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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 4 nov. 2024, n° 24/80919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/80919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/80919 – N° Portalis 352J-W-B7I-C47YM
N° MINUTE :
CE avocat demandeur
CCC avocat défendeur
CCC parties LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 04 novembre 2024
DEMANDEURS
Madame [P] [B]
née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Monsieur [S] [T]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentés par Me Thomas MERTENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0726
DÉFENDERESSE
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE
RCS PARIS 775 670 284
[Adresse 6]
[Localité 10]
DEFENDERESSE SUR INTERVENTION VOLONTAIRE
S.A. CCF
RCS PARIS 315 769 257
[Adresse 1]
[Localité 8]
Venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE
représentées par Me Nicolas BAUCH-LABESSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0010
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Camille RICHY
DÉBATS : à l’audience du 07 Octobre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 juillet 2015, M. [S] [T] et Mme [P] [B] ont fait procéder à une saisie conservatoire de créances et de valeurs mobilières sur les comptes de Mme [M] [N] ouverts auprès de la banque HSBC France pour un montant de 8.293,60 euros, pour garantir le recouvrement d’une créance qu’ils prétendaient détenir contre elle en vertu de deux baux signés les 21 juillet 2013 et 1er octobre 2014. Cette saisie a été dénoncée à la débitrice le 9 juillet 2015.
Le 14 janvier 2016, Mme [M] [N] a déclaré renoncer à toute contestation de la saisie conservatoire et autorisé le paiement de la somme de 8.293,60 euros au bénéfice de M. [S] [T] et Mme [P] [B]. Cette somme a été versée entre les mains de l’huissier de justice mandaté par les créanciers par virement du 27 janvier 2016.
Par jugement du 7 juin 2016, le tribunal d’instance du 6e arrondissement de Paris a condamné Mme [M] [N] à payer à M. [S] [T] et Mme [P] [B] 31.727 euros au titre de sa dette locative arrêtée au mois d’avril 2016, outre une indemnité d’occupation d’un montant de 3.508 euros par mois à compter du 1er mai 2016 et jusqu’à libération des locaux occupés, 5.000 euros de dommages-intérêts et 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ce jugement a été signifié à la débitrice le 23 juin 2016.
Le 13 septembre 2016, M. [S] [T] et Mme [P] [B] ont fait signifier à Mme [M] [N] un acte de conversion du procès-verbal de saisie conservatoire et de commandement de payer une somme de 50.102,56 euros. Aucune suite n’a été donnée à cet acte.
Le 18 octobre 2016, M. [S] [T] et Mme [P] [B] ont fait signifier à la banque HSBC France un ordre de vente des droits d’associés et valeurs mobilières saisis à titre conservatoire. Aucune suite n’a été donnée à cet acte.
Le 10 novembre 2016, M. [S] [T] et Mme [P] [B] ont donné mainlevée de la saisie conservatoire du 6 juillet 2015 et fait pratiquer une saisie-attribution et de valeurs mobilières sur les comptes et valeurs mobilières de Mme [M] [N] détenus par la banque HSBC France pour un montant de 51.802,20 euros. Cette saisie s’est révélée infructueuse.
Le 29 novembre 2016, M. [S] [T] et Mme [P] [B] ont fait pratiquer une saisie-attribution et de valeurs mobilières sur les comptes et valeurs mobilières de Mme [M] [N] détenus par la banque Crédit Lyonnais pour un montant de 52.018,83 euros, également infructueuse.
Le 1er décembre 2016, M. [S] [T] et Mme [P] [B] ont fait pratiquer une saisie-attribution et de valeurs mobilières sur les comptes et valeurs mobilières de Mme [M] [N] détenus par la banque Caisse d’Epargne Ile de France pour un montant de 52.174,88 euros, toujours infructueuse.
Le 19 avril 2018, M. [S] [T] et Mme [P] [B] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris aux fins de condamnation de la société HSBC France au paiement des causes de la saisie pratiquée entre ses mains le 13 septembre 2016. Par jugement du 12 juin 2018, le juge de l’exécution les a déboutés de cette demande.
Par acte du 9 juillet 2020 remis à personne morale, M. [S] [T] et Mme [P] [B] ont fait assigner la banque HSBC France devant le tribunal judiciaire de Paris en responsabilité. Par ordonnance du 20 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire s’est déclaré incompétent pour connaître de leur demande et renvoyé l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris. Le dossier a été transmis au greffe du juge de l’exécution le 28 mai 2024. A l’audience du 26 août 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 7 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [S] [T] et Mme [P] [B] ont sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Condamne la société CCF venant aux droits de la société HSBC à leur payer la somme de 40.000 euros en réparation de leur préjudice ;Condamne la société CCF venant aux droits de la société HSBC à leur payer la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne la société CCF venant aux droits de la société HSBC au paiement des dépens de l’instance.
Les demandeurs considèrent que la banque, tiers saisi à titre conservatoire par l’acte du 6 juillet 2015, a commis une faute au visa des articles L. 123-1 du code des procédures civiles d’exécution et 1240 du code civil, en libérant les biens rendus indisponibles par cette mesure en l’absence de mainlevée donnée par leurs soins. Ils expliquent avoir subi un préjudice causé par cette faute en ce que leur créance actualisée contre Mme [M] [N], d’un montant de 43.018,09 euros qui aurait été couverte par les fonds et valeurs détenus par la banque HSBC le 6 juillet 2015, est aujourd’hui irrecouvrable contre leur débitrice. Ils concluent à une perte de chance d’obtenir le paiement de leur dette, qui doit leur être indemnisée.
La société HSBC France est devenue HSBC Continental Europe, aux droits de laquelle est venue la société CCF le 1er janvier 2024. Cette dernière est intervenue volontairement à l’instance.
Les sociétés HSBC Continental Europe et CCF ont sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Mette hors de cause la société HSBC Continental Europe ou à défaut, déclare irrecevables les demandes formées par M. [S] [T] et Mme [P] [B] contre elle ;Déboute M. [S] [T] et Mme [P] [B] de leurs demandes ;Condamne solidairement M. [S] [T] et Mme [P] [B] à payer à la société CCF la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne solidairement M. [S] [T] et Mme [P] [B] aux entiers dépens, dont le recouvrement direct pourra être poursuivi par Me Nicolas Bauch-Labesse, avocat.
La défenderesse et l’intervenante volontaire précisent que la société HSBC Continental Europe a apporté son activité de banque de détail en France à la société CCF le 1er janvier 2024, de sorte qu’elle n’a plus d’intérêt à agir dans le cadre de la présente instance. Sur le fond, elles contestent toute faute du tiers saisi, dès lors le paiement autorisé par la débitrice des sommes saisies à titre conservatoire a eu pour effet la mainlevée de la mesure.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de la société HSBC Continental Europe de se voir mettre hors de cause
La société HSBC Continental Europe ayant été attraite à la procédure, elle y est nécessairement partie, mais aucune demande n’étant formée par elle ni contre elle, la demande tendant à la voir mettre hors de cause est sans objet.
Sur la responsabilité de la société CCF
L’article L. 123-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l’exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu’ils en sont légalement requis.
Par application de l’article 1240 du code civil par ailleurs, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En matière de saisie conservatoire de créance ayant pour objet une somme d’argent, l’article L. 523-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’acte de saisie la rend indisponible à concurrence du montant pour lequel la saisie est pratiquée. En revanche, en matière de saisie conservatoire de valeurs mobilières, l’article R. 524-1 du même code prévoit que la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l’intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire.
Par un avis du 24 mai 1996, la Cour de cassation a précisé qu’après la réalisation d’une saisie conservatoire, le débiteur peut donner son accord pour que le tiers saisi paie le créancier saisissant moyennant la mainlevée de la saisie. Cette solution découle du principe même de la mesure conservatoire, qui a pour objet de préserver la possibilité pour un créancier non encore muni d’un titre de recouvrer sa créance lorsqu’il sera judiciairement autorisé à le faire. Dès lors que le créancier est rempli de ses droits avant même de bénéficier de son titre exécutoire, la mesure conservatoire n’a plus d’objet.
En l’espèce, M. [S] [T] et Mme [P] [B] ont pratiqué une saisie conservatoire de créance et de valeurs mobilières contre Mme [M] [N], le 6 juillet 2015, pour une créance d’un montant fixé à 8.293,60 euros. Ils reconnaissent que ce montant leur a été réglé par la débitrice le 27 janvier 2016, par l’intermédiaire du tiers saisi, sur autorisation de Mme [M] [N]. Le règlement de l’intégralité de la créance objet de la mesure conservatoire a par conséquent emporté la levée des effets de celle-ci.
Il appartenait aux créanciers, s’ils considéraient détenir une créance plus importante sur Mme [M] [N] de pratiquer une nouvelle saisie conservatoire sur ses biens à hauteur des sommes nouvellement dues. La saisie initiale ne pouvait conduire à une indisponibilité de l’intégralité des valeurs mobilières de la débitrice après que celle-ci a réglé la somme objet de la mesure conservatoire.
Dès lors, aucune faute n’a été commise par le tiers saisi dans l’exécution de la mesure conservatoire qui lui a été signifiée le 6 juillet 2015. La demande indemnitaire de M. [S] [T] et Mme [P] [B] sera rejetée.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. M. [S] [T] et Mme [P] [B] qui succombent à l’instance seront condamnés in solidum au paiement des dépens. Me Nicolas Bauch-Labesse, avocat, sera autorisé à recouvrer directement les dépens dont il aura fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [S] [T] et Mme [P] [B], parties tenues aux dépens et qui succombent, ne peuvent prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Leur demande sera rejetée. Ils seront par ailleurs condamnés in solidum à payer à la société CCF la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXECUTION
DEBOUTE M. [S] [T] et Mme [P] [B] de leur demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE M. [S] [T] et Mme [P] [B] in solidum au paiement des dépens de l’instance ;
AUTORISE Me Nicolas Bauch-Labesse, avocat, à recouvrer directement les dépens dont il aura fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
DEBOUTE M. [S] [T] et Mme [P] [B] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [T] et Mme [P] [B] in solidum à payer à la société CCF la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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