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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 26 févr. 2026, n° 25/02866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 26 février 2026
53B
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 25/02866 – N° Portalis DBX6-W-B7J-23O7
S.A. YOUNITED CREDIT
C/
[R] [C]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 26/02/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 26 février 2026
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
S.A. YOUNITED CREDIT
RCS PARIS N° B 517 586 376
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Hubert MAQUET, Avocat au barreau de LILLE (plaidant) et par Me Sophie YOUCEF, Avocat au barreau de BORDEAUX (postulant)
DEFENDEUR :
Madame [R] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 Novembre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Madame [R] [C] a accepté le 4 mars 2022, une offre préalable de prêt personnel d’un montant de 6.000 €, remboursable en 60 échéances mensuelles au taux de 9,38 % (Taux annuel effectif global : 9,79 %), émise par la SA YOUNITED CREDIT.
Arguant du défaut de paiement des échéances du prêt ayant entraîné la déchéance du terme, la SA YOUNITED CREDIT a, par acte de commissaire de justice délivré le 23 avril 2025, fait assigner Madame [R] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, aux fins de voir sur le fondement des dispositions des articles L. 312-1 et suivants et L. 312-39 du code de la consommation, 1103, 1104, 1217, 1224 et suivants, et 1352 et suivants du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— être déclarée recevable en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n° CFR20220304O3LEP4J souscrit le 4 mars 2022 par Madame [R] [C] auprès d’elle, faute de régularisation des impayés,
— en conséquence, condamner Madame [R] [C] à lui payer la somme de 5.647,56 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 9,38 % l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
— subsidiairement :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n° CFR20220304O3LEP4J souscrit le 4 mars 2022 par Madame [R] [C] auprès d’elle en raison du manquement grave à ses obligations contractuelles,
— par conséquent, condamner Madame [R] [C] à lui payer la somme de 6.000 € au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus,
— en tout état de cause :
— condamner Madame [R] [C] à lui payer la somme de 900 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [R] [C] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
A l’audience du 27 novembre 2025, au cours de laquelle l’affaire a été retenue après deux renvois contradictoires justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs conclusions et pièces, la SA YOUNITED CREDIT, représentée par son conseil, a repris les termes de son exploit introductif d’instance. Interrogée par la juridiction, elle précise que son action n’est pas forclose, le 1er incident de paiement datant du 3 mai 2023. Elle affirme avoir respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles, de sorte qu’elle n’encourt pas l’éventuelle sanction qui résulterait d’un manquement.
En défense, Madame [R] [C], pourtant représentée à l’audience du 14 octobre 2025, n’a ni comparu ni été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 469 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé».
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R. 632-1 du code de la consommation précise que : «le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat».
La créance invoquée par la SA YOUNITED CREDIT sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
— Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ;
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7».
En l’espèce, il ressort des documents produits, plus spécialement de l’historique des prélèvements, que la première échéance impayée non régularisée se situe au 4 mai 2023. L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
— Sur l’action en paiement :
— Sur la déchéance du terme du contrat de prêt :
Le paragraphe «conditions et modalités de résiliation du contrat» du contrat de prêt prévoit qu'«en cas de non paiement à la bonne date de cinq échéances dues au titre du présent contrat, le prêteur pourra prononcer la déchéance du terme du contrat de plein droit, sans formalité ni mise en demeure préalable».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [R] [C] a cessé de payer les échéances du prêt à compter du 4 mai 2023. La SA YOUNITED CREDIT lui a notifié la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 septembre 2023, reçu le 4 octobre 2023, soit après 5 échéances impayées.
Compte tenu de la clause contractuelle dispensant expressement et de manière non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable, il apparaît que la déchéance du terme est régulièrement intervenue.
— Sur la créance de la SA YOUNITED CREDIT :
En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l’application l’article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
De plus, l’article L.312-38 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Le prêteur peut cependant réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Il résulte des dispositions de l’article L.312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 du même code.
En application de ces dispositions, il appartient, donc, au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires. Il doit, ainsi :
— justifier, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il convient de préciser que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la «fiche dialogue» ou en l’espèce «la fiche d’information» mais doit effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives, plus spécialement, des relevés bancaires et un avis d’imposition, et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,
— justifier de la fourniture à l’emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière.
Enfin, selon l’article L. 341-2 du même code, «lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge».
L’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
La SA YOUNITED CREDIT verse aux débats, outre l’offre de prêt personnel signée électroniquement :
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
— la notice sur l’assurance facultative,
— la fiche d’informations personnelle concernant l’emprunteur,
— une fiche explicative complémentaire,
— le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant le déblocage des fonds,
— l’historique des règlements.
En revanche, la SA YOUNITED CREDIT ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteuse, la fiche de dialogue produite n’étant corroborée que par son bulletin de paie du 1er mars 2022.
Cette dernière pièce ne suffit pas à justifier les ressources et les charges supportées par l’emprunteuse, cette dernière ayant déclaré qu’elles s’élevaient à 3.200 € sur 12 mois, s’agissant de ses revenus, et à 670 € par mois s’agissant de ses charges. Il convient de constater que cette consultation était d’autant plus importante, en l’espèce, que Madame [R] [C] a payé irrégulièrement les échéances de remboursement après le 7ème mois de prélèvement et a cessé tout paiement après la 1ère année.
Aussi, la créance de la SA YOUNITED CREDIT portera intérêts au seul taux légal. En revanche, ce dernier ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts n’étant pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Aussi afin d’assurer l’effectivité de la sanction, il convient d’écarter l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, énonçant que le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
Compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la SA YOUNITED CREDIT était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Le prêteur justifie avoir notifié à Madame [R] [C] la déchéance du terme et l’avoir mise en demeure par courrier recommandé reçu le 4 octobre 2023.
Le décompte montre que la SA YOUNITED CREDIT a versé la somme totale de 6.000 € à Madame [R] [C]. Il apparaît que cette dernière a versé une somme totale de 1.409,50 € au titre du remboursement de prêt.
Dès lors, le solde dû après déduction des intérêts et pénalités est de 4.590,50 €.
L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 10 €, dans la mesure où accorder à la SA YOUNITED CREDIT le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
Madame [R] [C] sera condamnée à payer à la SA YOUNITED CREDIT la somme de 4.590,50 €, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2023, date de réception de la mise en demeure du 25 septembre 2023. Elle sera, également, condamnée à payer la somme de 10 € au titre de l’indemnité réduite, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Madame [R] [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En considération de la situation économique de chaque partie, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DÉCLARE la SA YOUNITED CREDIT recevable en son action en paiement ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis la conclusion du contrat de prêt et DIT que la créance de la SA YOUNITED CREDIT portera intérêts à compter du 4 octobre 2023 au seul taux légal, lequel ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Madame [R] [C] à payer à la SA YOUNITED CREDIT les sommes de :
— 4.590,50 € au titre du contrat de prêt avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 4 octobre 2023,
— 10 € au titre de l’indemnité conventionnelle avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
DEBOUTE la SA YOUNITED CREDIT du surplus de ses demandes;
DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA VICE PRÉSIDENTE
Chargée des contentieux de la protection
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