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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 15 juil. 2025, n° 25/00650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ ANGERS
Dossier : N° RG 25/00650 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IAFK
Minute : 25/650
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Mme [Z] [Y]
non comparante, représentée par Me HUGO SALQUAIN
UDAF DU MAINE ET LOIRE, curateur
non comparante
Nous, Manon CASSET, Juge au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assistée de Elsa MOUMNEH, greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du CESAME SAINTE GEMMES SUR LOIRE 27 route de Bouchemaine 49 130, le 04 juillet 2025, concernant :
Mme [Z] [Y]
née le 16 Janvier 1975 à ANGERS (49000)
Vu la saisine en date du 1er juillet 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [Z] [Y].
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 15 juillet 2025,
Vu les débats tenus en audience publique le 15 juillet 2025.
Mme [Z] [Y] n’a pas souhaité comparaitre
Maitre Hugo SALQUAIN a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle des mesures restrictives ou privatives de liberté, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
Mme [Z] [Y] née le 16 janvier 1975 a été admise le 7 janvier 2025 à 01h02 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME .
Par ordonnance du 17 janvier 2025 Le Juge chargé du contrôle des mesures restrictives ou privatives de liberté a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [Z] [Y] .
Il n’y a des lors pas lieu à l’occasion de la présente instance d’apprécier la régularité de la procédure antérieure.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Toute décision du Juge chargé du contrôle des mesures restrictives ou privatives de liberté prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ( sur décision de modification de la forme de prise en charge du patient), ou de l’un des mêmes articles L 3211-12( saisine à tout moment d’une demande de main levée), L 3213-3, L 3213-8 ou L 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du Code de Procédure Pénale, fait courir à nouveau ce délai.
Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre ( II de l’article L 3211-12-1).
En application des dispositions de l’article L 3211-12-1 I 3° le Juge est alors saisi 15 jours au moins avant l’expiration du délai de six mois .
En l’espèce la procédure comporte les avis médicaux mensuels prévus par l’article L 3212-7 AL 2 du Code de la Santé Publique , les décisions mensuelles de maintien des soins ( article L 3212-7 alinéa 1) ainsi que les informations données à Mme [Z] [Y], conformement aux dispositions de l’article L 3211-3 AL 2 à 5 relativement aux décisions prises à son égard depuis la dernière Ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention.
La saisine du Juge des Libertés et de la Détention est intervenue dans les délais légaux.
L’évaluation médicale approfondie prévue par l’article L 3212-7 AL3 réalisée par le collège mentionné à l’article L 3211-9 n’est pas nécessaire en l’espèce la durée des soins n’excédant pas une période continue d’un an au moins.
L’ avis motivé en date du 30 juin 2025 à 11h20, dressé par le DR [V] [H] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que l’échange est altéré par une difficulté de compréhension due à une altération de son raisonnement logique, un saut à la conclusion, une difficuylté à établir des hypothèses et à les hiérarchiser, une anosognosie partielle et une mauvaise participation aux soins. Elle présente également des cris et des propos inadaptés. Un nouveau projet de vie est en cours de travail afin de modifier son environnement habituel propice aux décompensations.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Mme [Z] [Y] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [Z] [Y],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 15 juillet 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [Z] [Y] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à la SARL HUGO SALQUAIN
Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au curateur UDAF DU MAINE ET LOIRE,
le 15 juillet 2025
le greffier
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