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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 20 janv. 2026, n° 25/00779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SA D' HLM SIA HABITAT, S.A. SA [ Adresse 8 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 25/00779 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E7KI
JUGEMENT 20 Janvier 2026
Minute: 21/2026 (baux instit)
S.A. SA [Adresse 8]
C/
[F] [B], [N] [G] épouse [B]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 17 Novembre 2025, sous la présidence de Mme Morgane LACIRE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Nadia KASMI, greffière,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026 en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. SA D’HLM SIA HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DEFENDEURS :
M. [F] [B], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Mme [N] [G] épouse [B], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 25 octobre 2012, la SA d’HLM SIA HABITAT a donné à bail à M. [F] [B] et Mme [N] [G] un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 484,29 euros révisable annuellement et 45,60 euros de provision sur charges.
M. [F] [B] et Mme [N] [G] se sont mariés le 25 août 2018.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA d’HLM SIA HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner M. [F] [B] et Mme [N] [G] épouse [B] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] par un acte de commissaire de justice du 3 juillet 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
Par décision du 11 septembre 2025, la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 7] a déclaré recevable la demande de M. [F] [B] et Mme [N] [G] épouse [B] à bénéficier de la procédure de surendettement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025 .
A cette audience, la SA d’HLM SIA HABITAT – représentée par son conseil – demande de constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation ; d’ordonner l’expulsion de M. [F] [B] et Mme [N] [G] épouse [B] ; et de les condamner solidairement au paiement de la somme actualisée de 4 486,15 euros avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant actuel du loyer et des charges, d’une somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La SA d’HLM SIA HABITAT n’est pas opposée à la demande de délais de paiement Compte tenu de la reprise des versements et de la procédure de surendettement.
La société bailleresse a été autorisée à communiquer en cours de délibéré, les pièces justificatives de la facturation d’un surloyer aux locataires.
M. [F] [B] et Mme [N] [G] épouse [B] comparaissent en personne et reconnaissent le montant de la dette locative, mais sollicitent des délais de paiement à hauteur de 100 à 130 euros par mois en règlement de l’arriéré en sus du versement du loyer courant, ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
La SA d’HLM SIA HABITAT a transmis, le 20 janvier 2026, les pièces justificatives de la facturation du SLS.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Pas-de-[Localité 7] par la voie électronique le 4 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA d’HLM SIA HABITAT justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 27 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 3 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien fondé de la demande
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ». Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
Le bail conclu le 25 octobre 2012 contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 25 septembre 2024, pour la somme en principal de 3 263,84 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 2 mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 26 novembre 2024.
Sur les demandes de condamnation au paiement
La SA d’HLM SIA HABITAT produit un décompte démontrant que M. [F] [B] et Mme [N] [G] épouse [B] restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4 486,15 euros à la date du 20 octobre 2025.
Cependant, il ressort des pièces communiquées tardivement par la bailleresse, notamment l’enquête de ressources des locataires pour 2025 et leur avis d’imposition 2024, que le couple a déclaré un revenu fiscal de référence de 37 197 euros.
Or, en vertu de l’annexe 1 de l’arrêté du 29 juillet 1987 modifié par l’arrêté du 23 décembre 2024, le plafond de ressources applicable aux habitations aux loyers modérés pour trois personnes occupantes est fixé à un montant de 37 259 euros.
M. [F] [B] et Mme [N] [G] épouse [B] percevant des revenus inférieurs au plafond de ressources réglementaire, le surloyer qui leur a été appliqué sur l’année 2025 n’est pas justifié, de sorte qu’il convient de déduire de la dette locative une somme totale de 269 euros.
Les locataires sont donc redevables de la somme de 4 217,15 euros.
M. [F] [B] et Mme [N] [G] épouse [B] ne font valoir aucun moyen de nature à contester sérieusement l’absence de paiement du loyer pendant plusieurs mois, ni même le montant des sommes réclamées.
En outre, le contrat de bail contient une clause (article V) qui prévoit expressément la solidarité à la dette entre les locataires.
M. [F] [B] et Mme [N] [G] épouse [B] seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme de 4 217,15 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3 263,84 euros à compter du commandement de payer (25 septembre 2024) et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. […]"
L’article 24 VI précise que « Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement […] ».
En l’espèce, il ressort du diagnostic social et financier, des débats de l’audience et des pièces versées au dossier que les locataires ont été déclarés recevables au bénéfice d’une procédure de surendettement. En outre M. [F] [B] et Mme [N] [G] épouse [B] ont repris les versements du loyer courant.
Compte tenu de ces éléments, ils seront autorisés à se libérer du montant de leur dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif. Ces modalités s’appliqueront jusqu’à la décision de la Commission de surendettement statuant sur les mesures imposées ou prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il convient par ailleurs d’ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais ainsi accordés.
Il est rappelé que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, entraînera la reprise des pleins effets de la clause résolutoire, et en conséquence l’expulsion et la condamnation de M. [F] [B] et Mme [N] [G] épouse [B] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
Sur les demandes accessoires
M. [F] [B] et Mme [N] [G] épouse [B], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA d’HLM SIA HABITAT, M. [F] [B] et Mme [N] [G] épouse [B] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 octobre 2012 entre la SA d’HLM SIA HABITAT et M. [F] [B] et Mme [N] [G] épouse [B] concernant le logement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 26 novembre 2024 ;
CONDAMNE solidairement M. [F] [B] et Mme [N] [G] épouse [B] à verser à la SA d’HLM SIA HABITAT la somme de ERGEFIELDdetteloc4 217,15 euros au titre de la dette locative et de l’indemnité d’occupation (décompte arrêté au 20 octobre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2024 sur la somme de 3 263,84 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISE M. [F] [B] et Mme [N] [G] épouse [B] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 120 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir dans le mois suivant la signification du présent jugement et les suivants chaque mois à la date d’exigibilité du loyer principal ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour M. [F] [B] et Mme [N] [G] épouse [B] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA d’HLM SIA HABITAT puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que M. [F] [B] et Mme [N] [G] épouse [B] soient condamnés solidairement à verser à la SA d’HLM SIA HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [B] et Mme [N] [G] épouse [B] à verser à la SA d’HLM SIA HABITAT une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [B] et Mme [N] [G] épouse [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture du Pas-de-[Localité 7] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire les jour, mois et an susdits, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection susnommé et Gaëtan DELETTREZ, greffier placé.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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