devait produire au moins un mandat de vente durant cette période aux créanciers qui en feraient la demande.
Mme [Z] soutient avoir respecté les préconisations, en effectuant les versements prévus et en tentant de vendre son bien.
Toutefois, il convient de constater que les pièces qu’elle produit pour justifier du respect de cette obligation ne sont pas précises.
En effet, s’il ressort des échanges de mail avec une employée de la banque [10] en 2022 qu’elle a bien adressé un justificatif de la mise en vente, celui-ci n’est pas produit, la débitrice ayant uniquement versé aux débats la réponse de Mme [U] [L], responsable du dossier au [11], accusant réception « du justificatif de mise en vente de la maison ».
En l’absence de davantage de précisions, il n’est pas possible de savoir à quel montant cette mise en vente a été effectuée et si elle avait donc une chance d’aboutir.
Il convient de rappeler à la débitrice que s’il ne peut pas lui être reproché l’absence de réalisation de la vente, en raison par exemple d’un marché de l’immobilier tendu qui n’est pas de son fait, elle doit en revanche démontrer avoir mis en place des conditions favorisant l’intérêt d’acquéreurs potentiels.
Or, Mme [Z] se contente d’affirmer que le bien est difficile à vendre car il nécessite des travaux de rénovation, sans pour autant produire de justificatifs à ce titre ou une nouvelle estimation permettant de constater la perte de valeur du bien.
Il sera en outre constaté que la seule annonce produite par Mme [Z], datée du 22 février 2025, soit postérieurement à la période concernée, mentionne un prix de 65 000€, qui est donc supérieur à l’estimation du bien, l’arrêt de la cour d’appel ayant évoqué une valeur autour de 40 000€.
L’estimation produite par la [2], datée de 2024, mentionne quant à elle une valeur entre 57 000 et 60 000€.
Une mise en vente à un prix supérieur à l’estimation de la valeur du bien ne permet donc pas de considérer que l’essentiel a été fait pour favoriser la vente.
Par ailleurs, le constat de commissaire de justice établi le 19 novembre 2025, à la demande de la [2], atteste que le bien n’était pas proposé à la vente à cette date et aucun élément ne permet de savoir combien de temps l’annonce publiée le 22 février 2025 a été en ligne, ni si une baisse du prix a été envisagée par la propriétaire.
Ainsi, et au-delà du débat sur la mise en vente personnelle ou par le biais d’une agence immobilière, la preuve d’une mise sur le marché à des conditions rendant possible la transaction n’est pas rapportée par la débitrice, alors même qu’il s’agissait d’une des conditions posées par l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 10].
Force est donc de constater que malgré les efforts de la débitrice pour rembourser les créanciers du plan, elle ne justifie pas avoir effectué les démarches nécessaires lui permettant de favoriser la vente de son bien immobilier, qui était une condition pour bénéficier de la procédure de surendettement.
Cette mauvaise volonté manifestée pour suivre les prescriptions de la commission, puis des décisions de justice, caractérise la mauvaise foi de Mme [Z] qui sera en conséquence déclarée irrecevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Sur les demandes reconventionnelles
Au regard de la décision d’irrecevabilité prononcée, il ne saurait être considéré que la [2] a exercé son recours de manière abusive.
Mme [Z] sera donc déboutée de sa demande au titre d’un préjudice moral, ainsi que de celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas davantage lieu à prononcer une amende civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, après débats publics :
DÉCLARE la SA [2] recevable en son recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité rendue le 5 mars 2024 par la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle ;
CONSTATE la mauvaise foi de Mme [H] [Z] ;
En conséquence, DÉCLARE Mme [H] [Z] irrecevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
DEBOUTE Mme [H] [Z] de sa demande au titre d’un préjudice moral ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer une amende civile ;
DEBOUTE Mme [H] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est uniquement susceptible d’un pourvoi en cassation ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [H] [Z] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle ;
DIT n’y avoir lieu à dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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