Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 16 avr. 2026, n° 26/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : 26/00157 – N° Portalis DBYQ-W-B7K-JENX
AFFAIRE : [L] [T], [J] [P] C/ [I] [B], [R] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
16 Avril 2026
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Monsieur [L] [T]
né le 31 Mai 1984 à [Localité 1] (78), demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représenté par Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [J] [P]
née le 25 Novembre 1987 à [Localité 3] (37), demeurant [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
Monsieur [I] [B]
né le 03 Mai 1978 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] [Localité 6] [Adresse 4]
non représenté
Madame [R] [D]
née le 25 Février 1980 à [Localité 7] (42), demeurant [Adresse 3] [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 8]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 19 Mars 2026
DELIBERE : audience du 16 Avril 2026
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 06 janvier 2025, M. [L] [T] et Mme [J] [P] ont acquis de M. [I] [B] et Mme [R] [D] une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 9].
L’acte prévoit une clause de séquestre pour la somme de 8 000 euros au titre de travaux relatifs à une infiltration par capillarité sous l’escalier du rez-de-chaussée.
Par actes de commissaire de justice en date du 3 mars 2026, M. [L] [T] et Mme [J] [P] ont fait assigner M. [I] [B] et Mme [R] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire est retenue à l’audience du 19 mars 2026.
M. [L] [T] et Mme [J] [P] maintiennent leur demande et exposent que:
— Après avoir pris possession des lieux, ils ont découvert qu’un certain nombre de désordres leur avaient été dissimulés par les vendeurs,
— Ils ont fait établir un procès-verbal de constat par un commissaire de justice et ont sollicité leur assurance protection juridique, qui a mandaté un expert amiable,
— L’expert amiable a conclu à une potentielle responsabilité des vendeurs.
M. [I] [B] et Mme [R] [D], régulièrement cités selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, l’expert amiable mandaté par l’assureur protection juridique des requérants a constaté les désordres suivants :
— Défaut de traitement des infiltrations d’eau au niveau N-1 et N-2,
— Défaut de remise en état du solin de manière pérenne,
— Défaut d’accessibilité des réseaux gaz et eau.
M. [L] [T] et Mme [J] [P] justifient d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour les demandeurs, qui la sollicitent, d’en faire l’avance des frais.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. M. [L] [T] et Mme [J] [P], qui profitent seuls de la mesure, sont condamnés in solidum à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise,
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE,
DÉSIGNE pour y procéder
M. [C] [K]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 11]. : 06 09 30 98 17
Mèl : [Courriel 1]
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 9], après avoir convoqué les parties,
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications,
— Tenter de concilier les parties, tout au long de sa mission et, en cas de conciliation des parties, constater que sa mission est devenue sans objet,
— Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l’assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher l’origine et la ou les causes, et en cas de pluralité de causes, leur proportion dans la survenance des désordres,
— Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon ou d’une négligence dans la réalisation, l’entretien ou d’exploitation des ouvrages ou toutes autres causes,
— Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— Fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait pour apprécier les responsabilités encourues des différents intervenants, et dans quelle proportion,
— Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l’expert, en évaluer le coût et la durée prévisible,
— Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée,
— Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige,
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge d’intégrer son avis à ses conclusions définitives, dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure,
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 16 novembre 2026 en un original,
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 5 000 euros qui doit être consignée par M. [L] [T] et Mme [J] [P] avant le 16 mai 2026 à la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne,
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque,
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou de la réunion d’expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l’avis de l’expert n’est pas obligatoire et qu’il ne peut porter que sur une appréciation technique de l’opportunité d’une telle mise en cause, l’opportunité juridique relevant de l’appréciation des parties,
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
CONDAMNE in solidum M. [L] [T] et Mme [J] [P] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 16 Avril 2026
GROSSE + COPIE à:
— Me PEYRET
COPIES à :
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [C] [W]) par opalexe
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Charges
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Titre ·
- Commandement ·
- Loyers, charges ·
- Accessoire
- Comptable ·
- Tiers saisi ·
- Tiers détenteur ·
- Impôt ·
- Exécution ·
- Public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Particulier ·
- Sociétés ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Droit de passage ·
- Bâtiment ·
- Notaire ·
- Accès ·
- Code civil
- Fonds de garantie ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Terrorisme ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrance ·
- Attentat ·
- Fond ·
- Mort
- Extensions ·
- Garantie décennale ·
- Épouse ·
- Coûts ·
- Construction ·
- Indexation ·
- Expertise judiciaire ·
- Vendeur ·
- Expertise ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Valeurs mobilières ·
- Saisie conservatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Europe ·
- Tiers saisi ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Mesures conservatoires
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Thérapeutique ·
- Trouble
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Annulation ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure civile ·
- Instance ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Nom commercial ·
- Etablissement public ·
- Siège social ·
- Erreur ·
- Établissement
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Défaillance ·
- Contrat de prêt ·
- Consommation ·
- Fiche ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Remboursement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.