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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 20 janv. 2025, n° 24/00498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 20 janvier 2025
Affaire :N° RG 24/00498 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSLO
N° de minute : 25/00032
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me BRACHELET
1 CCC à ME GULMEZ
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Maître Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX,substitué par Maître Nathalie KEYLOR avocat du barreau de PARIS
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
[Localité 6]
représentée par Madame [T] [M] agent audiencier muni d’un pouvoir
Madame [B] [L]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Sarah BRACHELET avocat au bareau du VAL DE MARNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Monsieur Nicolas NOVION, juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024
Assesseur : Madame Sandrine AMAURY,
Assesseur : Monsieur Bruno GIBERT,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 02 décembre 2024.
====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er septembre 2022, Madame [B] [L], directrice de clientèle au sein de la SAS [9], a complété un formulaire de demande de reconnaissance de maladie professionnelle. A l’appui de sa demande de prise en charge, elle a transmis un certificat médical initial délivré le 24 février 2022 et indiquant « épisode anxio-dépressif moyen besoin de la présence et du soutien de ses proches ».
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (ci-après, la caisse) a accusé réception de son dossier complet de demande de reconnaissance de maladie professionnel le 04 janvier 2023.
Par courrier du 16 janvier 2023, la SAS [9] a formulé des réserves auprès de la caisse sur le caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par courrier du 21 août 2023, la caisse a notifié à la SAS [9] la prise en charge de la maladie « hors tableau » déclarée par Madame [B] [L] au titre de la législation sur les risques professionnels, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
La SAS [9] a contesté cette décision de prise en charge devant la commission de recours amiable, laquelle, par décision du 22 avril 2024, notifiée le 24 avril 2024, a confirmé la décision de la caisse.
Par requête expédiée le 14 juin 2024, la SAS [9] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la Commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 décembre 2024.
Aux termes de ses conclusions en réponses soutenues oralement, la SAS [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Avant-dire droit,
désigner un CRRMP autre que celui ayant donné un avis favorable concernant la maladie hors tableau de Madame [B] [L] ;juger que la maladie hors tableau de Madame [B] [L] n’a pas de caractère professionnel à défaut d’avoir été essentiellement et directement causé par le travail habituel de cette dernière ;Par conséquent,
déclarer inopposable à son égard la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Madame [B] [L] prise par la caisse en date du 21 août 2023, confirmée par décision en date du 24 avril 2024, rejetant le recours qu’elle a exercé auprès de la commission de recours amiable.
Elle fait valoir que Madame [B] [L] a été placée en arrêt de travail le 23 février 2022 du fait d’un accident de trajet ; que c’est seulement par la suite qu’elle a évoqué un syndrome anxio-dépressif, en retenant comme point de départ son accident de trajet, ce qui constitue une incohérence ; qu’elle n’a jamais formulé d’alerte sur son état de santé avant son accident et que ce n’est que plusieurs mois après l’accident, en août 2023, qu’elle a tenté d’établir un lien entre cet accident et ses conditions de travail, puis qu’elle a évoqué encore après une maladie professionnelle.
Elle conteste la charge de travail excessive alléguée par sa salariée et indique que le docteur [Z], à l’origine de l’arrêt de travail initial établi après l’accident de trajet de la salariée, faisait uniquement état de douleurs physiques ; que le docteur [Z] se fonde sur le ressenti de la salariée sans n’avoir jamais constaté lui-même un quelconque lien avec son activité professionnelle.
Elle soutient également que lors de sa saisine de la commission de recours amiable, celle-ci lui a affirmé, par courrier du 24 avril 2024, que le CRRMP avait indiqué la mention selon laquelle « il n’y a pas lieu de retenir un lien essentiel entre le travail habituel de l’assuré et la maladie mentionnée sur le certificat médical du 24/02/2022 » et fait ainsi état de contradictions entre la décision notifiée par la commission de recours amiable et l’avis du CRRMP.
La caisse, représentée par son agent audiencier, ne s’oppose pas à la demande de désignation d’un deuxième CRRMP, et sollicite la mise hors de cause de Madame [B] [L].
Madame [B] [L], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
la recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions, débouter la SAS [9] de toutes ses demandes, fins et conclusions,En conséquence,
juger que la maladie de Madame [B] [L] a un caractère professionnel,En tout état de cause,
condamner la SAS [9] à lui verser la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la SAS [9] aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 23 décembre 2024 et prorogé au 20 janvier 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L. 451-2 du code de la sécurité sociale, les rapports entre caisse et salarié-victime, d’une part, et caisse et employeur, d’autre part, sont indépendants.
Il en résulte que la décision initiale de la caisse demeure toujours acquise à l’assuré.
En l’espèce, le litige oppose la SAS [9] à la caisse, et Madame [B] [L] ne saurait donc être partie à l’instance.
Dans ces conditions, Madame [B] [L] sera mise hors de cause et ses demandes ne seront pas examinées.
Sur la désignation d’un second CRRMP
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En application de l’article R. 142-17-2Auteur in
R.142-24-2 code de la sécurité sociale avant le 1er janvier 2019.
du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie relevant d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l’une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Il est constant que l’affection dont souffre Madame [B] [L] ne constitue pas une maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle.
C’est la raison pour laquelle la caisse, en application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, a communiqué le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France. Le comité a rendu un avis favorable, notifié par la caisse à l’employeur la 21 août 2023
Cet avis s’impose à la caisse.
La SAS [9] estime que la pathologie dont souffre Madame [B] [L] n’a été causée par son activé professionnelle.
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles mais dont une des conditions n’est pas remplie, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional.
Il convient donc d’ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Madame [B] [L].
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant par décision contradictoire, rendue avant dire droit,Auteur inArt. 272 CPC : pas d’appel sauf autorisation du premier président de la cour d’appel. Donc exécutable immédiatement.
= pas besoin de statuer sur l’exécution provisoire
MET Madame [B] [L] hors de cause ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de Madame [B] [L] ;
ORDONNE la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée le 1er septembre 2022 (« épisode anxio-dépressif moyen besoin de la présence et du soutien de ses proches ») et l’exposition professionnelle de Madame [B] [L] ;
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire, à l’adresse suivante :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine
Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine
Secrétariat du CRRMP de [Localité 1]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 1]
RÉSERVE les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 janvier 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Diara DIEME Nicolas NOVION
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